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1169 du C. civ., à défaut de dommages-intérêts à titre de réparation du délit, ce n'est pas dans le cours de la même instance, par devant le tribunal de répression qui a connu de l'affaire, qu'il peut être permis de soutenir cette action en réparations civiles. Un tel droit ne peut être légalement et régulièrement exercé que par devant le tribunal civil. — Cass. 18 Juin 1879.

12 En acquittant le prévenu et en s'abstenant de prononcer aucune condamnation civile, le tribunal s'est strictement conformé aux dispositions de l'art. 167 du C. d'Inst. crim. Les dommages-intérêts dont parle cet article ne sont pas ceux réclamés par la partie civile, mais ceux que réclame le prévenu, les dommages-intérêts en faveur de la partie civile ne pouvant être que l'accessoire de la peine principale, et ne pouvant dès lors être prononcés en cas d'acquittement. Lors donc qu'un tribunal correctionnel renvoie le prévenu et annule l'instruction, il est radicalement incompétent pour connaître des demandes en réparations civiles que pourrait provoquer contre les personnes civilement responsables le fait qui a donné lieu à la citation. De telles actions ne peuvent être introduites que devant les tribunaux civils. Cass. 30 Juin 1879.

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Lorsqu'un prévenu est renvoyé de la plainte, le tribunal correctionnel ne peut prononcer de dommages-intérêts qu'en faveur de ce prévenu par rapport au préjudice que lui aurait causé l'action correctionnelle. Il ne peut statuer sur les dommages-intérêts que la partie civile serait dans le cas de réclamer; car lorsque le fait n'est réputé ni délit, ni contravention de police, il est évident que si ce fait a causé quelque préjudice, la partie civile n'a pu exercer qu'une action civile pour en obtenir la réparation. Le tribunal correctionnel est complètement incompétent pour statuer sur une action purement civile, et il le peut d'autant moins lorsque, suivant le dit art. 167 du C. d'Inst. crim. l'instruction doit être annulée ainsi que la citation et tout ce qui aura suivi. Le tribunal correctionnel ne pourrait donc, après avoir renvoyé le prévenu du délit de calomnie qui lui était reproché, annulé la citation et tout ce qui l'avait suivi, le condamner à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile. En le faisant, le tribunal a commis un excès de pouvoir et une fausse application de l'art. 167. Cass. 27 Oct. 1879.

14 En l'absence du délit, le tribunal correctionnel doit se reconnaître incompétent à prononcer sur les prétentions de la partie civile, et la renà se pourvoir par devant qui de droit. - Et s'il faut admettre avec voyer l'art. 1829 du C. civ. que l'exercice de la contrainte par corps est restreinte et ne peut être ordonnée que dans les cas où elle est formellement prescrite, il ne résulte pas néanmoins du jugement dénoncé qu'il y a eu mépris de ce principe, mais qu'il faut reconnaître avec ce jugement, que le paiement tortionnaire et la détention dont se plaint le demandeur en cassation, sont sortis de la lettre même d'un jugement précédemment obtenu. Le jugement attaqué est donc à l'abri de tout reproche, en ce

qu'il n'a pas réformé ce qui a été ordonné et exécuté par la volonté du premier. Par conséquent, il n'y a eu ni détention illégale, ni séquestration de personne dans le sens de la loi, puisque tout ce que la personne du demandeur a outrageusement subi a été ordonné par justice. Le tribunal qui a rendu le jugement, prononcé les condamnations dont il se plaint est comptable envers lui des torts qu'il a éprouvés. Enfin le jugement dénoncé, en déclarant que, dans l'espèce, il n'y a ni détention illégale, ni séquestration, comme provenant du fait et cause d'un pouvoir autorisé, n'a point mal jugé et n'a fait aucune fausse application de la loi, Cass. 29 Juin 1881.

Art. 168. Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie civile ou la partie publique n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. C. civ. 939, 1168 Pr. civ. 135 et suiv. Inst. crim. 1, 53, 124 et suiv. 297.

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Art. 169. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt, ou un décret de prise de corps contre le prévenu; et si le tribunal est saisi de la cause par le renvoi de la Chambre du Conseil, il renverra l'affaire et l'accusé au tribunal criminel; et s'il en est saisi par citation directe, il renverra le prévenu devant le juge d'instruction. Inst. crim. 44, 80 et suiv. C. Pén. 7, 8.

1 - Aux termes de l'art. 169 du C. d'Inst. crim., les décisions rendues par la Chambre du Conseil ne lient, sous aucun rapport, les tribunaux correctionnels. Cass. 19 Mars 1860.

2 - En droit, il n'y a pas lieu de scruter la conviction du tribunal correctionnel qui a prononcé dans le cercle de ses attributions sur une question qui était de sa compétence, puisque l'art. 169 du C. d'Inst. crim. lui donne la faculté de renvoyer devant le juge d'instruction, s'il a été saisi de la cause par citation directe, et de renvoyer par devant le tribunal criminel, s'il a été saisi par une ordonnance de la Chambre du Conseil, lorsque surtout l'incompétence lui enlevant le droit de juger, il a déclaré son incompétence sans s'occuper du renvoi de la Chambre du Conseil dont l'ordonnance n'est purement qu'indicative et non limitative de juridiction. On doit donc reconnaître que le jugement attaqué dans ce cas est une ordonnance qui remplace celle de la Chambre du Conseil, et comme telle elle doit contenir la qualification du crime que le Ministère public est appelé à poursuivre et qui doit être la base de son accusation. Cass. 20 Juillet 1863.

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L'accusé qui, pour contester au tribunal correctionnel le droit de se décliner,qui renferme implicitement le droit de vérifier sa compétence,

présente dans son recours, comme grief, que ce tribunal a commis un excès de pouvoir pour avoir admis des certificats présentés par la partie civile, sans laisser à l'accusé la faculté de faire la preuve contraire, il est constant que ce grief n'est pas fondé en droit, parce qu'il n'y a aucun texte de loi qui repousse les certificats présentés par une partie civile; et comme on ne peut créer des prohibitions que le législateur n'établit point, la bonne administration de la justice exige l'admission de ces certificats, lorsque surtout ils ne sont pas argués de faux. Que ces certificats aient été mal appréciés, c'est une décision en point de fait qui ne viole aucune loi et qui ne peut être valablement critiquée que lors du jugement du fond. Cass. 20 Juillet 1863.

4 Il est de principe, en droit, que ce qui n'est pas formellement défendu ne peut être empêché, et qu'aucune nullité ne peut être prononcée si elle n'est pas formellement commandée par la loi. Les art. 51, 158 et 159 s'expriment en termes généraux ; l'on n'y voit aucune limitation ou restriction. Donc, si aux termes des art. 51 et 158 du C. d'Inst. crim. la partie civile et le Commissaire du Gouvernement ont, chacun dans la limite de ses droits, la faculté de citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel; si même d'après la jurisprudence et la saine raison, il ne leur est plus facultatif d'abandonner cette voie une fois prise, pour en prendre une autre, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un tribunal. L'art. 158 n'interdit pas au tribunal, tout en retenant la cause, Ia faculté d'employer tous les moyens légaux pour s'entourer des lumières nécessaires à faire ressortir la vérité et asseoir son jugement, l'art. 169 du C. d'Inst. crim. disposant implicitement que le tribunal correctionnel ne peut se dessaisir de la cause dont il est saisi aux termes de l'art. 158, que dans les cas prévus par l'art. 169, le renvoi fait au Juge d'instruction par le tribunal correctionnel ne saurait dans le vrai sens du mot, être appelé dessaisissement de l'affaire, l'unique but du tribunal correctionnel étant d'avoir plus d'éclaircissements pour le mettre à même de juger la cause qui lui est soumise. Cass. 8 Juillet 1867.

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Le tribunal correctionnel n'a pu consacrer dans ses considérants que la conviction du Ministère public et des juges de la Chambre du Conseil a dû prévaloir sur l'appréciation du médecin. S'il en était ainsi, la loi n'aurait pas exigé la présence de l'homme de l'art pour expliquer l'espèce, la gravité de la blessure. Le législateur, dans sa prévoyance, veut toujours faire intervenir la science, veut que l'hornme qui a fait des études en médecine, qui a acquis des connaissances pratiques, se prononce. Si, comme on l'a dit, la médecine est un art conjectural, on n'a pas le droit de substituer sa propre conjecture qui n'a pas de base légale, à celle du médecin qui est tirée de la science. Il importe donc que ce principe soit bien établi comme un fanal à côté de l'erreur, pour empêcher que d'autres tribunaux en méconnaissent la puissance. Ainsi, d'un côté, la Chambre du Conseil a faussement interprété l'art. 256 du C. Pén., de l'autre, le tri

bunal correctionnel n'étant pas lié par le renvoi qui lui était fait, devait, avant de juger la cause, vérifier sa compétence, et alors il eût été dans l'obligation de se décliner. Pour n'avoir pas suivi cette marche, qui est celle tracée par la loi, il a violé l'art. 169 du C. d'Inst. crim. D'où il suit que l'ordonnance et le jugement doivent être cassés et annulés dans l'intérêt de la loi seulement, le Ministère public s'étant pourvu en vertu des ordres formels du Secrétaire d'Etat de la Justice. Cass. 7 Sept. 1874.

6 Lorsqu'ils résulte des certificats des médecins et officiers de santé appelés à constater les blessures faites au plaignant, que ces blessures occasionneraient une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours; ces certificats qui ont passé sous les yeux du tribunal, auraient dû lui faire comprendre qu'il y avait lieu, conformément à l'art. 169 du C. d'Inst. crim., au renvoi du prévenu devant le Juge d'Instruction. C'est donc sans raison qu'il s'est abstenu de le faire, en visant l'art. 266 du C. Pén. ayant trait aux meurtres, blessures et coups excusables, puisque le crime même excusable, est justifiable du tribunal criminel. Cass. 7 déc. 1874.

7- De quelque manière que le tribunal correctionnel soit saisi, il peut se décliner et renvoyer l'affaire à qui de droit, sans se préoccuper de l'ordonnance, lorsque surtout il est saisi par cette voie, en ce sens que l'ordonnance n'est qu'indicative de juridiction et n'a pas la puissance de lier ce tribunal, qui doit toujours, avant l'examen du fond, vérifier sa compétence. Cass. 22 Mars 1875.

8 Le tribunal correctionnel, saisi de l'examen d'un délit et y reconnaissant incidemment ou par mauvaise procédure une espèce susceptible de peines afflictives et infamantes, doit s'abstenir (art. 155, 169). Or, un connaissement portant fausse déclaration, constitue un faux matériel et littérale en écriture de commerce, justiciable du tribunal criminel, par conséquent ne compète point à la juridiction correctionnelle. Cass. 18 Août 1875.

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9 Bien que la partie plaignante ait cru devoir faire entrer les faits d'arrestation illégale avec tortures corporelles dans la catégorie d'un simple délit justiciable du tribunal correctionnel, il ne demeure pas moins constant en droit que ce tribunal n'était pas lié. Il était tenu, avant de juger la cause, de vérifier sa compétence, en faisant un rapprochement des procès-verbaux appuyés des dépositions des témoins entendus, et reconnaitre entr'autres imputations alléguées, qu'il s'agissait d'arrestations illégales suivies de tortures corporelle, classées par le C. Pénal dans le chapitre emportant peine afflictive et infamante. C'était donc le cas de renvoyer les prévenus devant le Juge d'Instruction, d'après l'art. 169 du C. d'Inst. crim., si ce renvoi qui pourrait se faire d'office par le tribunal correctionnel, a été demandé par la partie civile après qu'elle eût conclu à des dommages intérêts. Il s'ensuit qu'en se déclarant purement et simplement incompétent pour connaître de la cause, sans prononcer le

renvoi au Juge d'Instruction, comme le veut la loi, le tribunal correctionnel a violé l'art. 169. - Cass. 21 Mars 1877.

10 L'art. 169 du C. d'Inst. crim. n'a été ni faussement interprété, ni faussement appliqué, lorsque, ayant reconnu que le fait reproché à l'accusé constituait non un délit, mais un crime, ils se sont conformés au dit art. 169 en le renvoyant au tribunal criminel, d'autant que l'art. 250 du C. Pén. punit d'une peine afflictive et infamante celui qui aura menacé d'assassinat par écrit et sous condition: par exemple, une lettre de l'accusé à son père, dans laquelle il lui dit : « qu'il doit espérer qu'un ⚫ combat s'engagera nécessairement entr'eux s'il ne veut s'entendre avec « lui, et alors le père lui ôterait la vie ou il lui ôterait la sienne. » Cass. 5 Août 1878.

11 De la combinaison de l'art. 169 avec l'art, 158 du C. d'Inst. crim., il résulte qu'il ne peut appartenir aux juges correctionnels saisis d'une affaire, par citation du Ministère public, de la renvoyer au Juge d'Instruction lorsque cette citation s'agissant d'un fait pouvant entraîner une peine afflictive ou infamante les liait autant qu'une ordonnance de la Chambre du Conseil. De même qu'il est de principe qu'une partie qui a fait choix de l'une des voies que la loi lui a tracées pour l'exercice de son action, ne peut plus varier, de même un tribunal légalement saisi de la connaissance d'une affaire ne peut plus en être dessaisi que par un acte qui épuise sa juridiction. La voie de la citation directe en matière correctionnelle et de police, étant un moyen d'accélérer l'expédition des affaires, est exclusive de toute instruction préalable et ne permet plus aux juges, lorsqu'elle a été entreprise par le Ministère public ou les parties, de remplacer l'instruction orale par l'instruction écrite.-Cass. 25 Juin 1879. 12 En conséquence de ce qui est établi par l'art. 155 du C. d'Inst. crim. et les dispositions des art. 7 et 8 du C. Pén., les tribunaux correctionnels ne sauraient être habiles, en aucun cas, à faire l'application d'une peine afflictive ou infamante dans une cause dont ils auraient été saisis. Ainsi, lorsque dans ses attributions correctionnelles, le tribunal civil, en examinant la cause qui lui est soumise, et soit par l'instruction, ou par les actes de la procédure, a reconnu que le fait reproché aux prévenus était de nature à donner lieu à l'application d'une peine afflictive telle que la réclusion, il est tenu, dans ce cas, de s'abstenir d'en connaître, puisque le fait et la peine à y appliquer ne ressortissent point de sa compétence et de sa juridiction. Il doit se décliner et renvoyer la connaissance de l'affaire, comme le veut l'art. 169 du C. d'Inst. crim., par devant qui de droit. Si, au lieu d'agir ainsi, le tribunal a retenu et jugé l'affaire, et, par son jugement, a appliqué les dispositions des art. 212 et 213 du C. Pén. en condamnant les prévenus à la réclusion, sans même, comme le veut l'art. 20 du C. Pén., fixer la durée de la réclusion, ce tribunal a outrepassé la limite de ses attributions. D'où il suit qu'il a commis un excès de pouvoir en violant les art. 155 et 169 du C. d'Inst. crim. et en appliquant faussement les art. 212 et 213 du C. Pén. Cass. 5 Mai 1880.

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