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La première partie de cette disposition se rapporte aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés coopératives, dans lesquelles les décisions dont il s'agit se prennent donc à la simple majorité des membres présents, comme aux assemblées générales ordinaires. La seconde partie s'occupe de deux autres espèces de sociétés : la différence entre ces deux groupes d'associations se justifie parfaitement par leur nature respective.

Le même article ajoute un paragraphe spécial pour le cas où une société est déclarée nulle:

« Dans les cas de nullité de société, les tribunaux peu« vent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs. >>

Car, lorsqu'une société est nulle, les dispositions du contrat relatives à la liquidation, ne pouvaient avoir d'effet.

L'article 113 a pour objet de sauvegarder les droits des tiers, au cas où l'on n'aurait pas nommé de liquidateurs. C'est aux gérants, dont le pouvoir prend fin lors de la dissolution, à faire pourvoir à la liquidation avant de quitter leurs fonctions; s'ils manquent à ce devoir, les associés peuvent faire procéder à la liquidation de la façon que nous venons de voir. Mais s'ils ne l'ont pas fait, les tiers ne sont pas obligés de former leurs réclamations contre tous les associés individuellement; et, pour qu'ils puissent actionner la société, la loi lui donne des représentants légaux dans la personne des gérants et des administrateurs. A défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants, dans les sociétés en nom collectif ou en commandite et dans les sociétés coopératives, et les administrateurs dans les sociétés anonymes, seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

396. ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES LIQUIDATEURS. La mission des liquidateurs et leurs droits sur l'avoir social sont déterminés par les articles 114 à 118. Les intéressés peuvent limiter leurs pouvoirs dans l'acte de nomination.

Mais, à défaut de dispositions conventionnelles restreignant leurs droits, notre législateur s'est rangé à l'avis de ceux qui leur accordent des pouvoirs très étendus, sortant des limites ordinaires d'un mandat général. Il a eu surtout en vue de leur permettre d'arriver à une liquidation prompte et complète, et de débarrasser la liquidation de ces entraves et de ces lenteurs si désavantageuses aux intéressés.

D'abord, l'article 114 énonce les actes qu'ils peuvent faire en général :

« A défaut de disposition contraire dans les statuts ou « dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent <«< intenter et soutenir toutes actions pour la société, rece« voir tous payements, donner main-levée avec ou sans « quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la « société, endosser tous effets de commerce, transiger (donc « déférer et accepter un serment décisoire) ou compromettre << sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeu«bles de la société par adjudication publique, s'ils jugent « la vente nécessaire pour payer les dettes sociales ou si le « nombre des associés est de sept ou plus. »

On comprend l'utilité que peut avoir une transaction et même, en certains cas, un compromis, pour écarter un procès susceptible d'arrêter la liquidation pendant des

années.

Quant à la vente des immeubles, elle rentre dans la mission des liquidateurs, si elle est nécessaire, soit pour satisfaire les créanciers, soit pour faire le partage de l'actif entre un nombre plus ou moins grand d'associés.

L'article suivant énumère les actes qui, à défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l'acte de nomination, requièrent l'autorisation de l'assemblée générale des associés, donnée avec les majorités requises, suivant les cas, pour la nomination des liquidateurs (no 395).

<< Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'as« semblée générale des associés, donnée conformément à

<«<l'art. 112, continuer jusqu'à réalisation l'industrie ou le «< commerce de la société, emprunter pour payer les dettes « sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les <«< biens de la société, les donner en gage, aliéner ses im« meubles, même de gré à gré, et faire apport de l'avoir « social dans d'autres sociétés. »

Bien qu'ils soient les mandataires des associés, la loi charge les liquidateurs de veiller aux intérêts des créanciers:

<< Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paye<< ment des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la « société et qui paraissent nécessaires au payement des « dettes et des frais de liquidation (art. 116). »

Le paiement des dettes est réglé par l'article 117:

« Les liquidateurs, sans préjudice aux droits des créan« ciers privilégiés, payeront toutes les dettes de la société, « proportionnellement et sans distinction entre les dettes « exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de « l'escompte, pour celles-ci. »

«Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, « payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse << notablement le passif ou si les créances à terme ont une << garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de « recourir aux tribunaux. »>

La loi parle ensuite de la distribution de l'actif aux associés :

« Après le payement ou la consignation des sommes «< nécessaires au payement des dettes, les liquidateurs dis<<< tribueront aux sociétaires les sommes ou valeurs qui peu« vent former des répartitions égales; ils leur remettront « les biens qui auraient dû être conservés pour être par« tagés (art. 118). »

Ainsi, quand, après la liquidation, l'avoir social consiste encore en immeubles ou en biens qui demandent une composition de lots, et qu'il y a lieu de recourir à un partage ordinaire, il n'y a aucune difficulté à remettre aux sociétaires eux-mêmes le soin de procéder à ce partage. Cela ne pourra se présenter que dans les sociétés peu nombreuses.

Nous avons vu aussi que, moyennant autorisation spéciale, les liquidateurs peuvent faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés: ainsi une usine peut être reprise par une société ancienne ou nouvelle, et l'apport de cette usine contre des actions de cette société qui seraient distribuées aux associés liquidataires et qu'ils peuvent vendre eux-mêmes, sera parfois un excellent moyen de réalisation (1).

L'art. 118 ajoute:

«Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en «l'art. 115 (cité ci-dessus), racheter les actions de la société, « soit à la bourse, soit par souscription ou soumission, « auxquelles tous les sociétaires seraient admis à par<< ticiper. »>

Quand les fonds disponibles sont employés au rachat d'actions, les actionnaires ont le choix, ou d'obtenir immédiatement le prix de leurs actions, ou d'attendre le résultat de la liquidation. Le rachat des actions peut faciliter la liquidation, en diminuant le nombre des copartageants.

397. RESPONSABILITÉ DES LIQUIDATEURS.

cle 119 porte:

L'arti

« Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers « qu'envers les associés, de l'exécution de leur mandat et « des fautes commises dans leur gestion. »>

L'article suivant a spécialement pour but d'empêcher que les opérations ne soient trop traînées en longueur :

Chaque année, les résultats de la liquidation sont sou« mis à l'assemblée générale de la société, avec l'indication « des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. « Dans les sociétés anonymes, le bilan est, en outre, << publié. »>

Enfin, lorsque la liquidation sera terminée, dit « l'art. 121, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée

(1) Rapport de M. PIRMEZ

«< générale sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront «<les comptes et les pièces à l'appui. L'assemblée nommera « des commissaires pour examiner ces documents et fixera << une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, après le « rapport des commissaires, sur la gestion des liquida

<< teurs.

«La clôture de la liquidation sera publiée conformément « à l'article 10. »

La décharge donnée aux administrateurs n'a pas d'effet à l'égard des tiers; mais la publication de la clôture de la liquidation fera courir contre eux la prescription quin-. quennale établie par l'art. 127, et dont nous parlerons bientôt.

Aux termes du même article 127, l'action individuelle des associés qui voudraient réclamer contre la décision de l'assemblée générale se prescrit par une année à compter de l'approbation donnée à la gestion des liquidateurs.

Section IX

Des actions et prescriptions.

398. COMMENT ET DANS QUELS CAS LES CRÉANCIERS PEUVENT ACTIONNER PERSONNELLEMENT LES ASSOCIÉS. — Notre loi a réuni dans une même section les dispositions autrefois disséminées, qui concernent les actions judiciaires.

La première question résolue par le législateur belge est celle de savoir comment les droits des tiers contre la société peuvent s'étendre contre les associés. Entre ceux-ci et les tiers s'interpose, en effet, une individualité juridique qui exerce les droits et est tenue des obligations de la société. Cependant, on ne peut admettre que les associés eux-mêmes soient libres de tout lien à l'égard des tiers. Mais il résulte de ce que nous avons vu de la nature des diverses sociétés, que l'être moral n'est pas toujours égale

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