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la part revenant au fisc. C'est dans le jugement même que l'on doit trouver réuni tout ce qui se rattache à la condamnation; et le procès-verbal ne contient rien qui fasse connaître la valeur, la quantité et la nature des marchandises, et on ne voit nulle part que les prévenus aient été cités à l'effet de se défendre sur la confiscation des dites marchandises. De là il suit que le jugement contient un excès de pouvoir et un vice radical. Cass. 26 mars 1877.

45.

- S'il est vrai qu'on ne voit point figurer au jugement correctionnel ni les faits dont les prévenus sont jugés coupables ou responsables, ni l'article de loi dont le tribunal a fait l'application formalités qu'exige l'art. 171 du C. d'Inst, crim. pour la régularité de tout jugement de condamnation il ne ressort pas moins du texte de cet article modifié par la loi du 16 oct. 1863 que cette formalité, au contraire de l'ancien texte prescrit à peine de nullité, ne prescrit dans sa nouvelle disposition qu'une condamnation à l'amende contre le greffier, dont le chiffre est fixé à 300 gourdes, en cas d'inobservation de cette formalité, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts contre les juges. Or, par cette disposition, il ressort du dispositif du jugement, non pas un vice substantiel qui donne ouverture à cassation, mais bien l'absence d'une formalité essentielle dans la rédaction, laquelle donne lieu à la condamnation du greffier à l'amende prévue par le dit article 171. Cass. 23 mai 1877.

-

46. Le Code d'Instruction criminelle qui régit la procédure correc tionnelle, ne fait nulle part l'obligation aux juges de mentionner le point de fait dans un jugement correctionnel, pourvu que dans l'ensemble du jugement on voit la cause de la condamnation. Il a posé pour seule obligation, sans s'occuper de point de fait, ni de point de droit, que dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, dérogeant ainsi aux prescriptions de l'art. 148 du C. de Proc. civ. Car dans cette matière le législateur a reconnu la nécessité de simplifier la procédure afin de laisser à l'action publique son libre cours dans la répression. Et dans l'exposition du point de fait, le juge n'est astreint à suivre aucune formule pourvu que le jugement relate avec précision tout ce qui a été fait depuis la citation jusqu'au moment où les conclusions ont été prises à l'audience et qu'on n'y trouve aucune omission qui puisse le vicier dans son essence. Cass. 23 juillet 1878.

47.

Bien que le jugement dont est pourvoi commence ainsi : « Le • tribunal, séant au Palais de justice, a rendu en ses attributions correc<tionnelles, le jugement suivant, » sans exprimer le lieu où ce jugement a été rendu, néanmoins cette omission est réparée par ces mots écrits en tête de l'expédition qui en a été délivrée : « Extrait des registres du greffe du tribunal civil de Jacmel. » D'où il suit qu'on ne saurait critiquer de ce chef le jugement. Cass. 3 oct. 1878.

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Que le pourvoyant eût déjà fait un pourvoi en cassation contre le

jugement par défaut auquel il avait fait opposition, ou que les raisons alléguées par lui pour appuyer cette opposition ne fussement nullement fondées, toujours est-il qu'il était du devoir du tribunal correctionnel d'en faire mention. Pour ne l'avoir pas fait, il a vicié son jugement. Cass. 23 oct. 1878.

49.

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L'accusé ne peut se plaindre de ce que la question de guet à pens ait été posée au jury, lorsqu'il n'a pas été établi contre lui que cette question ait été résolue affirmativement. Mais l'ayant été négativement par le jury, l'accusé ne peut s'en plaindre. — Cass. 10 fév. 1879. 50. L'énonciation des faits dont parle l'art. 171 du C. d'Inst. crim. modifié par la loi du 16 oct. 1863, est prescrite afin que les juges supérieurs puissent s'assurer, en cas de recours, que l'application de la loi a été justement faite. Il est indifférent que cette énonciation des faits se trouve dans les considérants ou dans le dispositif. D'ailleurs l'inobservance des formalités prescrites par le susdit article modifié, ne peut entraîner qu'une amende contre le greffier, sans préjudicier, s'il y a lieu, aux poursuites contre les juges. -- Cass. 12 mai 1879.

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51. Les règles tracées par l'article 148 du C. de Proc. civ. pour la rédaction des jugements ne sont pas applicables en matière correctionnelle où les juges avant de décider suivant leur intime conviction, ne sont pas obligés de poser toutes les questions de droit sur lesquelles étaient divisées les parties. Il suffit que leur décision énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles, ainsi que le texte de la loi dont l'application aura été faite, ou qu'en cas d'acquittement, si le fait n'est réputé ni délit, ni con-travention de police, ou n'a pas été reconnu à la charge du prévenu, pour que l'instruction soit annulée ainsi que la citation et tout ce qui aura suivi, en conformité de l'article 167 du C. d'inst. crim. Cass. 30 juin 1879.

52.

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Ce qui constitue les motifs d'un jugement, ce ne sont pas les appréciations touchant les faits considérés en eux-mêmes, à l'égard desquels les juges ont toujours droit de se prononcer d'une façon souveraine, mais celles qui se rattachent à ces faits envisagés quand à leur nature et leur qualification légale. Lors donc que loin de s'en tenir aux dires du prévenu, contestés par la partie civile et des pièces au dossier, c'est au contraire sur une instruction publique faite à l'audience, que les procès verbaux dressés et les différentes pièces pouvant servir à conviction ou à décharge, indépendamment de l'interrogatoire du prévenu, que les juges se sont étayés pour prendre une décision, il n'est pas juste de dire qu'un jugement qui a acquitté le prévenu, en s'étayant sur une insuffisance démontrée, selon la partie civile, de charges, n'est pas motivé dans le sens de la loi, ni que des motifs uniquement basés sur le texte des art. 135, 165, 167 et 171 du C. d'Inst. crim. soient erronés et vicieux. Cuss. 30 juin 1879.

53. Si les jugements, pour être réguliers, comme le veut l'art. 148 du C. de Proc. civ., doivent contenir entr'autres formalités les noms des parties en cause, leurs conclusions, etc., à peine de nullité, néanmoins l'application des formalités telles qu'elles sont dictées par le dit art. 148, ne saurait être étendue à la rédaction des jugements rendus en matière correctionnelle. Or, la procédure telle qu'elle se fait en matière civile ne suivant ni la même règle, ni la même forme qu'en matière correctionnelle, le C. d'Inst. crim. trace la marche et les formes de la procédure à suivre en matière correctionnelle. Par conséquent, les prescriptions de l'art. 148 qui ne sont applicables qu'à la rédaction des jugements en matière civile, ne peuvent trouver nullement leur application à la rédaction des jugements en matière correctionnelle. Cass. 1 Sept. 1880.

Art. 172. La minute du jugement sera signée au plus tard, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu.

Les greffiers qui delivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. - Pr. civ. 146. — Inst. crim. 350 et suiv.-C. Pén. 107 et suiv.

Les Commissaires du Gouvernement se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. Inst. crim. 13 (1).

1. La formule exécutoire de l'art. 149 du C. de Proc. civ. ne peu être exigée que pour la minute du jugement correctionnel; elle ne saurait être exigée pour une seconde expédition. Cass. 2 Oct. 1876.

Art. 173. Le jugement sera exécuté à la requête du Ministère public et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Inst. crim. 1, 13, 53, 147 (2).

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations, seront faites au nom du Ministère public par le greffier.

Art. 174. Le Commissaire du gouvernement sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en en

(1)Voy. no 1878.- Dépêche du Sec. d'Etat de la justice etc., du 4 Déc. 1844, au cit. LANGLOIS, juge au trib. civ. de Jacunel, relative à une protestatation mise au bas d'un jugement correct.

(2) Voy. no 2745. Circul. du 23 Juin 1849, du Grand-Juge, aux commiss. du Gouv. près les trib. civ. de la Rep., relative aux militaires condamnés à l'emprisonnement .

voyer un extrait au Grand- Juge. - Inst. crim. 13, 154, 192 (1). Art. 175. La partie civile, le prévenu, la partie publique, et les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement. C. civ. 1170. Inst. crim. 1, 13, 53, 153, 186, 305, 318, 321, 323 et suiv. C. Pén. 47, 56.

1.

La partie civile 'ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal correctionnel qui a renvoyé de la plainte un prévenu de diffamation, pour violation de l'art. 313 du C. Pén., parce qu'aux termes de l'art. 1 du même Code, l'action pour l'application de la peine n'apparCass. tient qu'aux fonctionnaires auxquels elle a été confiée par la loi. 14 Juillet 1836.

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2. Il est vrai que l'art. 175 du C. d'Inst. crim., qui donne au demandeur la faculté de se pourvoir en cassation en matière correctionnelle, ne fixe point le délai dans lequel doit être exercée cette faculté, cependant la règle générale a été posée dans l'art. 305, qui fixe à trois jours francs après celui du prononcé du jugement le délai dans lequel le pourvoi doit être formé. Cass. 23 Sept. 1850.

-

3. Il est de principe, en matière criminelle, que tant que dure le délai du recours en cassation, le condamné conserve le droit de l'exercer, sans qu'aucun acte de sa part ne puisse entraîner l'inadmissibilité de son pourvoi. De ce qu'un condamné au correctionnel aurait payé les frais du jugement attaqué il ne saurait s'ensuivre qu'il fût non recevable à se pourvoir contre le jugement qui a prononcé contre lui la peine de l'amende et de l'emprisonnement. Cass. 22 Mars 1859.

(1)Voy. no 2221. Circul. du 19 Sept. 1846, du Sec. d'Etat de la justice, aux Commiss. du Gouv. près les trib. civ. de la Rep., sur différ. branches de leur service.

N° 4.

LOI

Sur les Tribunaux Criminels et le Jury.

CHAPITRE Ier.

Des Mises en Accusation.

-

Art. 176. L'ordonnance de renvoi sera signifiée au prévenu, dans le délai de trois jours de sa date, et il lui en sera laissé copie. Pr. civ. 78. Inst. crim. 48, 177, 178.

1. L'inobservation du délai de trois jours pour la signification de l'ordonnance de renvoi, aux termes de l'art. 176 du C. d'Inst. crim., ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle prescrite à peine de nullité; elle ne peut donner lieu à cassation. Et de ce qu'une ordonnance de la Chambre du conseil, en date du 30 août, ait été signifiée le 5 octobre suivant, il ne s'ensuit pas que cette signification, quoique tardive, puisse vicier un jugement. Cass. 25 Oct. 1853.

2.

L'ordonnance de renvoi rendue le 23 Février et régulièrement signifiée le 27 du même mois, cette notification remplit complètement le but de la loi. D'ailleurs cette disposition n'est point prescrite à peine de nullité. Cass. 28 Août 1854.

3. La formalité édictée par l'art. 176 du C. d'Inst. crim. n'est pas prescrite à peine de nullité. Il suffit que le juge ait averti l'accusé qu'il avait cinq jours pour se pourvoir contre l'ordonnance de renvoi et qu'il ait eu ces cinq jours avant celui où il a été jugé, comme le prescrit l'art, 202 du même Code. Cass. 19 Fév. 1879.

Art. 177. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé au tribunal criminel, le Commissaire du gouvernement sera tenu de rédiger un acte d'accusation.

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