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CHAPITRE IV.

Des Commissaires du Gouvernement.

SECTION PREMIÈRE.

De la compétence des Commissaires du Gouvernement
relativement à la Police Judiciaire.

Art. 13. Les Commissaires du Gouvernement sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les crimes ou délits dont la connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel. Inst. crim. 14 et suiv. 25, 51, 59, 67, 68, 72, 96, 99, 103 et suiv. (*).

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En droit les attributions du doyen sont indépendantes de celles du Ministère public. Devant être libre dans les actions qu'il exerce au nom de la loi, le Ministère public ne peut être contrôlé ou censuré par le doyen, ni par le tribunal près lequel il exerce ses fonctions. Si dans certains cas déterminés par la loi, ses actes peuvent être annulés, cette annulation ne peut être prononcée que par un tribunal compétent. C'est pourquoi ayant à poursuivre une contravention à la loi sur les douanes, le Commissaire du Gouvernement est seul responsable des actes qu'il est appelé à faire comme officier de police judiciaire et comme agent du Pouvoir Exécutif près le tribunal auquel il est attaché et où il étend sa surveillance pour le maintien de l'ordre et pour l'exécution des lois et jugements. Et pour empêcher les uns d'empiéter sur les attributions des autres, le législateur a pris soin de diviser les pouvoirs conférés aux doyens, aux ministères publics et aux Juges d'instruction en posant des limites à chacun. En annulant un mandat d'arrêt décerné par le Ministère public contre un individu prévenu du délit de contrebande, le doyen du tribunal civil s'est immiscé dans des attributions qui ne le concernent pas. Il ne s'agit donc nullement de statuer en référé sur une détention illégale, mais bien de l'exécution d'un mandat d'arrêt appuyé de dispositions de lois pénales applicables au délit imputé au prévenu. Et s'il est vrai que la loi punit des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordres des autorités constituées, hors les cas où la loi ordonne de saisir les personnes, auront arrêté, dé

() Art. 13 du C. d'Inst. crim. de 1826 supprimé.

< La gendarmerie et le corps de police sont sous la surveillance du Ministère public, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs « supérieurs comme militaires. »

tenu ou séquestré des personnes quelconques, il faut remarquer que cette disposition qui se trouve placée sous la rubrique des Détentions illégales etc., ne s'applique qu'à des individus qui ne sont point fonctionnaires publics non revêtus du pouvoir de faire arrêter. Le Ministère public n'est pas dans ce cas ; il a le droit de faire arrêter, sauf à répondre par la voie de la prise à partie, s'il forfait à son devoir. Cass. 23 août 1869..

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2- En droit, le devoir du Ministère public est de rechercher les crimes et délits, d'en dénoncer les auteurs aux juges qui doivent recueillir les indices pour une instruction préalable, et les poursuivre par devant le tribunal de répression. Une fois qu'il a été saisi et que son action a été mise en mouvement, soit par la clameur publique, soit par une dénonciation, soit même d'office, il ne peut s'arrêter dans sa marche, lors même que la partie lésée aurait transigé sur ses intérêts civils et qu'elle s'en serait désisté. Ainsi lorsqu'il s'agit d'une dénonciation faite contre le substitut du Commissaire du Gouvernement, relative à un abus de pouvoir commis dans l'exercice de ses fonctions, en faisant mettre en liberté un citoyen détenu sous la prévention d'avoir exercé des voies de fait sur un individu, le certificat de médecin dont parle ce substitut n'était point de nature à détruire l'existence du délit et empêcher son action, mais il n'était nécessaire que pour déterminer le caractère du fait en lui-même et savoir à quel tribunal le délinquant devait être renvoyé. Il n'avait pas non plus à s'étayer de la protection due à la liberté individuelle pour mettre le détenu en liberté puisqu'il ne s'agissait point d'un individu détenu sans mandat et sans cause légitime. Néanmoins on doit tenir compte au Ministère public lorsque dans l'exercice de ses fonctions il commet une erreur reconnue excusable, quand rien ne prouve qu'il ait agi avec fraude ou avec toute autre passion coupable. Cass. 8 mai 1872.

3 · On n'est pas admis, en présence de l'art. 13 du C. d'Inst. crim., à critiquer un jugement criminel, en disant qu'ayant été rendu par un tribunal jugeant en ses attributions criminelles, il devait contenir les conclusions des parties et les autres formalités exigibles en matière civile. En disant dans son préambule : « Le tribunal civil a rendu en ses attributions criminelles, le jugement suivant, » le tribunal criminel n'a fait que répéter une disposition législative qui lui a tracé ses devoirs et qui indique pleinement qu'il ne s'est nullement écarté des lois de la matière. Cass. 5 mai 1875.

4 — Quiconque a commis un tort que par la nature de ses fonctions il était appelé à surveiller et à réprimer, ne peut se soustraire à une aggravation de peine. En outre, la prison préventive est sanctionnée par le Code, qui la reconnait possible et applicable dans certains cas. Il appartient au Ministère public tout le premier de connaître de son mérite ou de son emploi abusif. Cass. 24 mai 1880.

Art. 14. Sont également compétents pour remplir les fonctions

déléguées par l'article précédent, le Commissaire du Gouvernement du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. Inst. crim. 15, 19 et suiv. 50, 56.

Art. 15. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire haïtien, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, ci-dessus, seront remplis par le Commissaire du Gouverment du lieu ou résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il Inst. pourra être trouvé, ou par celui de sa résidence connue. crim. 14, 50, 56, 365.

Art. 16. Les Commissaires du Gouvernement et tous les autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Inst. crim. 9, 10, 85, 90, 308 (*).

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Art. 17. Le Commissaire du Gouvernement sera, en cas d'empêchement, remplacé par un juge commis à cet effet par le tribunal. Proc. civ. 90. Inst. crim. 45.

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Art. 18. Les Commissaires du Gouvernement pourvoieront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le Juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'instruction. - Proc. civ. 78. Inst. crim. 13, 46 et suiv. 59.

SECTION II.

Mode de procéder des Commissaires du Gouvernement
dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 19. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur le champ au Commissaire du Gouvernement dans le ressort duquel ce crime, ou ce délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y seront relatifs. Inst. crim. 10, 13, 20 et suiv. 50.

(*) L'art. 16 du présent C. d'Inst. crim. correspond textuellement à l'art. 18 de celui de 1826.

Voy. no 1081. Circul. du 26 fév. 1827, du Grand Juge provisoire, aux Commiss. du gouv. près les tribunaux de la République, concernant les art. 13 et 18 du C. d'inst. crim. (de 1826).

Art. 20. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenu d'en donner avis au Commissaire du Gouvernement, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. C. civ. 587, 3°, 589. Inst. crim. 13, 21, 30, 38 et suiv. 256, 6° 257, 290, 291, 380, 384, 388. — C. Pén. 17.

Art. 21. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le Commissaire du Gouvernement, s'il en est requis elles seront toujours signées par le Commissaire du Gouvernement, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoirs. C. civ. 1751. Inst. crim. 20.

Si les dénonciateurs, ou leurs fondés de pouvoirs, ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. Inst. crim. 23, 32.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. Inst. crim. 29, 38, 50, 290.

i Les formes tracées par l'article 21 du C. d'Inst. crim. ne sont pas substantielles, elles ne sont qu'accessoires à la dénonciation, et non ses éléments constitutifs. Il suffit pour constater la dénonciation, qu'elle soit spontanément faite ou adressée aux officiers de police ou de justice. Ainsi dans l'absence d'une disposition expresse qui attache la peine de nullité à l'inobservation des formes mentionnées dans le dit article, on doit s'en tenir au principe général qui n'admet comme viciant un acte que ce qui l'affecte dans sa substance. Cass. 19 août 1862.

Art. 22. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le Commissaire du Gouvernement se transportera, s'il est possible, sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner. — Inst. crim. 10,23. 26, 31, 37, 47.

Le Commissaire du Gouvernement donnera avis de son transport au Juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre. Inst. crim. 1,

13 et suiv. 44.

Art. 23. Le Commissaire du Gouvernement pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront.

Les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention. Inst. crim. 21, 32.

Art. 24. Il pourra défendre que qui ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. Pr. civ. 94. Inst. crim. 36, 394.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt; la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le Juge d'instruction, sur les conclusions du Commissaire du Gouvernement, aprés que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et quatre-vingts gourdes d'amende (1). - Pr. civ. 94. — Inst. crim. 36, 394.

Art. 25. Le Commissaire du Gouvernement se saisira des armes, et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procèsverbal, qui sera signé par le prévenu, ou qui portera la mention de son refus. Inst. crim. 10, 11, 13, 28, 29, 31, 32, 36, 47, 75, 119, 135.

1- Il est du devoir des fonctionnaires chargés de la recherche et de la poursuite des contraventions, délits et crimes, de consigner, d'après les art. 8, 13, 25 du C. d'Inst. crim., dans les procès-verbaux qu'ils rédigent à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, délits et crimes, le temps et le lieu où ils auront été commis, les preuves et indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables. Ils sont tenus de faire comparaître devant eux et dans les formes voulues par la loi toutes les personnes qui auront été indiquées par la plainte, dénonciation ou autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou du délit, soit

(1 Voy. no 6584, Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 3o.

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