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de la session doit être signifiée à l'accusé la veille de l'ouverture des débats où il doit être jugé ; que c'est au moment où il doit être jugé que le législateur denne la faculté au doyen du tribunal criminel, s'il y a moins de trente jurés présents, non excusés ou non dispensés, de compléter le nombre de trente, en prenant publiquement et par la voie du sort, entre les citoyens portés sur la liste générale des jurés. Il suit de cette disposition que, dans une cause, le nombre pris pour compléter les trente n'ont aucun caractère légal pour former le jury et y siéger si leurs noms n'avaient pas été notifiés à l'accusé la veille des débats, comme le prescrit l'art. 229. Ainsi était fondée et devait être admise l'excuse du juré condamné par défaut pour ne s'être pas rendu à son poste. En refusant d'admettre l'opposition au jugement par défaut, le tribunal criminel a commis un excès de pouvoir et faussement appliqué l'art. 230. Et comme pour maintenir ce jugement par défaut, le tribunal s'est basé sur l'art. 231, il en a fait une fausse application, car au lieu de consulter la modification faite par la loi du 11 septembre 1845, il s'est arrêté à l'ancien texte. Or, le législateur, mû par un sentiment de bienveillance, a voulu, par la disposition nouvelle, que le juré ne fut déclaré incapable d'exercer aucune fonction publique que lorsqu'il aura été condamné une troisième fois. Ce n'est qu'alors, alors seulement, qu'il prescrit que le jugement sera imprimé et affiché à ses frais. Mais le juré qui ne s'est pas trouvé dans ce cas ne peut être condamné à la perte de ses droits civils et politiques, sans qu'on n'ait fixé la durée de cette peine, qui n'est jamais prononcée que pour un temps limité. Cass. 19 Juin 1878.

Art. 231. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste, sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par le tribunal criminel à une amende de huit piastres, pour chaque absence non motivée.

Il pourra être en outre condamné, conformément à l'art.10 de la Constitution, à la suspension de ses droits politiques dont la durée sera de six mois au moins et de deux ans au plus, sans préjudice, quand il y aura lieu, des dispositions de l'art. 227.

Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au Conseil communal pour être compris dans la note prescrite par l'art. 226. Inst. crim. 232, 233 (*).

(*) Ancien art. 231 du C. d'Inst. crim. modifié par la loi du 11 Sept. 1845:

Art. 231. Tout Juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la ci⚫tation qui lui aura été notifiée, sera condamné, par le tribunal criminel, • à une amende de quatre cents gourdes: il sera, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir aucunes fonctions publiques.

1 Par l'art. 231 du C. d'Inst. crim. le législateur donne au tribunal criminel le droit de condamner à l'amende tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été donnée. Et dans le but de forcer les nationaux à prêter un concours efficace pour le maintien de l'institution du jury considérée comme la sauvegarde et la garantie individuelle de chacun, la Constitution frappe de suspension des droits politiques tout citoyen qui refuse d'être juré. En admettant même qu'on soit fondé à dire qu'on n'a pas refusé à faire partie du jury, mais qu'on a demandé sa radiation de la liste, parce qu'on n'était pas domicilié dans la commune, on ne serait pas fondé à critiquer la décision du tribunal criminel, parce que dès que la réclamation n'a pas été admise, il ne pouvait pas s'empêcher de se présenter pour former le tableau du jury. Son absence a mis une entrave à l'action publique et occasionné le plus grand tort aux accusés ; ce qui justifiait et autorisait le tribunal criminel d'appliquer à ce juré et à tous les autres jurés qui ne s'étaient pas présentés, la disposition de l'art. 231 du C. d'Inst. crim. modifié par l'art. 10 de la Constitution. D'ailleurs, le jugement étant par défaut, il devait se présenter devant les mêmes juges pour faire valoir ses réclamations et de

Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.

< Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au Conseil des Notables, pour être compris dans la note prescrite par l'article < 226. >

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· Ancien art. 231 du même Code, modifié par la loi du 11 Juillet 1871 :

• Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste, sur la citation qui « lui aura été notifiée, sera condamné, par le tribunal criminel, à une ⚫ amende qui ne sera pas moindre de cinquante gourdes, ni plus de deux <cents gourdes.

Le juré qui aura été condamné une troisième fois, sera de plus déclaré incapable d'exercer aucunes fonctions publiques.

< Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.

<Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera renvoyé au Conseil ◄ de la commune, pour être compris dans la note prescrite par l'art.

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Ancien art. 231 du méme Code, modifié par la loi du 10 Août 1877 : Art. 231. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste, sur le vu de l'original de la citation qui lui aura notifiée, sera condamné par corps par le tribunal criminel à une amende évaluée à six piastres et à la suspension de ses droits politiques, conformément à l'article 10 de la « Constitution.

« Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au Conseil < communal pour être compris dans la note prescrite par l'art. 226. » - L'art. 10 de la Constitution de 1867 est devenu l'art. 11 de celle de

1879.

mander à être déchargé de la condamnation, s'il y avait lieu. Fév. 1874.

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Art. 232. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

Le tribunal prononcera sur la validité de l'excuse. Inst. crim. 231, 233 C. Pén. 221 et suiv.

Art 233 Les peines portées en l'article 231, sont applicables à tout Juré, qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par le tribunal. Inst. crim. 231, 232.

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1 Lorsque le jugement attaqué a reconnu qu'un juré, après avoir répondu à l'appel, a fait observer au tribunal criminel qu'en vertu de l'art. 230 du C. d'Inst. crim. il était dispensé de faire partie du tableau du jury parce qu'il n'était que juré supplémentaire, et que sans permission il s'était retìré avant la formation du tableau et avant que le tribunal ait statué sur sa demande. En agissant ainsi, ce juré s'est mis en dehors des prescriptions des art. 231 et 233 du C. d'Inst. crim. Il résulte donc que le jugement ne peut être considéré que comme un jugement par défaut qui laisse au juré la voie de l'opposition comme étant la plus respectueuse. Ce jugement n'ayant pas été signifié régulièrement par le Ministère public à ce juré, celui-ci pouvait l'attaquer par la voie de l'opposition puisqu'aucun délai n'a pu courir sans cette signification. L'avis du Ministère public, qui en a été donné par lettre au condamné ne saurait remplacer cette signification légale, puisqu'elle n'a pas été faite par un acte d'huissier, dans les formes prescrites. Cass. 6 Juin 1877.

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Art 234. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait, avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du Ministère public. - Inst. crim, 184, 187, 222, 223, 229 et suiv.

Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une

urne.

L'accusé premièrement et le Commissaire du Gouvernement récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L'accusé ni le Commissaire du Gouvernement ne pourront expo ser leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de

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l'urne douze noms de jurés non récusés. Inst. crim. 228, 235 et suiv. 243 (*).

1

L'art. 310 du C. d'Inst. crim. en voulant que l'appel des jurés soit fait avant l'ouverture de l'audience, n'a pu entendre que la présence du tribunal criminel tout entier fut nécessaire pour valider la formation du jury du jugement. Au contraire, sa relation avec l'art. 197 du même Code indique suffisamment que cette opération préliminaire qui doit être consommée avant que les juges soient réunis en tribunal pour l'examen qui doit en être la suite, est toute entière dans les attributions du doyen. Ainsi, en procédant seul au tirage des jurés le doyen n'a fait que se conformer à la règle qui lui est tracée par la loi. Cass. 18 Fév. 1836.

2 Lorsqu'il est constaté par le procès-verbal du tirage au sort des jurés pour la formation du tableau, que l'accusé, étranger à la langue, n'a point été assisté d'un interprète, il est présumé de droit n'avoir pu comprendre l'avertissement que le doyen du tribunal criminel lui a donné en langue nationale relativement à la faculté de récusation que lui donne la loi. Et quoique le procès-verbal fasse mention que plusieurs des jurés ont été récusés par l'accusé, il ne résulte pas moins une irrégularité grave contre un des actes essentiels à la défense. Cass. 20 Fév. 1837.

3 Lorsque le procès-verbal constate qu'un juré, employé d'administration, a été récusé par le Ministère public, s'il a été néanmoins, d'après le procès-verbal d'audience, fait partie du tableau des douze jurés du jugement, il résulte qu'en fait onze jurés seulement ont siégé au tribunal criminel. Cass. 1er Juillet 1844.

4 De ce fait que le tableau du jury contient un nom qui ne se trouve point sur la liste notifiée aux accusés, il résulte qu'un individu a concouru illégalement à la composition du tableau des douze jurés du jugement, contrairement à la loi. Cass. 15 Mai 1858.

5 Le droit de récusation ne peut être utilement exercé qu'autant que la liste notifiée présente sur les individus qui y sont portés des indications suffisantes pour que l'accusé ne puisse être induit en erreur sur leur identité. Dans le cas contraire, la formalité essentielle de la notification doit être considérée comme n'ayant pas été valablement remplic. Ainsi, lorsque la liste des jurés n'énumere ni leur âge, ni leur profession, ni leur domicile, ces formalités sont pourtant inhérentes au droit de la défense, puisque les accusés auxquels la notification de la liste a été faite ont pu être dans l'incertitude sur une partie notable des jurés parmi lesquels leurs juges devaient être choisis. De là il ressort qu'ils n'ont pas été mis à même de jouir librement et pleinement de leur droit de recusation. Cass. 19 Nov. 1860.

(*) L'art. 234 du présent C. d'Inst. reproduit textuellement l'art. 310 du C. d'lust. crim. de 1826.

6 - Le nom de chaque juré inscrit au procès-verbal doit justifier que l'accusé a exercé dans toute sa plénitude son droit de récusation. C'est dans le but de garantir ce droit, qui est inhérent à la défense que le législateur attache la peine de nullité pour défaut de signification de la liste où se trouvent inscrits les noms des jurés. Les formalités prescrites par l'art. 234 du C. d'Inst. crim. sont réputées n'avoir pas été observées si la procédure n'en constate pas l'accomplissement. De là il suit qu'en portant dans le procès-verbal que les jurés sont au nombre de trente, sans faire connaitre leurs noms, il est impossible de vérifier si ces trente sont les mêmes jurés qui ont été signifiés aux accusés, ou si dans ces trente on n'a pas compris des jurés supplémentaires pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens portés sur la liste générale que le Conseil des Notables est tenu d'adresser tous les ans au doyen du tribunal criminel, car si la société doit justement frapper les coupables qui portent atteinte soit aux propriétés, soit aux personnes, elle ne doit pas moins exiger que la condamnation soit prononcée dans les formes prescrites par la loi. Cass. 11 Mars 1867.

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7 Lorsqu'on ne trouve pas au dossier le procès-verbal d'appel et de tirage au sort des jurés, comme le prescrit l'art. 234 du C. d'Inst. crim., le jugement du tribunal criminel doit être annulé. Cass. 2 Sept. 1872. 8 Si l'art. 228 modifié du C. d'Inst. crim. dispose que si le procès parait devoir entraîner de longs débats, le doyen du tribunal criminel a la faculté d'ordonner avant le tirage de la liste des jurés, et indépendamment des douze jués, qu'il sera tiré au sort deux ou trois autres qui assisteront aux débats pour remplacer les douze jurés du jugement, un ou deux qui pourraient être empêchés; néanmoins le procès-verbal d'audience ne mentionnant pas qu'un ou deux des douze jurés nommés dans l'affaire aient été empêchés, et cependant trois citoyens composant ces douze jurés du jugement ont été remplacés, sans raison motivée, par trois noms sortis de l'urne, ce qui est contraire à la loi et viole les art. 228 et 234 du C. d'Inst. crim. Cass. 6 Fév. 1878.

9 Aux termes des art. 230 et 234 et suiv. du C. d'Inst. crim., aucune obligation n'est imposée au doyen du tribunal criminel d'avertir l'accusé du chiffre des récusations qu'il pourra faire. Il suffit, au jour indiqué,et pour chaque affaire,que l'accusé premièrement, et le Commissaire du Gouvernement, récusent les personnes qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne. Le jury du jugement est formé à l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurės non excusés, et que les récusations que pourraient faire l'accusé et le Commissaire du Gouvernement s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés. D'où il suit que l'avertissement donné par le doyen à l'accusé ne présentant aucun caractère obligatoire, et n'ayant pas restreint le nombre des récusations que pourrait faire l'accusé, quoique erronné, n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense. Cass. 5 Mars 1879.

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