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qui au ait sans doute influencé le juré, et par lui, les onze autres, est si vague. et sans aucune preuve à l'appui, qu'il est évident que le condamné ne l'a employé que pour chicaner. Cass. 23 Déc. 1872.

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3 Si l'ordre spécial que le doyen est tenu de donner d'après l'art. 276 du C. d'Inst. crim., 2e alinea, à la garde dont l'officier doit être dénommé et qualifié, ne se trouve pas dans les pièces de la procédure, la consta ation dans le procès-verbal d'audience que cet ordre a été donné, ne suffit pas; il est nécessaire que le procès-verbal d'audience constate que le chef du Jury, en donnant lecture du verdict, se soit conformé aux deux derniers paragraphes de l'art. 281, en disant, debout et la main placée sur son cœur: « sur mon honneur et ma conscience etc., » et signe ; le doyen ait communiqué aux autres juges la déclaration du Jury, comme le veut l'art. 282, 2o alinea. Bien que ces formalités ne soient pas prescrites à peine de nullité, il importe néanmoins qu'elles soient textuellement observées pour la régularité de la bonne procédure. Cass. 23

Juillet 1877.

Art. 277. Les jurés délibéreront sur le fait ou les faits qui leur seront soumis, et ensuite sur chacune des circonstances; le tout dans l'ordre des questions posées. - Inst. crim. 274, 278, 284.

Art. 278. Le chef du Jury interrogera les jurés et ils répondront sur chaque question par oui ou par non.

1o Si le juré pense que le fait n'est pas constant, il n'aura pas à répondre aux autres questions;

2o Si le juré répond: oui, le fait est constant, le chef du Jury passera à la seconde question, et lui demandera, en la décomposant l'accusé tel en est-il coupable comme auteur ou comme complice?

:

Si le juré répond: non, il n'aura pas à répondre aux autres questions. Mais s'il répond affirmativement, le chef du Jury l'interrogera successivement sur chacune des circonstances, puis sur les faits connexes, s'il y en a, et enfin sur les circonstances atténuantes ().

() Ancien art. 278 du C. d'Inst. crim. modifié par la loi du 16 oct. 1863:

<< Art. 278. Le chef du Jury les interrogera, et ils répondront sur chaque question par oui ou par non.

◄ 1° Si le juré pense que le fait n'est pas constant, il n'aura pas à réa pondre sur les autres questions.

20 Si le juré répond: Oui, le fait est constant; le chef du Jury passera à la seconde question, et lui demandera, en la décomposant : l'ac

1 D'après les prescriptions de l'art. 278 du C. d'Inst. crim.. lorsque les jurés ont répondu négativement sur la seconde question, à savoir si l'accusé est coupable du fait principal déclaré constant sur la première question, ils n'ont pas à répondre sur les autres questions qui peuvent leur être posées. Il suit de là qu'après une déclaration de non culpabilité, les réponses que les jurés peuvent faire sur les questions suivantes sont sans effet et demeurent non avenues. Ainsi, lorsqu'il est établi par le procès-verbal de la séance du tribunal criminel que le Jury a rendu une première déclaration portant sur la fre question, oui, le fait est constant; sur la 2e question, non, il n'est pas coupable comme auteur ; sur la 3 question, oui, il les a portés volontairement. » La réponse du Jury sur la 2 question constituait en faveur de l'accusé un verdict de non culpabilité que ne pouvait infirmer la réponse faite inutilement sur la 3 question. Cependant le tribunal criminel, estimant qu'il y avait contradiction entre les deux dernières réponses, a fait rentrer les jurés dans leur chambre de délibération, par suite de laquelle l'accusé a été condamné à trois années de réclusion, il y a de la part du tribunal criminel violation de l'art. 278 et fausse interprétation de l'art. 283, et fausse application de l'art. 254 du C. Pén. Le tribunal de cassation casse la 2o déclaration du Jury, et comme la 1re est acquise à l'accusé, il sera mis en liberté. Cass. 30 Sept. 1862.

2 En posant au Jury la question de savoir si un accusé est coupable de complicité, si le doyen du tribunal criminel a omis de demander si l'accusé avait agi sciemment en aidant et assistant l'auteur dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le crime, il en résulte que la question a été posée de manière que le Jury n'a pu se prononcer que sur le fait matériel, et par conséquent n'a pu exprimer sa conviction sur la circonstance morale, celle d'avoir aidé et assisté l'auteur du crime dans les moyens par lui employés pour le consommer. D'où il suit que la réponse du Jury, muette sur le caractère de complicité, dans sa partie substantielle, ne pouvait servir de base à une condamnation. Cass. 23 Fév. 1863.

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que

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Les tribunaux criminels doivent toujours appliquer la distinction le législateur a faite sur la faculté laissée au Jury de répondre ou de ne pas répondre lorsqu'il s'agit de circonstances aggravantes comprises dans la poursuite dirigée contre l'accusé. Ils doivent se pénétrer que le Jury est dans l'obligation de répondre aux questions relatives aux cir

«cusé tel est-il coupable comme auteur? Si le juré répond non, il lui de«mandera : l'accusé tel est-il coupable comme complice? si le juré répond << encore non, il n'aura pas à répondre sur les autres questions. >>

<< Mais si le juré répond oui, le chef du Jury l'interrogera successive«ment sur chacune des circonstances, et enfin sur le fait, ou les faits con« nexes, s'il y en a. »

constances aggravantes lorsqu'il reconnait l'accusé coupable, et qu'il est dispensé d'y répondre lorsque, par une réponse négative, l'accusé est déclaré non coupable, parce qu'alors le fait principal n'existant pas, il ne peut exister de fait aggravant, qui n'en est que l'accessoire. Cass. 2 Mars 1863.

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4 S'il est vrai que les questions soumises au Jury doivent être posées conformément au résumé de l'acte d'accusation, on ne doit pas perdre de vue que ce résumé doit être toujours conforme à l'ordonnance de renvoi. Lors donc qu'il est évident que par l'examen attentif de la surcharge contenue dans le verdict on voit qu'il y avait primitivement le nom de la victime écrit d'une façon et qu'on l'a surchargé, ce qui lui en a donné un autre, c'est qu'on a suivi l'erreur de l'acte d'accusation, quand l'ordonnance porte régulièrement le premier nom. Cette surcharge est le résultat d'une erreur matérielle qui ne change rien au sens littéral de la réponse du Jury. I en serait autrement si la surcharge avait été faite sur le mot : « Oui, l'accusé est coupable », et qu'il en fut résulté un doute, à savoir si le mot oui n'a pas été substitué au mot non. Alors seulement le doute pourrait profiter à l'accusé, car ce serait la partie essentielle qui se trouverait frappée d'un vice radical. Cass. 20 Déc. 1866,

5 Lorsque le Jury, après avoir répondu affirmativement à toutes les questions qui lui avaient été posées par le doyen du tribunal criminel, a ajouté « qne le Jury, à l'unanimité, déclare qu'il y a des circonstances atténuantes en faveur de deux des accusés, » en présence d'une déclaration aussi explicite, on ne peut élever aucun doute sur l'intention du Jury. Si pour se livrer à une interprétation en dehors de sa pensée et basée sur des arguments peu solides, pour démontrer qu'il n'a pas fait connaître à qui se rapportaient les circonstances atténuantes, le conseil de l'accusé principal a lu plusieurs arrêts des tribunaux étrangers lesquels ne sont point applicables à l'espèce, puisque différant essentiellement sur les faits, ils ne disposent que pour les cas où le Jury en faisant sa déclaration, avait omis de déterminer à quel accusé il entendait attribuer les circonstances atténuantes, tandis que dans le cas actuel cette omission n'existe pas. Ainsi pour invoquer la doctrine d'un arrêt, il faut nécessairement que cas soient identiquement les mêmes; que les plus légères nuances ne viennent point établir une différence. D'où il résulte que si de plusieurs accusés de vol à main armée, l'un a été condamné à mort conformément à l'art. 326 du C. Pén., et les autres, quoique passibles de la même peine, l'ont vue modifiée par l'admission en leur faveur des circonstances atténuantes, le condamné à mort n'a pas le droit de se prévaloir en cassation de la modification apportée à la peine des autres coupables comme lui du même fait. Cass. 30 Juin 1873.

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les

crim. que le Jury doit délibémoralité du fait. Ainsi, la 20 « L'accusé tel est-il coupable

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comme auteur d'avoir volontairement donné la mort à tet?» est complexe en ce qu'elle réunit à la fois le fait et la moralité de ce fait, ce qui constitue une violation des art. 269 et 278; car pour être régulières et conformes à la volonté de la loi, la 1re et la 2e question devaient être soumises au Jury comme suit:

1re Question: L'homicide volontaire commis le.... à sonne de tel, est-il constant ?

2e Question: L'accusé est-il coupable comme auteur? Nov. 1881.

sur la per

Cass. 2

Art. 279. Le juré fera de plus, s'il y a lieu, une réponse partic lière pour les cas prévus par les articles 272 et 273.

1 Selon le vou formel de l'art. 279 du C. d'Inst. crim., c'est le fait r tériel d'excuse qui doit être soumisau Jury du jugement. Ainsi, l'accusé aya allégué avoir commis un homicide volontaire sur sa femme, pour l'avo surprise en flagrant délit d'adultère, le dcyev du tribunal criminel était astreint à poser la question en la basant sur ces faits, puisque c'était après la réponse affirmative du Jury sur cette question que l'accusé devait être déclaré excusable. Mais si, au lieu de faire une juste application de ces principes, le doyen a, dans la position des questions, demandé au Jury si l'accusé est excusable, ce qui constitue, non une question de fait, mais une question de droit, qui ne saurait entrer dans le domaine du Jury. Donc, n'ayant point exposé au Jury les faits caractéristiques de l'excuse, le doyen du tribunal criminel a commis une violation flagrante des art. 272 et 279 du C. d'Inst. crim. Cass. 16 Oct. 1860.

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Art. 280. La décision du Jury se formera, pour ou contre l'accusé, å la majorité des voix, à peine de nullité

En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. Le chef du Jury fera signer la décision par tous les autres jurés, avant de sortir de la chambre (*).

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Quoique la loi n'empêche pas aux jurés, dans leur délibération,

(') Art. 261 du C. d'Inst. crim. de 1826, correspondant à l'art. 280 du présent C. d'Inst. crim. :

<La décision du Jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.

«En cas d'égalité des voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. » Voy. No 3154. Circul. du 19 Juillet 1854, du Min. de la just. aux Procureurs impér. près les cours de justice de l'Empire, concernant les capacités requises, etc.

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-or

Conclusively that we were right
in maintaining that the Jury
Ana is ponit of fact delived
auridict of not guilty
any other verdict than the one i
of quilte, which rough, tiated
asto formality woome of their
by the corruption
Gus tibe a series

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EN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION.

245

ui leur est soumise par le doyen du tribunal crimi-
u'ils ne
soient dans l'obligation de former leur dé-
›ns qui leur sont posées. Dans le cas où la déclara-
'me aux questions, le tribunal criminel a la faculté
r aux jurés de rentrer dans leur chambre pour en
nais il n'appartient point au tribunal, comme juge
ur le fait de l'accusation. Cass. 7 Déc. 1829.
isant connaître au tribunal le nombre de voix pour
1 rempli le vœu du second alinéa de l'art. 261 du C.
Cass. 10 Déc. 1832.

xistant dans le prénom d'un juré, n'a ри induire celui que la loi lui a donné pour juge. Cass.

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C. d'Inst. crim., en exigeant que le chef du Jury

par les autres jurés avant de sortir de la chambre,

assurer à l'accusé et à la société une nouvelle

nécessaire qu'elle forme un des éléments indisubstantielle dont l'omission doit donner ouverture

de la déclaration du Jury. Elle constitue, sous ce

Fév. 1837.

du Jury, qui n'est pas signée par tous les jurés é grave et essentielle prescrite par le second para. d'Inst. crim. Cass. 24 Avril 1837.

uration du Jury qui n'est signée que par huit les douze. Cass. 26 Août 1839.

of decisivaration must be signed sion du Jury qui ne porte pas la signature de

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The deside of the Jary y the wise hall Mr. Besides, the last paragraphle of Art: 200 which Mr Chance has carefully suppressed while quoting the first two pargrally prescribes that

《་

"Le chef du Jury fera

Signer la decision

par

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0 Mars 1840.

és doivent signer leur déclaration. L'omission 'e prescrite impérativement par la loi doit enaration du Jury. Cass. 24 Juillet 1843. les pièces que, contrairement à l'art. 280 du u Jury ne se trouve pas revêtu de la signature és sur la liste des douze ; que non-seulement rque à sa signature, ce qui n'est permis par ue deux autres dont les noms figurent sur le tte déclaration; quoi que le dit article ne la signature de tous les jurés constitue une est nécessaire à la validité de la déclaration,

e de tous les jurés ne soit pas prescrite à 0 du C. d'Inst. crim., néanmoins, comme t exigée pour la validité de la déclaration du ne serait signée que de six jurés ne saurait, gnatures, servir de base à une condamna

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