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portée sur les livres régulièrement tenus du cédant ou du cessionnaire, est présumée, en cas de faillite, avoir eu lieu postérieurement à l'époque où elle pouvait être valablement faite.

ART. 10. Le tiers porteur du warrant est tenu, sous peine de tous dommages et intérêts, de remettre, même avant l'échéance stipulée, au premier souscripteur, ledit titre dûment acquitté ou endossé contre la somme qui lui est due.

Le premier souscripteur de la cédule est tenu, même avant l'échéance de ce titre, de remettre, contre le payement du solde et sous peine de dommages et intérêts, au tiers porteur de la cédule, le warrant portant ordre de délivrance signé de lui.

Les cessionnaires successifs du warrant séparé de la cédule sont tenus de se faire connaître au premier souscripteur, par lettre chargée, au plus tard dans les vingt-quatre heures de la transmission, sous peine de tous dommages et intérêts. Cette lettre indique la teneur de l'endos

sement.

ART. 11. Si les parties ne sont pas d'accord sur les conditions du payement, l'emprunteur et le tiers porteur de la cédule sont autorisés, après mise en demeure de la partie en cause, à déposer la somme due sur le warrant entre les mains du receveur des consignations du ressort où les titres ont été levés.

Il leur est délivré un récépissé de cette consignation. Ce récépissé tient lieu du warrant acquitté, ou revêtu de l'ordre de déli

vrance.

Le tiers porteur du warrant et le vendeur ont respectivement leur recours sur la somme consignée.

Si le porteur du warrant n'est pas connu, la somme à déposer est égale à la valeur de la marchandise estimée par experts nommés par le tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'ayant-droit à retirer la somme qui lui est due, le lendemain de l'échéance de sa créance.

ART. 12. Le tiers porteur de la cédule qui n'en a pas payé ou consigné le solde dans le délai fixé, .perd, par le fait même de l'échéance, tout droit à la marchandise et à la somme versée en à-compte.

Il est libéré de toutes autres obligations envers le vendeur, à moins de convention contraire.

Dans le cas prévu par le § 1er, le vendeur peut s'adresser au président du tribunal de commerce, qui, l'acheteur entendu ou dûment appelé, autorise soit la délivrance d'une nouvelle cédule, soit le retrait de la marchandise, si le warrant, dûment acquitté ou endossé, lui est représenté par le vendeur.

Celui-ci établit, par toutes preuves commerciales, que le terme du payement de solde est échu.

ART. 13. A défaut de payement ou de consignation à l'échéance du warrant, le tiers porteur de ce titre peut, dans les vingt-quatre heures de la mise en demeure signifiée à l'emprunteur, et en s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir l'autorisation de faire vendre les marchandises engagées, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président.

Cette autorisation est accordée nonobstant toute convention intervenue entre les endosseurs et cessionnaires successifs de la cédule, soit antérieurement, soit postérieurement à la négociation du warrant. ART. 14. L'ordonnance du président ou du juge qui le remplace est susceptible d'opposition, endéans les trois jours de sa signification à l'emprunteur, sinon l'ordonnance est définitive et en dernier ressort.

Le jugement rendu sur cette opposition est susceptible d'appel endéans les huit jours de la signification faite à la partie succombante, si le prêt excède 2,000 francs.

L'ordonnance ou le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel.

ART. 15. Les délais fixés par les deux articles précédents ne sont pas susceptibles d'être augmentés à raison des distances.

Si le débiteur n'est pas domicilié ou s'il n'a pas fait élection de domicile dans la commune où les marchandises sont déposées, la mise en demeure et la signification sont valablement faites au greffe du tribunal de commerce du ressort.

ART. 16. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste, par les art. 13, 14 et 15, n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par le décès du débiteur.

applicable au warrant séparé à l'acte écrit nécessaire pour v. le n° 282).

L'art. 2074 du Code civil n'est pas de la cédule (Cet article 2074 est relatif que le gage existe à l'égard des tiers ; ART. 17. Le créancier est payé de sa créance sur le prix directement, et sans formalité de justice, par préférence à tous créanciers, sans autre déduction que les sommes dues pour le recouvrement: 1o des droits de douane et accises dus par la marchandise; 2o du fret, conformément à l'art. 307 du Code de commerce, des frais de vente, de magasinage et des sommes avancées pour la conservation de la marchandise.

ART. 18. La somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est remise à l'emprunteur, contre représentation de la cédule ou justification de non payement de solde à l'échéance de celle-ci, conformément à l'art. 12, sinon elle est déposée aux mains du receveur des consignations pour être affectée, s'il y a lieu, au remboursement de l'a-compte versé par le porteur de la cédule.

ART. 19. Le tiers porteur du warrant a un recours contre l'emprunteur et les endosseurs signataires, qui sont tenus solidairement.

Il ne peut l'exercer qu'après avoir fait valoir ses droits sur la marchandise ou sur l'indemnité d'assurance, et en cas d'insuffisance. Les délais fixés par l'article 165 et suivants du Code de commerce (56 et suivants de la loi belge sur les lettres de change; no 452) pour l'exercice de l'action contre les endosseurs, ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée

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Le porteur du warrant perd, en tous cas, son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans les trente jours qui suivent la date de la mise en demeure.

ART. 20. Les porteurs de warrants et de cédules ont et perdent, sur les indemnités d'assurances dues, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.

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ART. 21. Quiconque émet des warrants et des cédules est res ponsable envers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conservation des marchandises qui en font l'objet.

La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt franc ou public, consiste dans l'accomplissement, par celui qui émet les warrants et les cédules, de l'obligation imposée à l'entrepositaire par l'art. 16 de la loi du 4 mars 1846 (v. cette loi à la 3me partie de cet ouvrage).

ART. 22. Les warrants et les cédules sont extraits d'un registre à souche, et timbrés à l'extraordinaire au droit fixe de 25 centimes. Ils sont, le cas échéant, enregistrés gratis.

L'art. 11 du Code de commerce (remplacé par les art. 18 et 19 de la loi du 15 déc. 1872; – v. le no 333) est applicable à ces registres.

ART. 23. Le porteur du warrant et de la cédule a le droit de les faire diviser ou renouveler, contre la remise de ces titres, entre les mains de la personne qui les a délivrés.

2. La délivrance de nouveaux titres a lieu aux frais de celui qui la requiert.

ART. 24. Si un warrant ou une cédule est égarée, le titre perdu cesse d'ètre valable à partir de la signification qui en est faite à la personne qui l'a émis.

Dans ce cas, l'ayant-droit peut, sur ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution jusqu'à l'expiration de la huitaine de l'échéance du dépôt, obtenir un duplicata du titre égaré, après le délai fixé à l'art. 25 et l'accomplissement des formalités suivantes :

10 Faire publier un avis indiquant la date, le numéro et l'objet du warrant ou de la cédule, et le nom de la personne qui l'a émis. Cette

publication doit être faite : a. par affiche à la bourse du lieu où la marchandise est déposée, ou, s'il n'y existe pas de bourse, à la porte de la maison communale; b. par affiches au greffe du tribunal de commerce où du tribunal qui en tient lieu; c. par annonces insérées trois fois, et de trois jours en trois jours, dans le Moniteur belge et dans un journal de la localité, ou, à défaut, dans un journal du chef-lieu de la province; 2o Faire une demande écrite à celui qui a délivré le titre perdu, et y joindre un exemplaire des affiches et des journaux contenant les annonces. Les exemplaires de ces affiches et journaux doivent être légalisés par le bourgmestre de la commune où l'impression en a été faite.

Les frais résultant de ces formalités sont à la charge de celui qui a égaré le titre.

ART. 25. Trente jours après la dernière date des affiches et annonces exigées par l'article précédent, le juge pourra ordonner la délivrance du duplicata au réclamant.

Aprés ce délai, les tiers intéressés sont déchus de tout recours contre celui qui a délivré le duplicata, sans préjudice à leur action contre ceux qui auraient indûment disposé de la marchandise ou perçu la somme consignée en vertu de l'art. 11.

ART. 26. Il est défendu, sous peine de faux, d'antidater aucune pièce ni aucun article de journal ou d'autres livres de commerce relatifs au transfert des warrants et des cédules.

CHAPITRE II.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 27. Quiconque émet, en vertu du § 2 de l'art. 1o, des warrants et des cédules pour des marchandises déposées en entrepôt franc ou public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en entrepôt, et en échange du warrant et de la cédule, il remet ce document endossé à l'ayant-droit qui veut disposer des marchandises.

L'endossement de la reconnaissance de réception tient lieu de transcription au profit du porteur en nom, pour l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt.

ART. 23. Le gouvernement est autorisé à prendre des dispositions ultérieures pour assurer l'efficacité de l'institution des warrants. Ces dispositions sont soumises à l'approbation des Chambres législatives avant la fin de la session, si elles sont réunies, sinon dans la session suivante.

ART. 29. La loi du 26 mai 1848 est abrogée.

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Loi belge du 18 mai 1873 modifiée par la loi du 22 mai 1886 (1).

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337. NOTION DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

« Les « sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des « actes de commerce » (art. 1or). C'est donc l'objet d'une société qui en détermine la nature.

Mais la circonstance qu'une association, créée pour faire des actes de commerce, ferait certains actes civils isolés, ne lui enlève pas son caractère commercial. Réciproquement, si une société civile faisait accidentellement et accessoirement quelque acte de négoce, on ne pourrait en conclure. que le commerce est son objet. Enfin, la circonstance qu'une société dont l'objet est civil aurait emprunté la forme d'une association commerciale, ne suffirait pas, comme nous le montrerons, pour lui donner le caractère commercial (no 403).

Le § 2 de l'art. 1er dit comment sont régies les sociétés commerciales:

«Elles se règlent par les conventions des parties, par les «<lois particulières au commerce et par le droit civil. »

Ainsi, dans le silence de la loi que nous allons exposer, ou des usages du commerce, c'est au droit civil que l'on

(1) A consulter : NAMUR, Code de commerce belge, t. II.—WAELBROEK Commentaire législatif et doctrinal de la loi du 18 mai 1873. (Bruxelles, BRUYLANT; 1874.) - GUILLERY: Des sociétés commerciales en Belgique (Bruxelles, BRUYLANT). Rapport fait par M. PIRMEZ au nom de la Commission de la Chambre des représentants (9 février 1866). DALLOZ, Vo Société. Les dispositions de la loi du 18 mai 1873, qui viennent d'être modifiées par la loi du 22 mai 1886, sont les articles 11, SS1 et 2, 29, 30, 31, 34, 55, § 3, 96, 97, 98, 127, 134 et 136.

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