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à les réparer, sans que l'omission de la citation de l'art. 1168 du C. civ. dont la Cour a fait l'application, puisse, en aucune manière, entrainer la nullité de son jugement. - Cass. 21 Avril 1856.

24 La condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts basée légalement sur le tort par elle causé au prévenu, ne peut aucunement vicier le jugement du tribunal correctionnel, bien que ce jugement ait compensé les dépens entre les parties. Ce ne pourrait être que le prévenu qui aurait à se plaindre de cette compensation toute à l'avantage de la partie civile qui a entièrement succombé dans son action. Avril 1856.

Cass. 21

25 Les cours correctionnelles doivent absolument énoncer et préciser dans le dispositif de leurs décisions relatives aux condamnations pénales, non la simple qualification légale du délit, mais le fait auquel s'applique cette qualification légale, ce qui d'ailleurs est prescrit à peine de nullité par l'art. 171 du C. d'Inst. crim. En droit, l'outrage, qui est un fait moral, se constitue par les éléments déterminés et caractérisés par les art. 183 et 184 du C. Pén. Conformément à ces articles, pour que ce délit soit punissable, il faut nécessairement qu'il ait été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Magistrat outragé. Donc, le dispositif du jugement qui condamne un individu comme coupable d'avoir menacé le juge de paix, sans énoncer que ce Magistrat ait été dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, viole les art. 171 du C. d'Inst. crim., 183 et 184 du C. Pén.- Cass. 2 Juin 1857.

26 Il est de principe que les délits ainsi que les crimes se composent d'éléments déterminés par la loi. En droit, les divers cas relatifs au délit de diffamation sont clairement définis par l'art. 213 du C. Pén. Or si aux termes de l'art 171 du C. d'Inst. crim., il est prescrit, à peine de nullité, que dans le dispositif de tout jugement de condamnation doivent être énoncés les faits dont les personnes citées sont jugées coupables, le législateur, à cet égard, a entendu que lorsqu'il s'agit d'une condamnation pénale, les Cours correctionnelles ne peuvent se dispenser de rappeler et de préciser dans le dispositif de leurs jugements les faits qui donnent lieu à l'application de la loi pénale. Ainsi, le jugement qui, par son dispositif, condamne un prévenu à six mois d'emprisonnement, en énonçant simplement qu'il a diffamé la partie plaignante, sans déterminer quel est le cas de cette diffamation, a violé l'art. 171. Cass. 2 Juin 1857.

27 L'art. 171 du C. d'lnst. crim., placé sous la rubrique « des Tribunaux correctionnels », ne s'applique qu'au dispositif des jugements rendus par ces tribunaux contre les prévenus traduits devant eux. En effet, en exigeant que les énonciations qu'il indique soient renfermées dans le jugement correctionnel, le législateur a voulu que cette formalité fut uniquement observée à l'égard des individus mis en prévention par la Chambre du Conseil, ou assignés de plano par la partie civile. Mais s'agissant d'un jugement rendu par une Cour impériale en ses attributions cri

minelles, l'art. 171 se trouve sans application, et il n'a pas pu, par conséquent, être violé. Cass. 30 Avril 1858.

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28 Aux termes de l'art. 171 du C. d'Inst. crim., les faits dont les personnes citées sont jugées coupables doivent, à peine de nullité, se trouver dans le dispositif de tout jugement de condamnation. Si cette formalité a été omise, cette omission constitue évidemment une violation de l'art. 171. Cass. 7 Juin 1859. 29

En matière correctionnelle, et pour s'assurer de la juste et saine application de la loi pénale et de la bonne administration de la justice, le législateur exige, comme formalité substantielle, qu'il soit tenu note des principales déclarations des témoins, et que le jugement énonce non-seulement les vrais motifs qui déterminent son dispositif, mais encore qu'il s'explique sur la condamnation en dommages-intérêts. Si, en cette matière, il est vrai que les juges ne peuvent invoquer, comme preuve d'un fait, la connaissance personnelle qu'ils en ont, il s'ensuit évidemment qu'une telle condamnation, en l'absence de documents constatant le quasi délit, ne saurait être abandonnée à la conscience et au pouvoir souverain des tribunaux. Les magistrats doivent s'éclairer à ce sujet, aux fins d'avoir une intime conviction. Ainsi, en s'étayant sur des faits non constatés par le procès-verbal d'audience pour établir le chiffre relatif aux dommages-intérêts, et mettre en accord les motifs du jugement avec son dispositif, le tribunal correctionnel qui avait déclaré que le compte présenté par l'une des parties ne saurait être accepté sans restriction puisqu'il lui manquait pour préciser sa conviction à cet égard, a procédé d'une manière idéale et méconnu les règles de procédure tracées par la loi, en condamnant le pourvoyant, pour voies de fait, etc., à quinze jours d'emprisonnement, à l'amende envers la caisse publique et à des dommages-intérêts envers les plaignants. Cass. 8 Mai 1861.

30 Lorsque contrairement aux principes exprimés aux art. 145 et 171 du C. d'Inst. crim., le tribunal correctionnel n'a point énuméré les faits caractéristiques de l'outrage, objet de la prévention élevée contre l'accusé, que ce tribunal s'est simplement borné à déclarer que l'accusé s'est rendu coupable d'outrages envers la personne du magistrat de paix, dans l'exercice de ses fonctions, ce qui n'est point l'articulation d'un fait, mais bien une simple qualification. En effet, qualifier un fait sans l'articuler, le préciser, ce n'est point motiver une décision. Ainsi, en s'abstenant de préciser le fait auquel le jugement dénoncé appliquait cette qualification légale, le tribunal correctionnel a mis le tribunal de cassation dans l'impossibilité d'apprécier l'exactitude de la qualification. Donc, le jugement étant dénué de motifs, a encouru la nullité prononcée par les art. 145 et 171 du C. d'Inst. crim. Cass. 12 Août 1861.

31 Lorsque de l'examen du jugement attaqué il résulte que son dispositif n'énonce nullement les formalités exigées par l'art. 171 du C. d'Inst. crim., le défaut de cette énonciation constitue une violation de cet article. Cass. 22 Oct. 1861.

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Lorsque dans le dispositif du jugement correctionnel on ne voit nulle part que les juges ait rapporté le fait qualifié qui a fait l'objet des condamnations qu'ils ont prononcées contre l'accusé, il en résulte que le défaut de cette énonciation impérative, dans cette partie du jugement, le vicie, et constitue une violation manifeste des prescriptions de l'art. 171 du C. d'Inst. crim. Cass. 19 Mai 1862.

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33 - De ce que le jugement correctionnel n'a point fait connaître les termes de l'aveu de l'accusé, on ne saurait tirer un excès de pouvoir, ni une violation de l'art. 171 du C. d'Inst. crim., en ce qu'il est de principe constant en matière correctionnelle, que la conviction du juge se forme par les éléments d'appréciation qui ne sont soumis à aucune censure. Cass. 2 Juin 1862.

34 En droit, les tribunaux jugeant correctionnellement sont investis des attributions départies, dans les matières de grand criminel, aux juges des tribunaux criminels, aux jurés. Ils ont à prononcer à la fois sur les faits et sur l'application de la peine. Ils ne peuvent remplir ces deux obligations qu'autant qu'après avoir déclaré leur conviction relativement à la preuve des faits qui ont été l'objet de la poursuite du Ministère public, ils font au résultat ainsi déclaré de leur conviction le rapprochement et l'application des dispositions pénales. C'est pourquoi le jugement correctionnel qui ne contient pas une énonciation pleine des faits dont il juge le prévenu coupable, s'écarte de la marche tracée par la loi et viole l'art. 171 du C. d'Inst. crim. · Cass. 22 Juin 1863.

35 Par les dispositions de l'art. 171 du C. d'Inst. crim.,le législateur a voulu qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée si elle n'a pour base un fait fixe, déterminé, et ayant les caractères d'un délit défini par la loi pénale. Les déclarations vagues de faits non précisés ne sauraient satisfaire à cette prescription,et par suite,motiver une condamnation pénale. Ainsi, le jugement correctionnel qui a condamné le prévenu à une année d'emprisonnement « pour avoir, est-il dit dans son dispositif, soustrait frauduleusement les animaux d'autrui », cette énonciation conçue en termes généraux, ne spécifiant pas les animaux volés, ne présente pas un fait assez précis, assez particularisé, pour remplir le vœu de la loi. On ne trouve pas plus de précision dans les considérants du dit jugement où après avoir formellement reconnu « qu'il résulte des pièces et des débats une contradiction manifeste dans les dépositions tant écrites qu'orales », ce qui atteste le peu d'éléments de conviction que possédait le tribunal correctionnel. De tout ce qui précède, il résulte que ce jugement n'est point motivé sur des faits qui puissent donner lieu à une condamnation légale. Cass. 13 Sept. 1865.

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36 Le simple bon sens démontre que les dispositions de l'art. 171 du C. d'Inst. crim. ne sont prescrites que lorsqu'il s'agit de jugements prononçant des condamnations contre les prévenus. Cette obligation cesse quand le prévenu est acquitté et que le tribunal ne fait que prononcer en

sa faveur des réparations civiles contre la partie civile. Il serait absurde d'assimiler les condamnations civiles aux peines proprement dites, puisqu'elles ne sont prononcées que comme réparation du dommage causé. Dans ce cas, il suffit purement et simplement que la partie du jugement qui statue sur l'admission des dommages-intérêts soit motivée suivant le vœu de la loi. Cass. 24 Fév. 1868.

37 Il faut distinguer les décisions qui tiennent au fond du droit, et celles qui ne s'appliquent qu'au règlement de procédure. La décision du tribunal correctionnel entre essentiellement dans cette dernière espèce, lorsque ce tribunal a consacré, sans rien apprécier au fond, que ce n'est qu'après avoir épuisé tous les genres de preuves prévus en l'art. 165 du C. d'Inst. crim. qu'il pourra arriver à connaître si le prévenu a agi en sa qualité d'avocat d'une partie ou pour son compte personnel. Une telle décision n'est pas soumise aux prescriptions de l'art. 149 du C. de Proc. civ. Ne s'agissant pas d'un jugement définitif qui statue sur le délit même, il n'y a pas lieu d'exiger qu'il porte le mandement exécutoire. Mars 1869.

38.

Cass, 15

Les jugements doivent toujours contenir les motifs déterminants de la cause soumise au juge. C'est le moyen établi par le législateur pour empêcher qu'ils ne soient soustraits à tout contrôle. D'où il suit qu'en ne donnant aucun motif à l'appui du rejet d'un incident, le tribunal correctionnel a vicié son jugement d'une nullité radicale. Cass. 1er Juillet 1872.

39.

S'il est de principe qu'en matière correctionnelle ou criminelle les jugements n'ont pas besoin de contenir les conclusions de la partie plaignante tendantes à obtenir des réparations civiles du prévenu ou de l'accusé condamné. ce principe ne saurait recevoir application dans le cas où c'est la partie plaignante elle-même qui est condamnée à des dommages intérêts; la condamnation ne produit pas les mêmes effets que l'acquittement. Les dommages intérêts sont, pour ainsi dire, de droit en cas de condamnation et quand il y a partie civile, tandis que les dommages intérêts ne sont pas toujours la conséquence de l'acquittement, puisque souvent on voit le prévenu ou l'accusé acquitté ne pouvoir réclamer des dommages intérêts, ou s'il en réclame, le tribunal ne peut pas toujours lui en accorder, et qu'il ne peut faire droit à sa réclamation que quand il s'aperçoit que la partie plaignante lui a fait un procès injuste et sans fondement. Ainsi, pour n'avoir pas inséré les conclusions des prévenus acquittés dans le jugement qui condamne la partie plaignante à des dommages intérêts, le tribunal a violé l'art. 148 du C. de Proc. civ. Cass.10 Juillet 1872.

40. En s'arrêtant à la modification faite à l'art. 171 du C. d'Inst. crim., par la loi du 16 Oct. 1863, on voit que le législateur a changé la peine de nullité qui était portée dans la loi primitive, en celle d'une amende de 300 gourdes contre le greffier, sans préjudice. s'il y a lieu,

de poursuites contre les juges. Ainsi, dans la supposition que le jugement n'ait pas énoncé les faits dont le prévenu a été reconnu coupable, il n'y a pas nullité. Cass. 22 Mars 1875.

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41. La forme des jugements des tribunaux de répression n'est pas régie par le Code de procédure civile, mais bien par le Code d'Instruction criminelle. Ainsi, en parcourant le jugement correctionnel, si on y trouve uue exposition claire des faits de la cause et des motifs raisonnés sur l'objet du délit, le but de la loi est rempli. Cass. 2 juin 1875.

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42. La jurisprudence a toujours consacré en principe que les formalités posées en l'art. 148 du Code de Proc. Civ. n'étaient point applicables aux tribunaux de répression, que ces formalités ne régissent que les affaires civiles; et le législateur a pris soin d'établir les règles spéciales pour les magistrats criminels, dans le C. d'Inst. crim., et il ne permet point, comme en matière civile, de les étendre par analogie, d'un cas à un autre. Et bien que les considérants du jugement soient erronés, s'ils ne sont pas en contradiction avec le dispositif, le jugement est à l'abri de la critique. Cass. 16 juin 1875.

43. L'art. 148 du C. de Proc. civ. ayant trait au point de fait, n'est applicable qu'aux affaires civiles. Quoique à la vérité la profession du défendeur ne se trouve pas au jugement correctionnel, c'est une irrégularité dont les tribunaux de répression doivent se garder; mais l'énonciation de la profession n'est pas une formalité substantielle, partant son omission ne saurait donner ouverture à cassation. · Cass. 20 oct. 1876.

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44. Si l'on doit punir sévèrement ceux qui, par un gain illicite, enlèvent à la caisse publique ses plus grands revenus, il faut néanmoins que dans la poursuite à exercer contre les contrevenants la loi soit strictement suivie; car c'est la loi qui sauvegarde les droits du fisc comme ceux des particuliers. Ainsi la citation du Ministère public notifiée aux prévenus, porte ces mots : « Pour s'entendre condamner aux termes des art. etc. < pour avoir passé en contrebande 5 sacs de confections; 20 pour avoir < vendu des marchandises en contravention à la loi; voir dire et déclarer • bonne et valable la confiscation des marchandises débitées, etc. » Le vague qui existe dans cette citation a été, il est vrai, réparé par le jugegement dans une partie de son dispositif où il est dit : « Ordonne la confiscation des cinq sacs de confections saisis en fraude des droits du fisc, lesquels sacs renferment : 1o, 2o, 3o, etc.» Voici qui est régulier et

• qui ne laisse rien à la critique. Mais dans le même dispositif, le jugement déclare « bonne et valable la confiscation faite, par procès-verbal, « des marchandises formant l'existant de la maison de commerce des pré« venus », sans énumérer ces marchandises, comme il l'a fait précédemment, et il s'abstient de faire cette énumération indispensable dans la partie importante où il s'agit surtout du plus grand intérêt et de la nécessité de connaitre la valeur de ces marchandises, leur qualité, leur nature, pour pouvoir, en cas de vente, exercer un contrôle efficace et arriver à réaliser

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