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« Les étrangers, dit l'article 52, pourront être assignés << devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit « par un étranger, dans les cas suivants :

«< ...2o S'ils ont en Belgique un domicile ou une rési«dence ou s'ils y ont fait élection de domicile;

« 30 Si l'obligation qui sert de base à la demande est née, « a été ou doit être exécutée en Belgique. »>

Il n'est pas nécessaire, pour que cette disposition soit applicable, que les parties aient expressément indiqué un lieu en Belgique pour l'exécution; il suffit que cela résulte de l'acte ou des circonstances. Cette compétence comprend le cas où il s'agit de contestations entre associés ou entre associés et administrateurs, à raison d'une société dont le siège social est en Belgique.

« ...6° Si la demande est connexe à un procès déjà pen<< dant devant un tribunal belge;

« 8° S'il s'agit d'une contestation en matière de faillite, « quand cette faillite est ouverte en Belgique;

« 9° S'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une << demande reconventionnelle, quand la demande originaire « est pendante devant un tribunal belge. »

« 10o Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, dont <«<l'un a en Belgique son domicile ou sa résidence. »> L'article 53 ajoute :

« Lorsque les différentes bases indiquées au présent chapitre sont insuffisantes pour déterminer la compétence « des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le deman« deur pourra porter la cause devant le juge du lieu où il a « lui-même son domicile ou sa résidence. »

Cette disposition prévoit le cas où, d'après les règles posées en l'article précédent, les tribunaux belges ont qualité pour statuer sur une contestation relative à des étrangers, mais où, en même temps, les différentes bases de compétence indiquées dans le chapitre II font défaut. Ainsi, le demandeur ne peut user de la faculté que lui accorde l'article 53, si le défendeur étranger a un domicile ou une

résidence en Belgique ou s'il y a fait élection de domicile, ou s'il s'agit d'une contestation en matière de faillite, ou s'il existe une autre base quelconque susceptible de déterminer la compétence des tribunaux belges.

« Dans les cas non prévus à l'article 52 ci-dessus, l'étran«ger pourra, si ce droit appartient au Belge, dans le pays « de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux « belges; mais, à défaut par lui de ce faire dans les premiè<< res conclusions, le juge retiendra la cause et y fera << droit. »>

« Cette réciprocité sera constatée soit par les traités con«< clus entre les deux pays, soit par la production des lois « ou actes propres à en établir l'existence. »

« L'étranger défaillant sera présumé décliner la juri« diction des tribunaux belges (art. 54). »

Ainsi, dans les cas prévus à l'article 52, un étranger ne peut décliner la compétence des tribunaux belges. En dehors de ces cas, il le peut lorsqu'il est permis au Belge d'opposer le même déclinatoire dans le pays de cet étranger. Dans ces conditions mêmes, l'étranger qui veut opposer l'incompétence des tribunaux belges doit le faire dans ses premières conclusions.

Cette disposition déroge à l'article 14 du Code civil, d'après lequel un étranger non résidant en Belgique pouvait toujours être cité devant les tribunaux belges, même pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Belges.

L'expression dans les premières conclusions, signifie simplement avant toute exception ou défense; car on peut accepter la compétence par d'autres actes que des conclusions par exemple, une demande incidente de communication de pièces suffit pour indiquer l'intention du défendeur d'accepter la juridiction.

La loi indique comment peut s'établir la réciprocité qu'elle exige la généralité de ses expressions laisse aux

tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour décider si le fait est suffisamment prouvé.

Le dernier alinéa du même article a pour but d'épargner à l'étranger qui ne réside pas en Belgiqué l'obligation de s'y faire représenter. Donc, si l'étranger ne comparaît pas, le juge examinera si l'on ne se trouve pas dans un des cas indiqués par l'article 52; si aucune de ces conditions n'existe, il refusera de statuer.

TITRE III.

De la procédure en matière commerciale.

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Dans le but d'accé

685. NOTIONS PRÉLIMINAIRES. lérer la décision des procès commerciaux et de diminuer les frais, le législateur établit une procédure spéciale pour les tribunaux de commerce. Ces règles particulières sont tracées au titre XXV, livre II du Code de procédure civile (art. 414 à 442), et aux titres III et IV, livre IV du Code de commerce de 1808 (art. 642 à 648). Il est admis que les règles générales du Code de procédure sont applicables aux tribunaux de commerce en tant qu'elles se concilient avec l'institution de ces tribunaux et qu'il n'y a pas été spécialement dérogé (1).

Ne pouvant ici traiter toutes les questions relatives à la procédure, nous nous bornerons à passer rapidement en revue les dispositions spéciales aux tribunaux de commerce, en signalant à leur occasion les règles générales applicables en cette matière. Ajoutons que la loi actuelle est destinée à être prochainement re visée.

CHAU

(1) Cassation belge, 7 avril 1853. (Pasicrisie, 1853, p. 277.) VEAU Sur CARRÉ, Les lois de la procédure civile (Paris, 1843), t. III,

P. 502.

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DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. (Code de procédure civile, livre II, titre XXV.)

- La

686. DISPENSE DU CONCOURS DES AVOUÉS. « procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans « ministère d'avoués (art. 414). »

Cette disposition, dont le but est de diminuer les frais et d'accélérer la marche du procès, est applicable à la procédure qui se passe devant les tribunaux civils jugeant consulairement, dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunaux de commerce. En effet, l'article 641 du Code de commerce dit d'une façon générale que « l'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce. »>

Donc, les parties peuvent se présenter en personne devant les tribunaux consulaires pour y soutenir leurs prétentions ou leurs défenses. Elles peuvent même ne conclure que verbalement.

L'absence d'avoués auprès des tribunaux de commerce, exclut la possibilité de l'instruction par écrit, réglée aux art. 93 et suivants du Code de procédure. La procédure y est suivie comme en matière sommaire. Nous avons vu, aux articles 61 et 62 de la loi du 18 juin 1869, quelles sont les personnes admises à plaider comme fondés de pouvoirs et comment peut être donnée la procuration nécessaire à cette fin (no 669).

687. COMMENT LA DEMANDE DOIT ÊTRE INTRODUITE. « Toute demande, dit l'art. 415, doit y être «formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités « ci-dessus prescrites au titre des ajournements. »

Les demandes en matière commerciale sont dispensées du préliminaire de conciliation devant le juge de paix, préliminaire auquel sont en général soumises les affaires civiles. (art. 49, no 4, Code de proc. civ.)..

Quant aux formalités prescrites pour les exploits d'ajour

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nement, elles sont indiquées par l'article 61 du Code de procédure, ainsi conçu: « L'exploit d'ajournement contiendra : 1° la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire dans le même exploit ;

«< 2o Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée;

«30 L'objet de la demande, l'exposé sommaire des

moyens;

<< 4° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître : le tout à peine de nullité. »

Remarquons, quant au 1o de cet article, que l'assignation, en matière commerciale, ne doit pas contenir constitution d'avoué; seulement, elle contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal.

Un arrêté du 1er avril 1814 indique les formalités des assignations à faire aux étrangers.

688. DU DÉLAI DE COMPARUTION.

«< au moins d'un jour (art. 416). »

« Le délai sera

En matière ordinaire, le délai est de huitaine franche (art. 72, proc. civ.).

Ce délai de huitaine est celui des ajournements pour les actions intentées à l'Etat du chef du transport de marchandises par chemins de fer (art. 4 de la loi du 16 juillet 1849, citée au no 673).

Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont jamais comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile (art. 1033, proc. civ.). Il faut donc au moins, en matière commerciale, un jour franc entre celui de l'assignation et le jour désigné pour la comparution en justice. Ainsi, si la citation est donnée un lundi, le jour de la comparution ne peut être fixé avant le mercredi suivant. En

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