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commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à a partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite seri engagée.

ART. 493. Les curateurs pourront employer le failli pour faciliter e éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de so travail.

ART. 494. En toute faillite, les curateurs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paran avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement le mémoire ave ses observations au procureur du roi. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en préviendra le procureur du roi, et lui indiquera les causes du retard (1).

ART. 495. Si le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné coa tre lui, le procureur du roi en donnera connaissance sans délai au juge. commissaire, et dans ce cas celui-ci ne pourra proposer et le tribunal ne pourra accorder ni mise en liberté ni sauf-conduit.

CHAPITRE IV.

DE LA DÉCLARATION ET DE LA VÉRIFICATION
DES CRÉANCES.

583. DÉLAIS DE LA DÉCLARATION DES CRÉANCES ET AVERTISSEMENT DONNÉ AUX CRÉANCIERS. - L'art. 466. relatif au contenu du jugement déclaratif, divise en trois époques l'opération de la déclaration et de la vérification des créances (no 576).

(1) Notre loi règle soigneusement la façon dont la surveillance du mi nistère public doit s'exercer sur la faillite, dans l'intérêt de l'ordre public et pour assurer une juste répression des faits qui tomberaient sous la loi pénale. L'art. 464, que nous avons réservé pour le mentionner ici, déclare que « le procureur du roi peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, véritier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il jugera utiles ». En outre, l'art. 469, déjà cité, veut qu'immédiatement après le jugement déclaratif, le procureur du roi reçoive du greffier un extrait de ce jugement.

Les créanciers ont un délai de vingt jours au plus pour déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres; une autre époque est fixée ensuite pour la clôture du procès-verbal de vérification; enfin, le jugement déclaratif indique le jour où auront lieu, à l'audience, les débats sur les contestations à naître éventuellement de la vérification. Les créanciers doivent connaître ces différentes époques; c'est à quoi pourvoit l'art. 496. C'est article indique en même temps où doit se faire le dépôt des déclarations et des titres :

« Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe << du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances « avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif « de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera << récépissé. >>

« Les créanciers sont avertis à cet effet par les publica«tions et affiches prescrites par l'article 472. Ils le seront, « en outre, par une circulaire chargée à la poste, que les <«< curateurs leur adresseront aussitôt qu'ils seront connus.

« Cette circulaire indiquera les jours et heures fixés pour << la clôture du procès-verbal de vérification des créances et <<< les débats de contestations à naître de cette vérifica<< tion. >>

«Les bulletins de chargement seront et demeureront << annexés à la minute de la circulaire, qui sera visée par « le juge-commissaire. »>

Le délai ordinaire, qui ne peut excéder vingt jours, pourrait être trop court pour les créanciers domiciliés à l'étranger. Le juge-commissaire est donc autorisé à le prolonger à leur égard, d'après les circonstances :

<< S'il existe des créanciers, résidant ou domiciliés hors << du royaume, à l'égard desquels le délai fixé par le juge«ment déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-com«missaire le prolongera à leur égard selon les circonstan«ces; il sera fait mention de cette prolongation dans les « circulaires adressées à ces créanciers, conformément à « l'article 496 (art. 497). »

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« La décla584. FORMES DE LA DÉCLARATION. «ration de chaque créancier énoncera, dit l'art. 498, ses «nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les « causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou «gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte. »

« Cette déclaration sera terminée par une affirmation « conçue dans les termes suivants : >>

« J'affirme que ma présente créance est sincère et véri« table, ainsi Dieu me soit en aide. »

« Elle sera signée par le créancier, ou en son nom par " son fondé de pouvoirs; dans ce cas, la procuration sera « annexée à la déclaration, et elle devra énoncer le mon« tant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par « le présent article. »

Et l'article 499 ajoute :

« La déclaration contiendra, de la part du créancier non « domicilié dans la commune où siège le tribunal, élection « du domicile dans cette commune. >>

« A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et << toutes informations pourront leur être faites ou données « au greffe du tribunal. »

Tous les créanciers doivent faire la déclaration et l'affirmation sous serment ci-dessus prescrites, même les créanciers privilégiés ou hypothécaires. Le Code de 1808 prescrivait une affirmation orale à faire dans la huitaine de la vérification de la créance, entre les mains du juge-commissaire; notre législateur l'a remplacée par une affirmation écrite, à faire au bas de la déclaration de créance; il a pensé qu'une affirmation faite après la vérification et l'admission d'une créance offrait plus de danger de parjure qu'une affirmation dont la véracité est encore à vérifier.

Lorsque la déclaration est faite par un fondé de pouvoirs, il faut que la formule de l'affirmation soit inscrite dans la procuration; cette dernière devra, en outre, être spéciale.

Les dispositions de l'art. 499 ont pour but d'éviter toute prolongation des délais en raison des distances.

585. VÉRIFICATION DES CRÉANCES. - Voici, à ce sujet, les dispositions des articles 500 et 501:

«La vérification des créances aura lieu, de la part des «< curateurs, à mesure que la déclaration en sera faite au « greffe; elle sera opérée en présence du juge-commissaire « et à l'intervention du failli, ou lui dûment appelé. Les <«< titres en seront rapprochés des livres et écritures du << failli. »>

« Les créances des curateurs seront vérifiées par « commissaire. >>

le juge

« Un procès-verbal des opérations sera dressé par les & curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge« commissaire. Il indiquera le domicile des créanciers et de « leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description

sommaire des titres produits, mentionnera-les surcharges, <«<ratures et interlignes, et exprimera si la créance est << admise ou contestée. »

«En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas << pleinement justifiée, les curateurs ajourneront leur déci<«<sion jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification, <«<et si, au moment de cet ajournement, le créancier n'est << pas présent en personne ou par fondé de pouvoirs, ils lui « en donneront immédiatement avis par lettre chargée à la << poste (art. 500). »

Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour « fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, « le juge-commissaire pourra, même d'office, ordonner la

comparution personnelle du créancier ou de son fondé de << pouvoirs ou de toutes personnes qui pourront fournir des << renseignements. Il dressera procès-verbal de leurs dires. <«< Il pourra aussi ordonner la représentation de ses livres «< ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit «< rapporté un extrait fait par le juge du lieu (art. 501). »

586. DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS DE CRÉANCES. La vérification des créances doit

être contradictoire; car si celui qui se prétend créancier doit avoir toute liberté pour soutenir ses prétentions, chaque créancier est intéressé, d'autre part, à combattre l'admission de créances qui, en s'ajoutant indûment à la masse, diminueraient illégitimement le dividende des ayantsdroit:

«Dans la séance fixée pour la clôture du procès-verbal « de vérification, dit l'art. 502, toute créance déclarée qui «< sera contestée ou qui n'aura pas encore été admise sera «< examinée contradictoirement. Les curateurs signeront << sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante : Admis au passif de la

་་

« faillite de . . . . pour la somme de`. . ., le . . . . » Notre loi veut donc qu'il y ait une réunion où les créanciers puissent examiner les créances déclarées et faire les observations qu'ils jugeraient convenables. Donc, au jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérification, les créanciers peuvent se rendre au palais de Justice et débattre toutes les créances admises ou non admises par les cura

teurs.

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Le même article continue:

«Le juge-commissaire visera la déclaration; il renverra « au tribunal toutes les contestations relatives aux créances « non admises. Toutefois, s'il y a des contestations qui, à « raison de la matière, ne sont pas de la compétence du << tribunal de commerce, elles seront renvoyées devant le « juge compétent, pour la décision du fond, et devant le << tribunal de commerce, pour y être statué, conformément « à l'art. 504 (v. plus bas), jusqu'à concurrence de quelle «<somme le créancier contesté pourra prendre part aux « délibérations du concordat. »

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L'art. 503 nous dit quelles sont les personnes autorisées à contredire aux vérifications, comment et dans quel délai les contredits doivent être formés :

«Le failli et les créanciers vérifiés ou portés au bilan « pourront assister à la vérification des créances et fournir

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