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Les avaries particulières sont supportées et payées par le proprié taire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la perte.

Les articles suivants continuent en ces termes :

ART. 105. Le fret non payé ou payé d'avance et restituable ne contribue que pour la moitié de son montant brut.

ART. 106. Les munitions de guerre et de bouche, les hardes et salaires des gens de l'équipage et les bagages des passagers ne contribuent pas à l'avarie commune; leur valeur sera payée par contribution sur tous les autres effets.

ART. 107. Toute marchandise préservée contribue pour sa valeur nette au lieu du déchargement ou son produit net, déduction faite du fret à payer. Le fret payé d'avance et non restituable n'est pas déduit.

Les marchandises jetées ou sacrifiées sont remboursées pour leur valeur, fret compris, à charge de payer le fret. Elles contribuent pour leur valeur, fret déduit, de la même manière que les marchandises préservées.

ART. 108. La qualité des marchandises est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a.

Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées.

Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.

Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées.

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

ART. 109. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés ; ils contribuent s'ils sont sauvés,

Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution ; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

ART. 110. Le navire contribue pour sa valeur au lieu du décharge

ment.

ART. 111. Si le jet ne sauve pas le navire, il n'y a lieu à aucune contribution.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

ART. 112. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur, en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

ART. 113. Les effets jetés ne contribuent, en aucun cas, au payement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité.

ART. 114. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.

Ils ne peuvent toutefois retenir les marchandises, si le destinataire donne caution pour le payement de la contribution.

ART. 115. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.

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530. CONSTATATION ET RÉPARTITION DU DOMMAGE PROVENANT DU JET ET D'AUTRES AVARIES. ART. 116. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit le procès-verbal du jet et de autres sacrifices faits, aussitôt qu'il en a les moyens. Le procesverbal énonce les motifs qui ont déterminé le sacrifice, les choses sacrifiées, abandonnées, jetées ou endommagées. Il est signé du capitaine et des principaux de l'équipage ou énonce les motifs de leur refus de signer. Il est transcrit sur le registre.

ART. 117. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans le procès-verbal.

ART. 118. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.

Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port belge.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.

Ils sont nommés par le consul de Belgique, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.

Les experts prêtent serment avant d'opérer.

ART. 119. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages.

La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tri

bunal.

Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de Belgique, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

TITRE IV.

Du transport des passagers par mer.

531. DES DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIVES DU PASSAGER ET DU CAPITAINE. ART. 120. Le passager ne peut, sans l'assentiment du capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport.

ART. 121. Les frais de nourriture du passager sont compris dans le prix du passage, s'il n'y a convention contraire.

Dans ce dernier cas, le capitaine est tenu de fournir au passager les aliments nécessaires, moyennant un juste prix.

ART. 122. Le passager est réputé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire.

Le capitaine n'est point tenu du dommage survenu aux effets dont le passager a conservé la garde, à moins que te dommage n'ait été causé par le fait de l'équipage.

ART. 123. Le passager est tenu de se conformer aux instructions du capitaine pour tout ce qui concerne le maintien de l'ordre à bord.

ART. 124. Les effets du passager qui se trouvent à bord sont affectés, à titre de gage, au payement du prix du passage et des frais d'entretien, s'il y a lieu.

ART. 125. Le capitaine veille à la conservation des effets du passager décédé durant le voyage.

ART. 126. Le capitaine est tenu de se rendre directement, sauf convention contraire, au lieu de la destination du navire, à peine de résiliation du contrat et de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

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532. DROITS RESPECTIFS DES PARTIES DANS DIVERS CAS D'INEXÉCUTION OU DE RUPTURE DU CONTRAT. ART. 127. Le capitaine n'est pas tenu d'attendre le passager qui, soit au port d'embarquement, soit dans le cours du voyage, néglige de se rendre à bord en temps utile. Le passager, dans ce cas, doit le prix entier du passage.

ART. 128. Le capitaine n'a droit qu'à la moitié du prix du passage, si, huit jours avant le départ, le passager déclare renoncer au contrat ; passé ce délai, sans renonciation, le prix entier du passage est dû.

Il a droit au quart de ce prix, si le passager est dans l'impossibilité de s'embarquer par suite de décès, de maladie grave ou de force majeure. Il est, en outre, fait remise, dans ce cas, des frais d'entretien, s'ils sont compris dans le prix du passage.

ART. 129. Le passager a droit à des dommages-intérêts et la rési

liation du contrat pourra être prononcée, si, par le fait du capitaine, le départ n'a pas eu lieu au jour fixé.

ART. 130. Le contrat est résolu sans indemnité de part ni d'autre, si le départ e tempèché par l'interdiction de commerce avec le port de destination, le blocus ou quelque autre force majeure.

ART. 131. Le passager qui débarque volontairement durant le cours du voyage paye le prix entier.

Si le passager vient à mourir ou qu'il soit contraint, par maladie, de quitter le navire, le prix n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.

ART. 132. Dans le cas où le navire n'arrive point à destination par suite de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le capitaine n'a droit qu'au remboursement des frais d'entretien, s'il y a lieu.

ART. 133. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, le passager est tenu d'attendre ou de payer le prix entier du passage.

Le passager a droit, pendant la durée des travaux, au logement gratuit et à l'exécution des conventions relatives à l'entretien, à moins que le capitaine n'offre de lui faire achever le voyage sur un autre navire de même qualité.

TITRE V.

De l'hypothèque maritime.

533. CONSTITUTION D'HYPOTHÈQUE; FORME DU CONTRAT. — ART. 134. Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties.

ART. 135. Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signature privée.

(Comparez cette disposition à celle de l'art. 76 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, citée au no 297.)

ART. 136. L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou son mandataire justifiant d'un mandat spécial. Le mandat doit étre donné par écrit (Comp. à ce que nous avons dit aux nos 295 et 297).

535. OBJETS SUSCEPTIBLES D'HYPOTHÈQUE ET OBJETS AUXQUELS S'ÉTEND L'HYPOTHÈQUE. — ART. 137. L'hypothèque maritime s'étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. (Comp. à l'art. 45 de la loi hypothécaire, no 304.)

ART. 138. L'hypothèque maritime ne peut être constituée sur un navire en construction.

ART. 139. L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques à Anvers (v. le no 299).

ART. 140. Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du conservateur des hypothèques un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est authentique.

Il y est joint deux bordereaux, dont l'un peut être porté sur le titre présenté.

Ils contiennent:

1o Les nom, prénoms, profession et domicile du créancier et du débiteur;

2o La date et la nature du titre;

3o Le montant de la créance exprimée dans ce titre ;

4o Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5o Le nom, l'espèce et le tonnage du navire hypothéqué, la date des lettres de mer, s'il en a été délivré ;

6o Election de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques.

A défaut d'élection de domicile, toute signification et notification relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi de l'arrondissement (v. l'art. 83 de la loi hyp., no 301).

ART. 141. Le conservateur fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription, dont il indique la date, le volume et le numéro d'ordre (v. le même no 301).

536. EFFET DE L'INSCRIPTION. ART. 142. Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres du conservateur dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque à la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur (comparez à l'art. 81 de la loi hyp.,no 298).

ART. 143. L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans, à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a été renouvelée avant l'expiration de ce délai (comp. à l'art. go de la loi hyp.,

.(3o2 יח

ART. 145. L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt (v. l'art. 87, loi hyp., no 301).

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