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de cet avantage que lui accorde la loi, il ne peut se plaindre d'aucune atteinte portée au droit de sa défense. Cass. 19 Mai 1862.

12 L'art. 166 du C. d'Inst. crim. en accordant au prévenu la faculté de parler en dernier, ne dispose point à peine de nullité. Lorsque, par exemple, à l'audience du tribunal correctionnel, le Ministère public a demandé communication des pièces pour ses conclusions être données à une prochaine audience, si le prévenu, présent à cette audience, ni son conseil, n'ont point demandé acte de leurs réserves de prendre la parole après les conclusions du Ministère public, acte qui lui aurait été refusé; comme l'exercice de cette faculté n'est introduit qu'en faveur du prévenu qui croit devoir s'en servir pour compléter sa défense, il est censé y renoncer, par son silence, s'il n'a fait, à ce sujet, aucune réclamation. Cass. 31 Août 1863.

13 Aux termes de l'art. 93 du C. de Proc. civ. la publicité des audiences des tribunaux est d'ordre public. La loi ne permet aux juges de s'en écarter que dans les cas qu'elle détermine. Ainsi, toutes les fois qu'il faudra déroger à ce principe de la publicité de l'audience, ce doit être par un jugement motivé. Mais le tribunal correctionnel qui a accordé une audience à huis clos, sur la demande d'une partie, sans rendre un jugement motivé sur cette dérogation au principe sus énoncé, a contrevenu à la loi. Cass. 1er Juillet 1867.

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L'art. 166 du C. d'Inst. crim., en prescrivant l'ordre dans lequel seront entendus, par devant le tribunal correctionnel, les prévenus et autres parties, ainsi que le Ministère public, dans leurs défenses, moyens et répliques, dispose formellement que le prévenu et les personnes civilement responsables du délit auront toujours la parole en dernier. Cet article ne distingue point entre la discussion du fond par le prévenu, et les répliques que l'importance du développement des plaidoiries du Ministère public peut lui susciter. Si, à la vérité, le prévenu ne peut se faire un grief en cassation de ce qu'il n'a pas eu la parole en dernier, ne l'ayant pas réclamé, il en est autrement lorsqu'il est manifestement constaté qu'il a réclamé l'exercice de cette faculté. Et, bien que la peine de nullité ne soit pas attachée à la violation de cette disposition, cette peine n'en doit pas moins être prononcée puisqu'il s'agit d'une partie essentielle de la défense dont les droits ne doivent jamais être méconnus. Ainsi, lorsqu'il est constaté dans le jugement attaqué qu'après que le substitut du Commissaire du Gouvernement près le tribunal correctionnel eût exposé l'affaire, le titulaire au parquet obtint et prit à son tour la parole pour compléter les griefs qui constituaient la prévention, en faisant au tribunal des observations sur l'état de repris de justice du prévenu; qu'après que celuici eût été entendu en personne sur sa défense, son avocat réclama la parole pour compléter la défense; mais que le Commissaire du Gouvernement s'y opposa en objectant que le prévenu s'est déjà défendu par lui-même et que la cause est sur le point de recevoir jugement, qu'il n'existe

dans les pièces du procès aucun acte constatant la décision que le tribunal était appelé à rendre sur l'incident, qu'au contraire le jugement attaqué porte, après la mention de cet incident, que la parole fut accordée au substitut pour donner ses conclusions: de ces faits il résulte une violation manifeste du droit légitime de la défense. Cass. 23 Sept. 1867,

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15 Le principe établi dans l'intérêt de la défense de donner à l'accusé la parole en dernier, ne doit être entendu et appliqué d'une manière absolue qu'en matière criminelle. Il n'en est pas de même en matière correctionnelle. La loi, en cette matière, n'attribue aux prévenus qu'une simple faculté de répliquer et de parler en dernier, à moins que par l'examen des actes de la cause, notamment du procès-verbal de l'audience, on n'ait trouvé que le prévenu ait été empêché d'exercer la faculté qui lui est attribuée par la loi de prendre la parole, et qu'à cet égard il aurait présenté une réclamation à laquelle il n'a pas été fait droit. Cass. 15 Mars 1869.

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16 En matière correctionnelle tous les incidents se constatent sur la feuille d'audience. C'est, audience tenante, que s'en fait l'instruction, que les procès-verbaux ou rapports sont lus, s'il en a été dressé, les témoins pour et contre sont entendus, les reproches proposés et jugés. C'est une procédure rapide, tracée pour recueillir les indices d'un fait qualifié délit. C'est pour cet effet que le législateur permet que les incidents qui s'y rattachent soient écrits sur la feuille d'audience. Lors donc qu'un incident de cette espèce s'est produit, qu'il a été instruit avec toutes les énonciations qu'exige la loi, il suffit que la décision intervenue soit inscrite sur le registre d'audience; les art. 149 du C. de Proc. civ. et 166 du C. d'Inst. crim. n'ont pas été violés. Cass. 15 Mars 1869.

17 L'art. 166 du C. d'Inst. crim. n'attache la peine de nullité que lorsque la publicité de l'instruction en matière criminelle n'a pas été constatée; mais si, en examinant le jugement attaqué on voit qu'il a été rendu en audience publique, cette énonciation suffit pour réparer l'omission qui existe dans le procès-verbal d'audience. Cass. 1er Mars 1875.

18 Le prévenu ayant, au tribunal correctionnel, déclaré que l'écrit incriminé dont il est l'auteur ne concernait pas les plaignants; en l'absence comme en présence de cet acte, il était nécessaire d'examiner les deux témoins au procès pour savoir si cet écrit s'adressait aux plaignants et si publicité en avait été donnée. Il était d'autant plus nécessaire, pour le tribunal, de statuer sur les dites dépositions qu'il déclare que la pièce incriminée ne se trouvait pas au dossier. N'ayant pu statuer sur l'écrit incriminé à cause de son absence, et ayant négligé de statuer sur les dépositions des deux témoins, le tribunal correctionnel, rien qu'en ajoutant foi aux allégations du prévenu, a rendu un jugement dénué de motifs, lequel doit être cassé et annulé. Cass. 8 Nov. 1876.

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Aucun article du Code ne défend d'entendre un agent de police qui a surpris une contrebande ou autre délit. Le législateur n'a pas établi

cette défense d'une manière rigoureuse à l'endroit même du dénonciateur au grand criminel où pourtant tout est de droit étroit. L'art. 256 du C. d'Inst. crim. dit, il est vrai : « Ne pourront être reçues les dépositions : 6o des dénonciateurs, etc. »; en admettant que cette disposition de l'article soit applicable en matière correctionnelle, il n'y aurait pas nullité, puisque le procès-verbal d'audience ne constate aucune opposition faite à l'audition de ce témoin par le Ministère public, ni par les prévenus. Cass. 26 Mars 1877.

20 En parcourant tout le Ch. 2 du C. d'Inst. crim. traitant des tribunaux correctionnels, on ne voit nulle part qu'il soit donné à un tribunal correctionnel ou au Magistrat qui le préside la faculté de recevoir, à titre de renseignement, la déposition des témoins dont la prestation de serment ne peut être reçue. Cette faculté n'est accordée qu'au doyen du tribunal criminel, en vertu de l'art. 190 du C. d'Inst. crim. Donc, le tribunal correctionnel qui a usé des dispositions de cet article pour rendre son jugement, a usé d'une faculté que ne lui accorde pas la loi. 16 Juillet 1877.

Cass.

Art. 167. Si le fait n'est réputé ni délit, ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts. C. civ. 939, 1168 P. civ. 135 Inst. crim. 115, 141, 298 (*).

1 Si deux individus ont été accusés du délit de diffamation et que, par son jugement, le tribunal correctionnel a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à prononcer aucune condamnation contre l'un conformément aux dispositions de l'art. 175 du C, d'Inst. crim. (de 1826), tandis que, par une contradiction manifeste, le même jugement a condamné l'autre qui avait agi concurremment avec le premier pour le même fait, à l'emprisonnement, à l'amende, aux frais et aux dommages-intérêts, le tribunal correctionnel a violé le dit art. 175, faussement interprété l'art. 322 et faussement appliqué l'art. 325 du C. Pén. Cass. 11 Nov. 1833.

2 - Lorsque le fait n'est réputé ni délit, ni contravention de police, le tribunal statue sur les dommages-intérêts réclamés. Il est évident que c'est sur les dommages-intérêts que pourrait prétendre le prévenu par rapport au préjudice que lui avait causé l'action correctionnelle. Mais lorsqu'au contraire le fait a causé quelque préjudice à une partie civile, celle-là n'a pu exercer qu'une action 'civile pour en obtenir la réparation. Dans ce cas, le tribunal correctionnel est absolument incompétent pour statuer sur une action purement civile. Cass. 12 Mai 1834.

(*) L'art. 167 du présent C. d'Inst. crim. est la reproduction textuelle de l'art. 175 du C. d'Inst. crim. de 1826.

3 Lorsqu'une partie a été condamnée par le tribunal de paix à 24 heures d'emprisonnement pour irrévérence grave commise par elle envers le juge de paix, et qu'en vertu d'un procès-verbal dressé par ce Magistrat, la même partie est poursuivie par son adversaire au correctionnel pour délit de diffamation commis dans son trajet à la prison, le tribunal correctionnel ne peut débouter la partie demanderesse sur le motif que déjà l'accusé avait été condamné par le juge de paix et qu'il ne pouvait être jugé deux fois pour le même fait. Cass. 31 Mai 1841.

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4 - Le tribunal correctionnel qui, en déclarant que l'accusé ne se trouve sous le coup d'aucune condamnation pénale, le condamne néanmoins à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile, s'est constitué juge civil et a interverti l'ordre de ses attributions, violé les règles de la compétence et l'art. 167 du C. d'Inst. crim.; car, aux termes de cet article, le tribunal ne pouvait statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu acquitté, comme conséquence des poursuites qui avaient été dirigées contre lui, et non ceux réclamés. par la partie civile comme conséquence d'un quasi délit qui ne pouvait être soumis qu'à un tribunal civil. Cass. 1er Oct. 1846.

5 La loi n'attribue aux tribunaux correctionnels et de police la connaissance d'une action civile que lorsque cette action est formée à raison d'un délit ou d'une contravention de police. C'est aux tribunaux civils qu'il appartient de connaitre de l'action en réparation de dommages causés par des faits non qualifiés crimes, délits ou contraventions par la loi pénale. Si, par exception à ce principe, les tribunaux criminels sont autorisés à prononcer sur les dommages-intérêts qu'une partie civile peut demander contre un accusé acquitté, exception qui résulte de l'art. 290 du C. d'Inst. crim., ces expressions ne se rencontrant point ou leur équipollent, dans les art. 141 et 147 du dit Code, il s'ensuit que les demandes en dommages-intérêts sur lesquelles les tribunaux correctionnels et de police sont habiles à statuer dans les cas prévus aux dits articles, ne peuvent s'entendre que de celles du prévenu qui peut avoir à se plaindre d'injustes poursuites. Il suit de là que lorsqu'un tribunal correctionnel a reconnu que le fait imputé au prévenu ne constitue ni délit, ni contravention, il ne peut prononcer des dommages-intérêts en faveur de la partie civile, sans violer les règles de sa compétence. Cass. 5 Nov. 1849.

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L'appréciation des dommages-intérêts est du domaine exclusif du tribunal du fond. Leurs décisions, à cet égard, échappent à la censure du tribunal de cassation. Cass. 18 Déc. 1872.

7 Dans l'appréciation des circonstances d'un délit, le tribunal correctionnel prononce souverainement, et sa décision ne peut être soumise à aucune critique. Ainsi, lorsque le vol a été constaté tant par les documents de la cause que par l'instruction orale, que le prévenu a été reconnu coupable de récidive pour avoir été déjà condamné par le tribunal criminel, qu'il s'était évadé de la prison avant d'avoir purgé sa peine, -vou

loir mettre en doute une culpabilité qui ressort de la procédure et de la conduite antérieure du prévenu, c'est méconnaître l'évidence. Cass. 2 Juin 1875.

8 Aucune tentative de délit ne peut être punie puisque la loi ne prononce aucune peine pour les tentatives de délit. Ainsi, lorsque les faits relevés à l'appui de la prévention établissant que la malle, corps du délit, a été mise au débarquement dans un lieu autre que celui désigné par la loi, si rien ne prouve que le prévenu l'en ait enlevée et emportée chez lui pour soustraire au paiement des droits les marchandises qu'elle contenait, seul cas qui pourrait constituer à sa charge le délit de contrebande, la seule induction à tirer de l'intention présumée de contrevenir à la loi, c'est le débarquement de cette malle dans un lieu autre que celui désigné par la loi sur les douanes. Mais cette induction n'a aucune force pour motiver une condamnation; elle doit rester à l'état d'une simple supposition qui ne saurait remplacer la preuve sur laquelle le tribunal correctionnel devait prononcer son jugement de condamnation. Il s'ensuit que le fait n'étant réputé ni délit, ni contravention, c'était le cas d'annuler l'instruction, la citation et tout ce qui s'en était suivi. En jugeant le contraire, et en condamnant le prévenu à six mois d'emprisonnement, avec le maintien de la saisie des marchandises, le jugement a violé l'art. 167 du C. d'Inst. crim. - Cass. 25 Avril 1877.

9 Si l'art. 167 du C. d'Inst. crim. établit qu'après le renvoi du prévenu le tribunal statuera sur les dommages-intérêts, le législateur n'entend parler que des dommages-intérêts réclamés par le prévenu acquitté, et non de ceux respectivement réclamés, comme cela est permis en matière criminelle, d'après l'art. 290. Cette distinction résulte même des termes différents employés dans chacun des articles ci-dessus visés. Cass. 2 Juillet 1877.

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Le tribunal correctionnel, en reconnaissant que le fait reproché au demandeur en cassation ne constituait ni crime, ni délit, ni contravention de police, ne pouvait le condamner à des dommages-intérêts. Au surplus, la jurisprudence a établi que les dommages-intérêts dont il est question en l'art. 167 du C. d'Inst. crim. peuvent être accordés, non la partie civile en cas d'acquittement, mais au prévenu acquitté, par la raison que la réparation civile ne peut avoir lieu que quand il y a délit. Cass. 29 Oct. 1877.

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11 Les dommages-intérêts dont parle l'art. 167 du C. d'Inst. crim. ne s'entendent que de ceux réclamés par le prévenu, et non de ceux réclamés contre lui, parce que les tribunaux répressifs ne peuvent accorder de dommages-intérêts, à titre de réparation d'un délit, qu'après avoir reconnu l'existence de ce délit : les dommages-intérêts, dans ce cas, ne pouvant jamais être que l'accessoire de la peine. Lorsqu'à la suite de la décision d'un tribunal de répression qui a acquitté le prévenu, la partie civile croit pouvoir obtenir une réparation, aux termes des art. 1168 et

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