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anéantis; seulement, le vendeur doit respecter les baux faits. sans fraude par l'acquéreur (art. 1673).

Le réméré ne peut être stipulé pour un terme excédant cinq années; sinon, il est réductible à ce terme (art. 1660). Le délai fixé par les parties ne peut être prolongé par le juge (art. 1661). Et si ce délai est expiré sans que le vendeur ait usé de son droit, la seule échéance du terme rend l'acheteur définitivement propriétaire (art. 1662). Ce délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, son recours contre son tuteur qui aurait nui aux intérêts du pupille en négligeant d'exercer la faculté en temps utile (art. 1663).

Le vendeur peut exercer directement le réméré contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat (art. 1664). Mais, lorsque l'objet ainsi vendu est mobilier, si la faculté de rachat n'a pas été déclarée dans la seconde vente, ou si le second acheteur n'en a pas eu connaissance d'une autre façon, le premier vendeur pourra être repoussé par la maxime : en fait de meuble possession vaut titre (v.le chap. VII). Il en serait de même si des tiers avaient acquis de bonne foi un gage ou un autre privilège sur le meuble vendu à pacte de rachat (1).

Si l'acheteur était poursuivi par les créanciers de son vendeur, exerçant contre lui l'action en réméré, conformément au principe général de l'art. 1166 (nos 56 et 57), il pourrait leur apposer le bénéfice de discussion, c'est-àdire les obliger à poursuivre d'abord les autres biens de leur débiteur pour établir qu'il est insolvable (art. 1666).

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246. GÉNÉRALITÉS.

On peut aliéner des créances tout comme des objets corporels. La vente ou cession d'une créance la fait passer au cessionnaire avec tous ses (1) M. LAURENT semble d'avis contraire, t. XIV, no 411.

accessoires: privilèges, hypothèques, cautionnement, compétence du tribunal, etc. Le cessionnaire peut donc agir comme si la créance avait pris naissance en sa personne. Et l'on peut céder de la sorte, même des créances conditionnelles, même des créances futures, telles que des intérêts ou des loyers non encore échus.

247. COMMENT S'OPÈRE LA CESSION DES CRÉANCES. Il y a une distinction à faire: 1° Entre parties, la cession d'une créance est parfaite dès qu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix. La délivrance s'opère par la remise des titres qui en constatent l'existence (art. 1689).

A l'égard des tiers, il faut quelque chose de plus : la cession ne leur est opposable que si elle a été signifiée au débiteur cédé, à la requête, soit du cédant, soit du cessionnaire.

Néanmoins, le cessionnaire sera également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique, soit dans l'acte même de cession, soit dans un acte postérieur.

Donc, la cession qui n'est pas rendue publique par l'un de ces deux modes n'est pas opposable aux tiers. On entend ici par tiers tous ceux qui n'ont pas été parties à la cession et qui auraient intérêt à ce qu'elle soit considérée comme non avenue. C'est d'abord le débiteur cédé; s'il avait, avant la signification de la cession ou son acceptation par acte authentique, payé le créancier primitif, ce paiement serait valable. Citons, ensuite, celui qui, depuis la cession, mais avant la publicité de cette cession, aurait acheté du cédant ou reçu en gage la créance, et les créanciers du cédant qui auraient fait une saisie-arrêt entre les mains du cédé.

Il y a des créances qui peuvent être cédées, même à l'égard des tiers, sans l'observation de l'une ou de l'autre. des formalités dont nous parlons: les lettres de change et billets à ordre se transmettent par simple endossement; les

créances constatées par des titres au porteur se transmettent par la seule remise du titre.

248. DES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES OU HYPOTHÉCAIRES. La loi hypothécaire exige d'autres formalités pour la cession des créances (autres que les effets de commerce) garanties par une hypothèque ou un privilège immobilier (art. 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1851). Les mêmes règles sont prescrites pour la subrogation à ces créances.

Cette cession ne peut être opposée aux tiers si elle n'est faite par acte authentique (ou sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire), et si elle n'est rendue publique de la façon suivante : si la créance a été inscrite, il est fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, profession et domiciles des parties. Quand le privilège ou l'hypothèque n'ont pas été inscrits, le cessionnaire doit prendre une inscription en son nom propre (v. le no 111, in fine).

Outre ces formalités, il faut, en outre, se conformer aux prescriptions du Code civil. Pour que la cession soit opposable au débiteur cédé, il faut donc encore qu'elle lui soit signifiée. Mais il y a doute sur la question de savoir si cette signification est encore nécessaire pour que la cession soit opposable à celui à qui le créancier aurait cédé la créance qu'il aurait déjà vendue à un premier cessionnaire ou aux créanciers du cédant.

Le cessionnaire d'une créance a le plus grand intérêt à savoir si cette créance n'est pas éteinte. Notre loi hypothécaire a donné sous ce rapport au cessionnaire d'une créance privilégiée ou hypothécaire une faculté toute spéciale; il peut assigner devant le tribunal civil, et sans préliminaire de conciliation, le débiteur, aux fins de lui faire déclarer si la créance existe ou non. Cette déclaration se fait au greffe avec l'assistance d'un avoué. Faute de faire cette déclaration, le débiteur peut être réassigné par un huissier

commis à cet effet, aux fins d'être déclaré débiteur pur et simple.

Cette action en déclaration de créance ne peut être formée que lorsque la cession est accomplie; il faut, en outre, qu'elle ait été inscrite et signifiée au débiteur. Il faut enfin qu'il s'agisse d'une créance liquide et certaine.

249. DE LA GARANTIE DUE PAR SUITE DE LA CESSION D'UNE CRÉANCE.- La loi est peu favorable à la vente d'une créance. Aussi, restreint-elle la garantie dont le cédant est tenu envers le cessionnaire. Il doit, indépendamment de toute convention, lui garantir l'existence de la créance; mais il ne répond point de l'insolvabilité actuelle ou future du débiteur.

Au reste, les parties peuvent étendre ou restreindre, et même écarter entièrement l'obligation de garantie. Si le cédant a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend au temps à venir que si le cédant l'a expressément stipulé. Et, quand il répond de la solvabilité du débiteur, ce n'est que jusqu'à concurrence du prix de la cession (art. 1694 et 1695).

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La loi

250. DE LA CESSION DES DROITS LITIGIEUX. traite avec défaveur ceux qui voudraient spéculer sur les chances d'un procès. Nous avons vu déjà qu'elle défend à certaines personnes l'achat des droits litigieux (no 235). En outre, elle déclare que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux (que ce soit une créance ou un droit réel) peut s'en faire tenir quitté par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix (art. 1699). Le droit est censé litigieux ici lorsqu'il y a un procès engagé et que la contestation porte sur le fond du droit (art. 1700).

Toutefois, le retrait litigieux ne peut avoir lieu dans les cas où la cession s'explique par des motifs qui excluent toute idée de spéculation. Il y a donc trois exceptions: 1° Quand la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 2o lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; 3o lorsqu'elle l'a été au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

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251, NOTIONS. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent (ou s'obligent à se donner) réciproquement une chose pour une autre (art. 1702). L'échange est, comme la vente, un contrat consensuel, et quand il a pour objet, soit des deux côtés, soit d'un côté seulement, un corps certain et déterminé, la propriété de cet objet est transférée par le seul effet de la convention. (Rappelons toujours que la transmission de la propriété des immeubles à l'égard des tiers exige la transcription.)

L'échange a la plus grande analogie avec la vente ; seulement, tandis que, dans la vente, on paie un prix en retour de l'objet vendu, dans l'échange, on cède une chose en retour d'une autre. Aussi, la plupart des règles de la vente sont applicables à l'échange (art. 1707).

L'échange n'est pas rescindable pour cause de lésion (art. 1706); dans l'échange, les frais et loyaux coûts du contrat sont supportés en commun; enfin, l'obligation de garantie y est réciproque, car chaque contractant est ici à la fois vendeur et acheteur (art. 1705). Si, avant d'avoir livré sa chose, l'un des copermutants prouve que l'autre n'est pas propriétaire de l'objet promis en retour, il peut refuser de livrer celle qu'il a promise; seulement, il doit rendre celle qu'il aurait reçue (art. 1704).

Section III.

Du contrat de louage.

252. PRÉLIMINAIRES.

Il y a deux espèces principales de contrats de louage: le louage des choses et le louage. d'ouvrage (art. 1708).

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant une certain temps, et moyennant un prix que celle-ci s'oblige à lui payer (art.1 709). Le louage d'ouvrage est un contrat

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