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1- Dans la supposition que l'abus de confiance soit bien caractérisé, c'est un crime. qui prête difficilement au flagrant délit. Ainsi, en emprisonnant un député sous prétexte de flagrant délit d'abus de confiance, le juge de paix a violé l'art. 31 du C. d'Inst. crim., 99 et 101 de la Constitution, 85 et 90 du C. Pén., et ce juge de paix doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'arrestation et d'emprisonnement illégaux d'un citoyen député au Corps Législatif. Cass. 22 sept. 1873.

Art. 32. Les procès-verbaux du Commissaire du Gouvernement, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en présence et revêtus de la signature du juge de paix de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou de son suppléant, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. Inst. crim. 10, 11, 39.

Pourra néanmoins le Commissaire du Gouvernement dresser les procès-verbaux, sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par les personnes qui y auront assisté ; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. Inst. crim. 21, 23.

1- Conformément à l'art. 32 du C. d'Inst. crim., le Commissaire du Gouvernement peut dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y a pas possibilité de s'en procurer de suite. Cette formalité substantielle ne tend qu'à assurer les droits de la défense et à déterminer les magistrats à juger avec impartialité. Il s'ensuit que dans le cas où le Ministère public ne trouve point de témoins les dits procès-verbaux doivent s'expliquer sur l'impossibilité dont parle l'art. 32. Ainsi le procès-verbal rédigé par le substitut du Commissaire du Gouvernement, dans lequel il constate l'outrage commis envers lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est nul et ne peut pas servir de base légale à un jugement, s'il ne contient pas le motif qui avait empêché ce fonctionnaire de se faire assister de deux témoins. Cass. 6 nov. 1860.

Art. 33. Le Commissaire du Gouvernement se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. Inst. crim. 34.

Art. 34. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le Commissaire du Gouvernement se fera assister d'un ou de deux médecins, chirurgiens, ou officiers

de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. · C. civ. 80, 81. Inst. crim. 33, 36, 47.

Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le Commissaire du Gouvernement, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Inst. crim. 62, 66, 137, 246, 251, 265, 287.

1 - L'art. 34 du C. d'Inst. crim. n'attache pas la peine de nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit. Ainsi le juge de paix s'étant rendu sur les lieux à l'effet de constater le corps du délit, a pu fort bien ne pas se faire assister d'un ou de deux chirurgiens pour faire leur rapport sur l'état du cadavre; car on sait que dans beaucoup de localités on ne trouve pas facilement des médecins, chirurgiens, et même un officier de santé. Cass. 3 août 1863.

Art. 35. Le Commissaire du Gouvernement transmettra, sans délai, au Juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre VI, Des Juges d'instruction; et le prévenu restera sous la main de la justice, en état de mandat d'amener. Inst. crim. 25 et suiv. 30, 43, 47, 51. Art. 36. Les attributions faites ci-dessus au Commissaire du Gouvernement pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison ou habitation, le chef de cette maison ou habitation requerra le Commissaire du Gouvernement de le constater. Inst. crim. 21 à 27, 31, 32 et suiv. 37, 39.

Art. 37. Hors les cas énoncés dans les articles 22 et 36, le Commissaire du Gouvernement, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis, dans son ressort, un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son ressort, sera tenu de requérir le Juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, afin d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre Des Juges d'instruction. Inst. crim. 13, 20, 21, 48 et suiv. C. Pén. 145.

CHAPITRE V.

Des officiers et Agents de la Police rurale et urbaine, auxiliaires du Commissaire du Gouvernement.

Art. 38. Les juges de paix et les agents de la police rurale et urbaine recevront les dénonciations des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. - Inst. crim. 9, 20, 21, 30 et suiv., 125 et suiv.

Art. 39. Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition d'un chef de maison ou d'habitation, les juges de paix dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des Commissaires du Gouvernement; le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Commissaires du Gouvernement. - Inst. crim. 22 et suiv. 32 et suiv. 36.

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Dans les mêmes cas, les agents de la police rurale et urbaine feront leur rapport au juge de paix qui en dressera procès-verbal.

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La loi n'attache pas la peine de nullité à l'omission de la signature du juge de paix sur tous les feuillets des procès-verbaux que dresse ce Magistrat. S'il est vrai que cette formalité a pour objet d'assurer l'authenticité de ces procès-verbaux et empêcher que rien puisse y être ajouté après coup, on ne peut tirer une nullité lorsque ces procès-verbaux signés aux dernières pages qui les terminent, n'ont été l'objet d'aucune discussion durant les débats, sur leur fausseté ou sur ce qui pourrait y avoir été ajouté après coup, lorsque ces procès-verbaux font partie de la première instruction; ils ne peuvent être critiqués si l'ordonnance de la Chambre du Conseil a acquis l'autorité de la chose jugée pour n'avoir pas été attaquée dans le délai utile. Cass. 3 août 1843.

Art. 40. Dans les cas de concurrence entre le Commissaire du Gouvernement et les Juges-de-Paix et Agents de police énoncés aux articles précédents, le Commissaire du Gouvernement fera les actes attribués à la police judiciaire; s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre. Inst. crim. 13 et suiv. 41, 50, 51.

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Art. 41. Le Commissaire du Gouvernement, exerçant son ministère dans les cas des articles 22 et 36, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier ou agent de police auxiliaire de

partie des actes de sa compétence. suiv.

Inst. crim. 22, 36, 38 et

1 En droit, la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner un mandat d'amener contre un individu ayant domicile. De ce principe il suit que, même en flagrant délit on ne saurait sur une simple plainte priver de sa liberté une personne qui est dans cette condition. Comme officier auxiliaire du Ministère public, le juge de paix est astreint à suivre, dans ses fonctions, les règles tracées par le législateur. Hors le cas de flagrant délit, le pouvoir de décerner soit mandat d'amener, soit mandat de dépôt, n'est dévolu qu'au Juge d'Instruction; mais le juge de paix qui a mis en oubli ces prescriptions et fait éprouver une détention illégale de 36 jours à une personne domiciliée, détention motivée sur une simple plainte relative à un fait non commis en flagrant délit, ce magistrat a commis un acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle. Cass. 24 avril 1860.

Art. 42. Les officiers et agents de police auxiliaires renverront, sans délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits, dans les cas de leur compétence, au Commissaire du Gouvernement, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au Juge d'instruction. Inst. crim. 13, 19, 20, 38, 39, 44, 80, 51 ().

1 Le juge de paix, en arrêtant un citoyen domicilié, sur une simple présomption, avant d'avoir été autorisé à prendre cette mesure par les juges à qui la loi en réserve la faculté, a outrepassé ses pouvoirs et méconnu les dispositions des art. 48 et 53 du C. d'lnst. crim. (français). Cass. 16 sept. 1819.

Art. 43. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi, sans délai, au Commissaire du Gouvernement, les dénonciations qui leur auront été faites,

(*) Article 53 du C. d'Inst. crim. français correspondant aux art. 44 du C. d'Inst. crim. de 1826 et 42 du présent C. d'Inst. crim.

« Les officiers de police auxiliaire renverront, sans délai, les dénonciaations procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur < compétence, au Procureur du Roi, qui sera tenu d'examiner sans re<tard les procédures et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'Instruction. »

et le Commissaire du Gouvernement les remettra au Juge d'instruction, avec son réquisitoire. - Inst. crim. 13, 20, 35, 38, 42, 44, 50, 51.

CHAPITRE VI.

Des Juges d'Instruction.

SECTION PREMIÈRE.

Du Juge d instruction.

Art. 44. Il y aura, pour le ressort de chaque tribunal civil, un Juge d'instruction. Il sera désigné par le Président d'Haïti, parmi les juges du tribunal civil, et nommé pour trois ans : il pourra être continué plus longtemps; et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception. Inst. crim. 43, 101, 104 et suiv. 109, 182, 198, 263, 322, 335, 380, 401, 404, 447, 448, 451.

Il pourra concourir au jugement des affaires correctionnelles qu'il aura instruites.

Art. 45. Si le Juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal nommera l'un des juges pour le remplacer. Proc. civ. 90.- Inst. crim. 17.

SECTION II.

Fonctions du Juge d'Instruction.

DISTINCTION PREMIÈRE.

Des cas de Flagrant Délit.

Art. 46. Le Juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même, tous les actes attribués au Commissaire du Gouvernement, en se conformant aux règles établies au chapitre des Commissaires du Gouvernement.

Le Juge d'instruction peut requérir la présence du Commissaire du Gouvernement, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre. - Inst. crim. 13 et suiv. 26, 31, 47, 48, 49.

Art. 47. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le Commissaire du Gouvernement transmettra les actes et pièces au'

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