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n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers propor tionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.

Nous devons joindre ici les prescriptions des articles 187 à 190, déjà cités (no 547).

ART. 191. L'assurance des sommes prêtées à la grosse n'est pas censée comprendre le profit maritime.

ART. 192. Dans le cas d'assurance du fret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulières, aura lieu sur le fret dans la même proportion.

ART. 193. L'assureur du prix de passage est tenu des pertes que l'assuré éprouve sur ce prix par l'effet des risques de mer, tels que les frais de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans un port de relâche, le remplacement des vivres perdus ou endommagés, les dépenses de réexpédition à bord d'un autre navire.

ART. 194. Si l'assurance a licu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 177 (no 552).

ART. 195. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, pourvu que le capitaine s'arrête dans un port d'échelle.

Toutefois, l'assureur est tenu des pertes, dommages et dépenses antérieures à la prolongation ou au changement de voyage.

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ART. 198. La clause franc d'avarie » affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie (v. le no suivant).

Section III.

Du délaissement.

554. ACTIONS DE L'ASSURÉ CONTRE L'ASSUREUR. CAS OU LE DÉLAISSEMENT EST PERMIS. Les dommages provenant de fortunes de mer peuvent consis

ter dans une perte totale ou presque totale des choses assurées ou seulement dans une perte partielle. Dans ce dernier cas, l'assuré a contre l'assureur l'action d'avarie, à l'effet de se faire indemniser du dommage qu'il éprouve; mais si l'objet de l'assurance a péri entièrement ou quasientièrement, la loi accorde à l'assuré l'action en délaissement, qui tend à obtenir le payement de toute la somme assurée, moyennant l'abandon par l'assuré de ce qui reste des choses assurées et de tous ses droits par rapport à ces choses.

Dans les cas où le délaissement est autorisé, il est cependant purement facultatif à l'égard de l'assuré,qui peut,s'il le préfère, se borner à demander l'indemnité des avaries (v. l'art. 198 au no précédent).

Lorsque l'assuré opte pour l'autre voie de recours, il doit faire le délaissement, même lorsqu'il ne reste rien des choses assurées; car il n'est jamais certain que cette formalité sera inutile pour l'assureur : les débris des objets assurés pourraient n'être recouvrés que longtemps après le sinistre, et il est possible qu'il reste des actions à intenter contre des tiers.

L'action en délaissement étant, en général, beaucoup plus onéreuse pour l'assureur que l'action d'avaries, la loi a dû déterminer elle-même les cas où il serait permis d'exercer la première de ces actions. Tel est l'objet des articles que nous allons reproduire :

Le délaissement des choses assurées peut être fait :

En cas de prise,

De naufrage,

D'échouement avec bris,

D'innavigabilité par fortune de mer,

En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,

En cas de perte ou deterioration des choses assurées, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

Il peut être fait en cas d'arrêts de la part du gouvernement, après le voyage commencé.

ART. 200. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.

ART. 201. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

36.

La perte d'un navire ne pouvant toujours être constatée d'une manière certaine, il a fallu établir une présomption de perte, dispensant l'assuré d'en rapporter des attestations, lorsqu'il s'est écoulé un certain temps sans qu'on ait reçu des nouvelles du bâtiment. Tel est l'objet des dispositions ci-dessus.

ART. 207. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires.

Après un an, pour les voyages de long cours.

L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 203 (no suivant).

ART. 208. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

ART. 209. Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :

Au sud, le 30 degré de latitude sud;

Au nord, le 72° degré de latitude nord;

A l'ouest, le 15o degré de longitude du méridien de Paris ;
A l'est, le 44° degré de longitude du méridien de Paris.

La présomption légale de la perte, établie par les art. 207 et 208, n'est pas exclusive de la preuve contraire (v. le no 172, sur l'art. 1352 du Code civ.); l'assureur pourrait donc prouver que la perte est arrivée après le temps pour lequel il s'était chargé des risques.

555. CONDITIONS, FORME ET DÉLAIS DU DÉLAISSEMENT. Signalons d'abord le principe énoncé à l'art. 202: Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s'étend qu'aux choses qui sont l'objet de l'assurance et du risque.

L'art. 206 prescrit à l'assuré de communiquer à l'assureur les avis qu'il reçoit des sinistres qui sont au risque des

assureurs.

ART. 206. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, sous peine de dommages intérêts.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

L'art. 210 ajoute:

L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 206, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi (v. le cas de l'art. 220).

On ne pouvait contraindre l'assuré à faire le délaissement aussitôt après la réception de la nouvelle du sinistre, car cette nouvelle peut être fausse. La loi a donc déterminé les délais dans lesquels le délaissement peut être valablement effectué.

ART. 203. Le délaissement doit être fait aux assureurs, dans le terme de six mois, à partir du jour de réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée.

Dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn;

Dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde;

Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

En cas de prise et d'arrêts de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 220 (v. plus loin).

ART. 204. Sans attendre l'expiration des délais ci-dessus, l'assureur peut sommer l'assuré de faire le délaissement. Si l'assuré ne le fait pas dans le délai d'un mois, il n'est plus recevable à le faire.

L'art. 205 prescrit une mesure spéciale au cas de réas

surance:

ART. 205. Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans le délai fixé par l'article 57 de la loi du 20 mai 1872, relative à la lettre de change (v. cet article au no 452, I, a).

Ce délai commence à courir du jour de la notification du délaissement fait par les assurés primitifs.

Ce n'est pas seulement l'action en délaissement, mais aussi

l'assignation en validité du délaissement qui doit être faite dans le délai prémentionné.

L'assureur a intérêt à connaître toutes les assurances faites au moment où le paiement est demandé, puisqu'il est possible que ces contrats réunis excèdent la valeur de l'objet assuré et qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de la loi qui réduisent ou annulent, selon les circonstances, les assurances dont la valeur est supérieure à celle de l'objet exposé aux risques (art. 12 de la loi du 11 juin 1874, no 479). Tel est le motif de la disposition de l'art. 211

L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire sur les choses assurées, même celles qu'il a ordonnées, et celles qui, à sa connaissance, auraient été faites par d'autres sur les mêmes choses, faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.

ART. 212. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance.

Pour pouvoir exercer l'action en délaissement, ou même celle d'avarie, il est évident que l'assuré doit prouver le chargement des choses assurées et leur perte par l'un des accidents de mer à la charge de l'assureur : l'art. 214 porte donc :

Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.

L'art. 215 continue:

L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.

L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.

L'engagement de la caution est éteint après deux années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

556. EFFETS DU DÉLAISSEMENT.

· ART. 213. Si l'époque du

payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

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