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civil dans le fait du plaignant d'avoir écrit des lettres pour porter l'accusé à lui faire remise des feuilles d'appointements que l'accusé lui auraient enlevées. Cass. 16 décem. 1874.

Art. 5. Tout haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire d'Haïti, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaction des monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, sera, aussitôt qu'il sera saisi, poursuivi, jugé et puni en Haïti, d'après les dispositions des lois haïtiennes. C. civ. 5 Inst. crim. 6, 7, 15.

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Art. 6. Cette disposition sera étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en Haïti, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition. - C. civ. 5.

crim. 15, 365.

Inst.

Art. 7. Tout Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un crime contre un Haïtien, sera, à son retour en Haïti, poursuivi et jugé, si déjà il ne l'avait pas été en pays étranger, et si l'Haïtien offensé rend plainte contre lui. Inst. crim. 5, 15, 50.

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Sur la Police Judiciaire, et les Officiers et Agents de police qui l'exercent.

CHAPITRE PREMIER.

De la Police Judiciaire.

Art. 8. La Police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Proc. civ. 15 et suiv. 94 et suiv. Inst. crim. 9, 10, 13 et suiv. 38 et suiv. 44 et suiv. 188, 394 et suiv.

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Art. 9. La Police judiciaire sera exercée, suivant les dispositions qui vont être établies, par le ministère public, par les juges d'instruction, par les juges-de-paix et par les agens de la police rurale et urbaine. Inst. crim. 10, 11 et suiv. 16, 38 et suiv. 69, 380, 451.

1 - L'ordre public ne peut jamais être suspendu ; celui qui l'enfreint ne peut échapper aux peines édictées par la loi. Ce serait suspendre l'ordre public ou en annuler l'effet ou plutôt l'existence si un ou plusieurs citoyens pouvaient, par des récusations, arrêter l'action de la justice, et acquérir ainsi le droit de commettre impunément toutes sortes de crimes dans une localité. La loi ne peut vouloir et permettre l'absurde. Aussi, d'après le texte et l'esprit des art. 8 et 9 du C. d'Inst. crim. et 378 du C. de Proc. civ., elle n'entend pas que les officiers de la police judiciaire, próposés à la recherche des crimes et délits, puissent être susceptibles d'être détournés des obligations qu'elle prescrit; et s'il est permis de soulever une suspicion légitime contre le Juge d'instruction,c'est dans sa qualité de juge, et non pas comme officier de Police judiciaire. Dans cette dernière qualité,

il ne fait que rechercher les crimes et délits, les constater, afin d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir; mais comine Juge d'Instruction présidant la Chambre du Conseil, il est irrécusable; il délibère, il juge, et peut, par son influence, caractériser mal le fait dont le prévenu est accusé, et le faire renvoyer devant un tribunal autre que celui que mérite le fait dénoncé, et prolonger ainsi, au moins, la détention préventive du prévenu. Cette distinction dans les attributions du Juge d'instruction, est nécessaire à être connue, et cette connaissance tendrait à mettre fin à la trop fréquente récusation du Juge d'Instruction. Le Juge d'Instruction comme officier de Police judiciaire, est irrécusable. Sa mission, en cette qualité, est d'interroger le prévenu et les témoins, et renvoyer la qualification du fait à une autre Chambre du Conseil, s'il est récusé le prévenu. par Il résulte de tout ce qui précède, que la récusation du Ministère public et du Juge d'Instruction par un accusé, ne saurait arrêter ces Magistrats dans son arrestation par le Ministère public et son interrogatoire par le Juge d'Instruction. D'où il résulte encore que le substitut du commissaire du Gouvernement en acceptant la récusation pour valable, et en s'abstenant, a manqué à son devoir, et qu'il est nécessaire qu'il répare immédiatement cette omission en mettant sous la main de la justice l'accusé, et qu'il requière le Juge d'Instruction d'en informer. Cass. 24 décembre 1872.

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CHAPITRE II.

Des Agents de la Police Rurale et Urbaine.

Art. 10. Les agents de la police rurale et urbaine sont chargés de rechercher les crimes, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes ou aux propriétés. Inst. crim. 8, 9, 38 et suiv.

Ils feront leur rapport au juge de paix de la commune sur la nature, les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que sur les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. Inst. crim. 11, 16, 135, 136.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre. C. civ. 928, 1729 Proc. civ. 681, 5o. — Inst. crim. 9, 25 C. Pén. 145.

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Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique. Inst. crim. 31, 88.

1- Il est évident que l'exercice du droit conféré par l'art. 10 du C.

d'Inst. crim. aux Agents de Police rurale et urbaine n'est pas abandonné à l'arbitraire, parce que, par un zèle mal compris, ils peuvent employer dans les arrestations auxquelles ils procèdent des violences non autorisées par la loi. Bien que l'ordre public soit intéressé à ce qu'une répression sévère soit exercée contre les auteurs ou complices des crimes, délits et contraventions, il ne s'ensuit pas que le législateur ait entendu laisser sans garantie le prévenu dont l'innocence peut être déclarée après qu'il aura été soumis à une instruction régulière. Les Agents de Police doivent se borner à mettre en arrestation tout individu qui se trouve sous le coup d'une prévention, pour le conduire devant le juge compétent. D'où il suit que le tribunal correctionnel s'est conformé à la loi et à la Constitution en renvoyant devant le Juge d'Instruction un commandant de section rurale qui aura fait arrêter, sous prévention de vol, un citoyen, fait amarrer avec tortures et conduire en prison, au lieu de le conduire devant le Juge de Paix. Cass. 23 fév. 1863.

2- On doit toujours, dans les arrestations, observer des mesures sages qui doivent, d'après nos institutions, garantir les personnes ; et quand il s'agit seulement d'un crime portant atteinte aux personnes et aux propriétés, on peut arriver à l'emploi de mesures coercitives contre l'inculpé qui résiste, pour que force reste à la loi. D'ailleurs dans une commune où le service public relève des autorités locales, il ne doit exister entr'elles aucun conflit. Le commandant de la place, comme dépositaire de la haute police, préposé pour le maintien de l'ordre, doit se pénétrer qu'il exerce des attributions séparées de celles du juge de paix, attributions qui ne sont que purement militaires, et le juge de paix lui-même ne peut non plus franchir les limites qui lui sont tracées par la loi. Cass. 10 déc. 1866.

3 Les commissaires et agents de la police administrative, de même que les agents de la police rurale et urbaine n'ont point reçu de la loi le droit de décerner un mandat de dépôt contre les prévenus arrêtés en flagrant délit ; ils ne peuvent que les conduire devant l'autorité compétente. Ainsi, les commissaires de police en présence desquels se sont passés les faits imputés à un suppléant de juge de paix, devaient au prescrit de l'art. 12 de la loi du 5 août 1872, le renvoyer, accompagné de procès-verbal, à la police communale. D'où il suit que le mandat de dépôt délivré par le chef de la police administrative est irrégulier et nul. Cass. 10 août 1881,

CHAPITRE III.

Des Juges de Paix (1).

ART. 11. Les juges de paix ou leurs suppléants, dans l'étendue

(1) Voy. No 1367. Loi du 9 juin 1835, sur l'organisation des trib. art.30

de leurs communes, rechercheront les crimes, les délits et les contraventions; ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs. Inst. erim. 10, 50.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, délits et et crimes; le temps et le lieu où ils auront été commis, les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. Inst. crim. 10, 22 et suiv. 32, 129, 134, 135, 166, 172, 202, 211, 274, 304, 350, 359, 375, 394, 399, 451.

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Lors même que le procès-verbal dressé par le juge de paix contenant la déposition des témoins, n'est signé ni par les déposants, ni par le juge de paix, ni par le greffier, cette irrégularité qui se trouve dans l'instruction préparatoire ne vicie point le jugement définitif rendu sur une instruction orale, puisqu'aux termes de l'art. 274 du C. d'Inst. crim., le doyen du tribunal criminel ne peut remettre aux jurés que les déclarations écrites des témoins. Dès lors, il importe peu que ces déclarations soient signées, puisqu'elles ne peuvent servir de base au verdict du Jury.— Cass. 3 août 1863.

Art. 12. Lorsqu'il s'agira d'un fait qui devra être porté devant un tribunal, soit correctionnel, soit criminel, les juges de paix ou leurs suppléants expédieront à l'officier par qui seront remplis les fonctions du Ministère public près ledit tribunal, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours, au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. Inst. crim. 125.

1 - Lorsqu'il ressort des pièces soumises au tribunal, que la prévenue était sous le coup d'une prévention peu ou point établie, dès lors ni le chef de section, ni le juge de paix, en leurs qualités d'agents de la police judiciaire du Ministère public, étaient sans droit et caractère pour se donner des attributions que la loi ne leur impose pas. En admettant que ce dernier magistrat eût agi comme conciliateur, il en adviendrait autant à l'égard du chef de section, puisqu'avant l'action du juge, celui-ci s'était autorisé à faire transiger les parties. Il y a donc interversion de l'ordre de juridiction, abus d'autorité et excès de pouvoir, puisqu'il s'agissait d'une imputation de vol justiciable de la police correctionnelle. Cass. 20 sept.

1881.

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