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« des contredits aux vérifications faites et à faire. Après la « clôture du procès-verbal de vérification, les contredits. << aux vérifications faites et comprises dans ce procès-verbal «< ne pourront, à peine de nullité, être formés que par actes « signifiés aux créanciers déclarants, et déposés au greffe « avec les pièces justificatives deux jours avant l'audience « fixée pour les débats sur les contestations. >>

«Les contredits aux vérifications qui seraient faites après «la clôture du procès-verbal de vérification devront, sous « la même peine, être signifiés dans les dix jours qui sui« vront l'admission de la créance contestée. Toutefois, ce << délai ne courra, à l'égard des créanciers admis postérieu<«<rement à cette dernière époque, qu'à compter de la vérifi«cation de leurs créances. >>

Le Code de 1808 ne donnait le droit de former des contredits qu'aux créanciers déjà vérifiés; beaucoup plus équitable, la loi belge accorde cette faculté à tout créancier porté au bilan, ainsi qu'à ceux qui n'auraient pas été portés au bilan, mais qui seraient déjà vérifiés.

Quant à la manière de former ces contredits, l'art. 503 distingue donc deux époques: ou bien les oppositions sont formulées avant la clôture du procès-verbal de vérification; alors elles pourront être consignées dans ce procès-verbal, et la contestation sera renvoyée devant le tribunal par le juge-commissaire. Ou bien les contredits sont postérieurs à la clôture du procès-verbal de vérification, et alors, les créanciers ne peuvent plus s'opposer aux vérifications faites que par actes signifiés aux créanciers contestés dans le délai prescrit, et déposés au greffe avec les pièces justificatives. Si les créanciers ne se sont pas soumis à cette disposition, les créances vérifiées et indiquées au procèsverbal comme admises, deviennent inattaquables, à moins que leur admission n'ait été le résultat du dol ou de la fraude, ou qu'une force majeure n'ait mis obstacle aux contredits.

Mais il peut y avoir des créanciers qui déposent leurs

titres trop tard pour que leurs créances figurent dans le procès-verbal de vérification. Le § 2 du même article détermine le délai dans lequel les contredits à ces créances doivent être signifiés ; les dix jours fixés ne commenceront à courir, pour les créanciers qui n'auraient été admis qu'après la créance qu'ils conteştent, qu'à partir de la vérification de leurs propres créances.

Les importantes dispositions de l'art, 504 sont parmi celles qui remédient aux inconvénients de l'ancienne législation en accélérant le règlement de la faillite:

« Au jour fixé par le jugement déclaratif pour les débats « sur les contestations, le juge-commissaire fera son rap«port, et le tribunal ainsi saisi, sans attendre l'expiration <«< des délais qui auront été prolongés en vertu de l'article « 497 (pour les déclarations de créances des étrangers), « procédera sans citation préalable, par urgence, toutes « affaires cessantes, et, s'il est possible, par un seul juge«ment, à la décision de toutes les contestations relatives à « la vérification des créances. Ce jugement sera rendu après « avoir entendu contradictoirement, s'ils se présentent, les «< curateurs, le failli et les créanciers opposants et décla

<< rants. >>

« Les contestations qui ne pourront recevoir une décision «< immédiate seront disjointes; celles qui ne seront pas de « la compétence du tribunal seront renvoyées devant le « juge compétent. Le tribunal pourra toutefois, dans l'un « et l'autre cas, décider par provision que les créanciers « contestés seront admis dans les délibérations pour la «formation du concordat, pour une somme qui sera déter«minée par le même jugement. S'il ne statue pas à cet « égard, les créanciers contestés ne pourront prendre part «< aux opérations de la faillite tant qu'il ne sera pas inter« venu de décision sur le fond de la contestation. »

Le législateur n'a pas voulu qu'on dût attendre, pour délibérer sur le concordat, le jugement de toutes les contestations. D'autre part, il n'a pas voulu que les droits de tous

les créanciers contestés dussent être sacrifiés. C'est pourquoi il a déclaré qu'il serait passé outre au concordat, malgré les contestations existantes, mais que le tribunal déterminerait si le créancier contesté pourrait prendre part aux opérations du concordat et pour quelle somme il y serait admis. Remarquons que le tribunal de commerce a le droit de déterminer ces deux points, même quand il s'agit d'une contestation de la compétence des tribunaux civils: la décision dont nous parlons ici n'est qu'une mesure d'ordre, ne préjugeant rien sur le fond de la demande.

Le § 3 du même article continue:

<< Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement «< porté en exécution du présent article, ni contre ceux qui << statueront ultérieurement sur les contestations disjointes. « Le jugement qui prononcera une admission provision« nelle de créanciers contestés ne sera, en outre, susceptible << ni d'appel ni de recours en cassation. »>

Ainsi, les jugements qui statuent sur les contestations sont réputés contradictoires : les intéressés sont avertis : s'ils ne se présentent pas pour se faire entendre, ils supporteront la peine de leur négligence. Mais le droit d'appel reste ouvert, pourvu qu'il s'agisse d'une somme supérieure au taux du dernier ressort (2.500 fr.; v. 3e partie). Quant aux jugements décidant par provision qu'une créance contestée sera admise, pour une somme fixée, dans les délibérations relatives au concordat, il était fort naturel d'en proscrire non seulement l'opposition, mais encore l'appel ou le recours en cassation.

L'article suivant est ainsi conçu :

« Toutes contestations, concernant la liquidation des « faillites qui seraient de la compétence des tribunaux « civils, y seront portées à bref délai et jugées par urgence. « Il en sera de même pour toutes les contestations de cette (( espèce qui seront portées davant les Cours d'appel. »

587. DES PIÈCES DONT LES INTÉRESSÉS PEUVENT PRENDRE CONNAISSANCE AU GREFFE. Les articles 506

et 507 permettent aux créanciers d'examiner si leurs intérêts sont convenablement défendus:

« Jusqu'au jugement à intervenir sur les contestations. « toutes les déclarations de créances, les pièces produites à <«<l'appui et tous actes, procès-verbaux, contredits et requê«tes y relatifs, resteront déposés au greffe et seront, à toutes « réquisitions, communiquées aux intéressés (art. 506. »

<< Il sera tenu au greffe, pour chaque faillite, un tableau « divisé en colonnes et contenant, pour chaque créance « déclarée, les énonciations suivantes :

«1o Le numéro d'ordre ;

« 2o Les nom, prénoms, profession et résidence du « créancier qui aura déposé sa déclaration et ses titres; « 3o La date de ce dépôt ;

« 4o Le montant de la créance déclarée;

«5o La désignation sommaire des biens ou objets sur « lesquels on prétend qu'elle serait hypothéquée ou privilé« giée;

« 6o Son admission au passif cu son rejet par les cura

<< teurs;

«7o La date de cette admission ou de ce rejet :

« 8° Les contredits;

« 9o Les noms des opposants;

« 10° Les dates des contredits;

11o Le jour auquel le procès-verbal de vérification sera << clos;

« 12o Le jour où s'ouvriront les débats sur les contesta<< tions;

« 13o Le sommaire de la décision définitive;

«14° La date de cette décision et

« 15o Les autres renseignements qu'il pourra être utile « de porter à la connaissance des intéressés. >>

« Ce tableau sera dressé par le greffier; les énonciations «< exigées y seront faites successivement jour par jour, et au <«< fur et à mesure que les faits et circonstances auxquelles « elles se rattachent se reproduiront. Il sera, à toute réqui«sition, communiqué aux intéréssés (art. 507). »

588. DES DÉCLARATIONS TARDIVES DE CRÉANCES. Le Code de 1808, tout en permettant aux créanciers défaillants de faire opposition jusqu'à la dernière distribution des deniers, déclarait qu'ils étaient entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre sur les répartitions consommées. Notre article 508 s'écarte de cette rigueur excessive :

« A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créan«< ces dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la fail«lite, et prolongé en vertu de l'art. 497, les défaillants «< connus ou inconnus ne seront pas compris dans les

répartitions; toutefois, ils pourront déclarer et affirmer. << leurs créances jusqu'à la dernière distribution des deniers « inclusivement. Leurs déclarations ne suspendront pas <«<les répartitions ordonnées; mais si de nouvelles réparti<«<tions sont ordonnées après ces déclarations, ils y seront « compris pour la somme qui sera provisoirement déter« minée par le juge-commissaire, et qui sera tenue en « réserve jusqu'à ce que leurs créances aient été admises.. << Dans tous les cas, les frais auxquels la vérification et « l'admission de ces créances auront donné lieu, resteront « à leur charge, et ils ne pourront rien réclamer sur les « répartitions ordonnées avant leurs déclarations; mais ils. « auront droit à prélever sur l'actif non encore réparti les « dividendes afférents à leurs créances dans les premières « répartitions, s'ils justifient avoir été dans l'impossibilité « de faire leur déclaration et affirmation dans le délai « prescrit. »

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589. NOTIONS DU CONCORDAT. Un concordat est un traité par lequel les créanciers d'un commerçant failli donnent à leur débiteur des délais pour le paiement ou

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