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Le Commissaire du Gouvernement et l'accusé pourront requérir le doyen du tribunal criminel de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. Inst. crim. 211, 262, 304, 305 (*).

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Bien qu'il paraisse que c'est par une erreur palpable que le doyen du tribunal criminel a exigé un nouveau serment aux jurés, en remplissant à leur égard les formalités prescrites, à peine de nullité, à la formalité du jury,par les art. 310 jusqu'à 318 inclusivement du C. d'Inst. crim. français. Cette précieuse et salutaire institution n'ayant pas été créée par nos législateurs, ces formalités ne peuvent nullement vicier ni entacher le jugement criminel. Cass. 25 Nov. 1822.

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Cass. 17

Les formalités prescrites par les art. 220 et 233 du C. d'Inst. crim. (de 1826) ne sont point des conditions substantielles. Mars 1834.

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3 L'inobservation des dispositions de l'art. 252 du C. d'Inst. crim. ne pourrait donner ouverture à cassation qu'autant qu'il serait constaté qu'il y avait refus de déférer à la réquisition du Ministère public ou de l'accusé tendant à l'accomplissement des formalités qu'il prescrit. Cass. 20 Nov. 1837.

4 Lorsque rien ne prouve que l'accusé ait fait aucune réquisition à l'effet de constater les additions, changements ou variations qui auraient existé entre les dépositions des témoins,et qu'il y ait refus ou négligence de la part du président du tribunal criminel d'y déférer, et qu'en outre la procédure est régulière, le pourvoi doit être rejeté. - Cass. 28 Août 1854.

5 Les art. 251 et 252 du C. d'Inst. crim. consacrent d'une façon formelle le principe de l'obligation du débat oral par devant le tribunal criminel. Rien ne s'oppose qu'après l'ouverture des débats oraux par l'audition du premier témoin, soit sur la demande du Ministère public, soit sur celle de l'accusé, soit d'office, si les autres témoins cités ont fait défaut, et alors surtout qu'il n'est point soulevé d'objections par les parties, que le doyen du tribunal criminel, usant de son pouvoir discrétion

(*) Art. 318 du C. d'Inst. crim. français, correspondant à l'art. 233 du C. d'Inst. crim. (de 1826:

«Le président fera tenir note par le greffier, des additions, change«ments et variations qui pourraient exister entre la déposition d'un << témoin et ses précédentes déclarations.

Le procurenr général et l'accusé pourront requérir le président de << faire tenir les notes de ces changements et variations. »

L'art. 252 du présent C. d'Inst. crim. est la reproduction textuelle

de l'art. 233 du C. d'Inst. crim. de 1826.

naire, n'ordonne la lecture des dépositions de ces témoins: cette lecture n'est alors entendue qu'à titre de renseignement. Cass. 18 Sept. 1878.

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Art. 253. Après chaque déposition, le doyen du tribunal criminel demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du doyen du tribunal criminel, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. Inst. crim. 234, 245, 259, 268.

Le doyen du tribunal criminel pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les Juges, le Commissaire du Gouvernement et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au doyen du tribunal criminel. La partie civile ne pourra faire des questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du doyen du tribunal criminel.

1 Le devoir fait au doyen par l'art. 353 du C. d'Inst. crim., sans être prescrit à peine de nullité, est cependant de la plus grande impor-tance dans les causes criminelles, en ce que cette formalité est essentielle à la manifestation de la vérité. Le législateur a voulu qu'il pût s'établir immédiatement un débat sur la déposition des témoins tant dans l'intérêt de l'accusé que dans celui de la société. Cass. 25 Mars 1847.

Art. 254. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le doyen du tribunal criminel n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration. Inst. crim. 250, 260, 275.

Art. 255. Après l'audition des témoins produits par le Commissaire du Gouvernement et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable. Inst. crim. 249,

258.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais; sauf an Commissaire du Gouvernement à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il

jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

Art. 256. Ne pourront être reçues les dépositions, Inst. crim. 138. C. Pén. 23, 28, 323.

1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

20 Du fils, petit-fils, fille, petite-fille, ou de tout autre descendant;

3o Des frères et sœurs ;

4o Des alliés au même degré, C. civ. 623 et suiv.

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5. Du conjoint, même après le divorce prononcé, ou la séparation; C. civ. 212, 249 et suiv. 252 et suiv. 277 et suiv. 1224 et suiv. 1233 et suiv.

6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;- Inst. crim. 20, 257, 290.

Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque le Commissaire du Gouvernement, la partie civile ou l'accusé ne se seront pas opposés à ce qu'elles fussent entendues (*).

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De ce que le tribunal criminel a dispensé deux témoins de déposer, pour cause de parenté entre la partie civile au procès et l'accusé, il ne s'ensuit pas que cette dispense doive opérer une nullité, lorsque ni le Commissaire du Gouvernement, ni la partie civile, ni l'accusé n'ont fait aucune réquisition pour cet effet. Cass. 17 Nov. 1834.

(*) Art. 237 du C. d'Inst. crim. de 1826, correspondant à l'art. 256 du présent C. d'Inst. crim. :

<< Ne pourront être reçues les dépositions,

« 1o Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre as<cendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même

« débat;

2o Du fils, petit fils, fille, petite-fille, ou de tout autre ascendant; « 30 Des frères et sœurs;

4o Des alliés au même degré ;

◄ 5o Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé ;

< 6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniai⚫rement par la loi ;

« Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque le Commissaire du Gouvernement, la • partie civile ou l'accusé ne se seront pas opposés à ce qu'elles fussent << entendues. >>

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La disposition de l'art. 237 du C. d'Inst. crim. (de 1826) ne peut être étendue au delà des dégrés de parenté ou d'alliance qui y sont déterminés; elle ne saurait être appliquée à un témoin oncle de l'accusé. Cass. 20 Juillet 1835.

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L'art. 256 du C. d'Inst. criminel n'exclut ni n'interdit les dépositions des tantes. Cass. 24 Avril 1837.

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Si les tribunaux de répression refusaient d'entendre les témoins dont les dépositions pourraient être reçues, il y aurait violation du droit de la défense garanti par la loi, et conséquemment excès de pouvoir. Or, l'art. 256 du C. d'Inst. crim.qui prohibe l'audition de certaines personnes, en a limité et désigné clairement le degré prohibé et partant les personnes qui ne doivent pas être entendues, sans cependant que leur audition puisse opérer une nullité, lorsque la partie publique, la partie civile ou l'accusé ne se sont pas opposés à ce qu'ils fussent ouïs. Donc, lorsqu'un tribunal criminel a refusé de recevoir la déposition de trois témoins, parce qu'ils sont parents et alliés des criminels, sans indiquer leur degré de parenté et d'alliance, l'omission de cette grave et essentielle formalité est un empêchement à ce qu'on puisse découvrir si ces témoins sont parents ou alliés au degré prohibé par la loi, ce qui constitue une violation du droit sacré de la défense et des art. 253 et 256 du C. d'Inst. crim. Cass. 8 Fév. 1841.

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Le pouvoir discrétionnaire donné au doyen de faire entendre toutes les personnes qui peuvent donner des renseignements dans le cours des débats sur les faits contestés, ne s'étend point jusqu'à faire entendre celles indiquées à l'art. 256 du C. d'Inst. crim., lorsque déjà l'accusé s'est opposé à leur audition. Autrement les dispositions du susdit code, dictées par la morale publique et par des principes d'humanité seraient éludées. Il en serait autrement si les personnes mentionnées à l'art. 206, qui ne faisaient pas partie de la liste des témoins notifiée à l'accusé, étaient appelées dans le cours des débats, en vertu d'un mandat du doyen; elles pourraient être entendues sans enfreindre la loi, en tant qu'il n'y eut pas d'opposition à leur audition. Il ne serait nullement raisonnable de penser que le législateur eût voulu rendre nul, par l'art. 190, le principe posé à l'art. 256. Cass. 25 Mars 1847.

6 L'art. 256 du C. d'Inst. crim. qui établit les catégories des personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues devant les tribunaux criminels, ne comprend pas les parents et alliés de la partie civile. Et de la disposition de l'art. 251 du même Code, on ne peut finduire que l'audition de ces personnes doive avoir lieu sans prestation de serment. Le but du législateur, en prescrivant l'accomplissement de cette formalité, a été d'avertir la cour criminelle et le jury du degré de confiance qu'il convient d'accorder à des témoins dont la déposition peut n'être pas toujours nécessaire la manifestation de la vérité. Ainsi le tribunal criminel, qui a dispensé de la formalité du serment un témoin, frère de la partie

civile, a faussement interprété, et a violé les art. 251 et 256. Cass. 19 Juillet 1858.

7- En admettant même que la déposition de la mère de la victime entendue comme renseignement et sans prestation de serment pouvait entrainer nullité, cette nullité serait couverte par le consentement de l'accusé, en ce sens que la prohibition de la loi à cet égard n'est que relative. Or, il est évident qu'il n'y avait plus d'opposition puisque celle qui avait été primitivement faite se trouvait non avenue par la renonciation de l'accusé, les choses étaient comme s'il n'y avait jamais eu d'opposition.Cass. 20 Dec. 1866.

8 La prohibition portée aux art. 138 et 256 du C. d'lnst. crim., ne peut être étendue au delà des degrés de parenté ou d'alliance qui y sont déterminés; elle ne peut être appliquée aux témoins cousins germains du prévenu. Cass. 23 Déc. 1867.

9 D'après la combinaison des art. 251 à 256 du C. d'Inst. crim., la prohibition portée par le dernier article de recevoir les dépositions des parents ou alliés des accusés aux degrés qu'il détermine, ne se rapporte qu'aux dépositions faites sous la religion du serment. Dès lors, elle n'a rien d'inconciliable avec la faculté accordée au doyen du tribnnal criminel, par l'art. 189 du même Code, d'appeler aux débats et de faire entendre toute personne. L'audition de ces personnes n'a lieu, en pareil cas, qu'à titre de déclaration, et pour servir de renseignements, et ne peut être qualifiée de déposition. Ainsi, l'avocat de l'accusé, s'étant opposé à l'audition comme témoin, d'un parent, en se basant sur la prohibition contenue à l'art. 256, et le Ministère public ayant déclaré ne pas s'opposer à la demande, ce fait ne pouvait qu'être constaté au procèsverbal d'audience sans donner lieu à aucune décision du tribunal criminel, n'ayant été l'objet d'aucune contestation entre les parties; mais il ne pouvait empêcher le doyen d'appeler et d'entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simple renseignement, la même personne à laquelle l'art. 256 refuse la qualité de témoin. Cass. 5 Mars 1879.

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La prohibition portée par l'art. 256 du C. d'Inst. crim. ne peut être étendue par le juge. Lors donc qu'il est constaté par le procèsverbal d'audience du tribunal criminel, que parmi les témoins trois ont déclaré être neveu, oncle et fils de la victime, et qu'ils ont été entendus sans prestation de serment et en vertu du pouvoir discrétionnaire du doyen, comme cet article ne prohibe point le témoignage des parents de la victime, il s'ensuit qu'il y a excès de pouvoir et fausse application de l'art. 256. Cass. 16 Août 1880.

Art. 257. Les dénonciateurs pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs, à peine de nullité. Inst. crim. 20 et suiv., 256.

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