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8 Aux termes de l'art. 305 du C. d'Inst. crim., les condamnés ont trois jours francs pour leur déclaration de pourvoi. En disant les condamnés, le législateur n'ayant pas distingué, il s'ensuit que l'article est applicable tant aux condamnations en matière criminelle qu'en matière correctionnelle. Cass. 19 Mars 1877.

9 L'obligation de la signification d'un jugement avant la déclaration. de pourvoi, celle d'énoncer les qualités du demandeur dans l'acte déclaratif de pourvoi, la formalité de l'enregistrement de cet acte et la production du no de la patente dans les actes de la procédure, sont de ces formalités dont l'absence peut entraîner la déchéance en matière civile, mais jamais en matière de justice répressive. Ici tout est de droit étroit. Et pour bien se rendre compte de ces formalités, il faut en grande partie recourir au Code d'Inst. crim. Or, ce Code ne parle nullement des déchéances invoquées par le défendeur. Cass. 29 Oct. 1877.

10 Le législateur, en disant à l'art. 305 du C. d'Inst. crim. « trois jours francs », a entendu que le condamné dût jouir du jour qui suit les trois jours francs et du reste du jour de sa condamnation. Quand il s'agit d'une accusation pouvant entraîner la peine capitale, les débats sont très longs et se prolongent très avant dans la nuit, l'accusé faisant tous ses efforts pour sauver sa vie, et le Jury voulant être largement éclairé pour sauver sa conscience. Par la prolongation des débats, il arrive que le jugement de condamnation n'est souvent prononcé qu'à minuit presque, et que le condamné en quittant la salle d'audience pour se rendre en prison, se trouve déjà dans le premier des trois jours francs que lui accorde la loi pour se pourvoir. D'où il suit que le reste du jour de la condamnation dont il devait bénéficier devient ponr lui une véritable illusion. C'est entrer dans les vues du législateur que de déclarer que les trois jours francs dont il est parlé à l'art. 305 du C. d'Inst. crim., ne commencent à courir que le surlendemain du jour du prononcé du jugement, quand il s'agit surtout de la peine capitale. Partant, l'individu condamné le 11 Octobre, a pu valablement se pourvoir le 16 du même mois. Cass. 6 Fév. 1878.

11 Le recours contre un jugement contradictoire prononcé en présence des parties, doit être exercé, d'après l'art. 305 du C. d'Inst. crim., dans les trois jours de son prononcé, et non à partir de la signification. D'où il suit que la déclaration de pourvoi faite le lendemain de la signification de ce jugement, a été faite hors le délai prescrit. Cass. 4 Mars 1878.

12 En parcourant le C. d'Inst. crim., on ne voit nulle part une distinction établie dans le mode de recours en cassation formé contre un jugement du tribunal criminel, dans celui dirigé contre le jugement correctionnel dans ce cas, on ne peut distinguer quand la loi ne distingue pas. Or, la règle générale pour se pourvoir en cassation tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle, est tracée dans l'art.

305 du C. d'Inst. crim., et la jurisprudence l'a plus d'une fois consacré. Que si en matière correctionnelle le délai peut partir de la signification du jugement, ce n'est seulement que dans le cas où le jugement a été prononcé en l'absence du condamné; mais lorsque rien ne prouve que le con damné était absent le jour du prononcé; que au contraire, le jugement qui est une vérité judiciaire, porte qu'il était à la barre, faisant des observations sur le délit qui lui était imputé. Ainsi le jugement ayant été rendu contradictoirement le 3 Octobre, c'est à cette date que devait courir le délai du pourvci, et non le 21 Décembre, le lendemain de la signification de ce jugement. D'où il suit que le recours est tardif pour avoir été fait hors du délai de droit. Cass. 6 Mai 1878.

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13 Aux termes de l'art. 305 du C. d'lnst. crim., le pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel doit avoir lieu trois jours francs après celui où ce jugement a été prononcé. Or, le pourvoyant qui s'est pourvu le 19 contre un jugement du tribunal correctionnel rendu le 14, a fait sa déclaration le sixième jour. Dès lors son pourvoi est tardif comme ayant été fait hors des délais. Partant il est non recevable en son pourvoi. Cass. 12 Mars 1879.

14 Bien qu'il soit autorisé par l'art. 153 du C. d'Inst. crim., au Ministère public de se pourvoir en cassation contre les jugements rendus contrairement à la loi par le tribunal près lequel il est appelé à exercer ses fonctions, néanmoins il lui est fait l'obligation, pour se pourvoir en cassation, de se conformer aux formes et aux délais qui sont prescrits par l'art. 305 du dit Code. Si, contrairement à ce délai, il n'a exercé son pourvoi qu'en faisant sa déclaration sept mois du prononcé du jugement; par cette déclaration hors du délai voulu, le Ministère public s'est rendu non recevable en son pourvoi contre le dit jugement. Cass. 5 Avril 1880.

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L'accessoire suit le sort du principal tout le temps que le Code n'a pas formellement dérogé à cette règle. Or, une contestation née d'un tribunal criminel ne saurait sortir de cet ordre de juridiction à moins que celle-ci ne soit épuisée. Le délai prescrit par l'art. 305 du C. d'Inst. crim, est donc seul applicable dans l'espèce du rejet par le tribunal criminel d'une demande en dommages intérêts formée par la partie civile à la suite du renvoi hors de cours et de procès des accusés de voies de fait et de blessures graves. La section criminelle du tribunal criminel est alors habile à statuer sur ce pourvoi, et la section civile doit y reconnaitre son incompétence. Cass. 4 Août 1881.

Art. 306. Dans les cas prévus par les articles 316 et 319 du présent Code, le Commissaire du Gouvernement ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir. — Inst. crim. 305.

Art. 307. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'art. 305, s'il n'y a point de recours en cassation; ou en cas de recours, dans les vingtquatre heures de la réception de l'arrêt du tribunal de cassation qui aura rejeté la demande. - Inst. crim. 294, 297, 298, 308, 310, 311. C. Pén. 22.

Art. 308. La condamnation sera exécutée par les ordres du Commissaire du Gouvernement, il aura le droit de requérir directement pour cet effet l'assistance de la force publique. - Inst. crim. 10, 14, 85, 90, 192, 311.

Néanmoins, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée que sur un ordre du Président d'Haïti (*).

Art. 309. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier. Art. 310. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de quatre-vingts gourdes d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans vingt-quatre heures, au pied de la minute du jugement. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même. Inst. crim. 302, 304, 307, 352 (**).

Art. 311. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé le jugement de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, le tribunal ordonnera qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code. Inst. crim. 293.

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Dans ces deux cas, le Commissaire du Gouvernement surseoira à l'exécution du jugement qui a prononcé la condamnation, jusqu'à

() Ancien art. 308 du C. d'Inst. crim. modifié par la loi 27 Oct. 1864 : « Art, 308. La condamnation sera exécutée par les ordres du Commissaire du Gouvernement; il aura le droit de requérir directement, pour <cet effet, l'assistance de la force publique.»>

Voy. no 3042. Circul. du 30 Août 1852, du Min. de la Justice, aux Procureurs impériaux leur informant d'adresser à l'Empereur une expédition de tout jugement portant condamnation capitale.

(**) Voy. no 6584, Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 3o,

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ce qu'il ait été statué sur le second procès. Inst. crim. 307, 346, 347, 370, 418, 421.

Art. 312. Toutes les minutes des jugements rendus au criminel seront réunies et déposées au greffe du tribunal.

CHAPITRE VI.

Des Affaires dont les Tribunaux Criminels devront connaitre sans assistance de Jury.

Art. 313. Seront jugés par les tribunaux criminels sans assistance de Jury:

1o Les faits de fausses monnaies, de contrefaçon de sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres et marques;

2o Les faits de vol emportant peine afflictive ou infamante;

3o L'incendie, et tous faits qui sont ou seront prévus par des lois spéciales.

Ces tribunaux observeront les formalités prescrites par les chapitres 1, 2, 3 et 5 de la présente loi à l'exception de celles qui sont relatives au Jury (*).

ABROGÉ par l'art. 31 de la Constitution de 1879, ainsi conçu:

Art. 31. Le Jury est établi en toutes matières criminelles, et <« pour délits politiques par la voie de la presse ou autrement. »

(*) Cet article 313 du C. d'Inst. crim. de 1835, avait été modifié de la manière suivante par l'art. 3 de la loi du 11 Septembre 1845:

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<< Aucune cause criminelle ne peut être soustraite au jugement du Jury,

excepté celles attribuées aux tribunaux militaires ou maritimes. »

Voy. No 1533. Loi du 6 Août 1841, portant modificat. au C. Pén. et au C. d'Inst. crim. No 2185. Depeche du 6 Août 1846, du Sec. d'Etat de la just. etc. Au Commiss. du Gouv. près le trib. civ. du Port au Prince, sur la juridict. des trib. en matière de contrebande.

EXTRAIT de l'arrêté du 3 Mars 1859, qui renvoie devant les Conseils spéciaux les individus prévenus d'incendie, de pillage et d'assassinat :

« Art. 1er. Tout individu prévenu du crime d'incendie, de pillage ou d'assassinat, sera jugé par les Conseils spéciaux.

La loi du 9 Juin 1859, qui donne force de loi aux arrêtés, décrets, etc., ne mentionnant pas comme ayant force de loi, l'Arrêté du 3 Mars cidessus cité, cet arrêté est par conséquent considéré comme non avenu.

L'art. 313 tel qu'il avait été modifié par la loi du 11 Sept. 1845, avait lui-même subi une modification par l'art. 35 de la Constitution du 6 Août 1874, ainsi conçu :

Art. 35. Le Jury est établi en matière criminelle et sa décision n'est soumise à aucun recours.

« Néanmoins seront jugés par les tribunaux criminels, sans assistance adu Jury, les faits d'incendie, de fausse monnaie, de contrefaçon du sceau « de l'Etat, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, tim<<<bres et marques. »

Puis a été rendue la loi du 16 Février 1875, portant:

<< Art. 1er. Seront jugés par les tribunaux criminels sans l'assistance « du Jury:

1o Les faits de fausse monnaie, de contrefaçon de sceaux de l'Etat, « des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres et mar<< ques;

<< 2o Les vols emportant peine afflictive et infamante;

3° Les faits de fétichisme précédés ou suivis de crimes emportant • peine afflictive et infamante;

< 4° L'incendie, les faux en écriture publique et privée, et tous les faits qui sont ou seront prévus par des lois spéciales.

«Les tribunaux criminels, dans ces cas, observeront les formalités pres<crites par les chapitres 1, 2, 3 et 5 de la Loi n° 4 du C. d'Inst. crim. « de 1835. »

Ces dispositions ont été déclarées nulles, par suite du renversement du Présid. DOMINGUE, par l'art. 1er de la Loi suivante rendue le 6 Oct. 1876: « Art. 1er Avec le rétablissement de la Constitution de 1867,effectué << par le triomphe définitif de la Révolution, ont cessé d'exister de fait tous « les actes, nuls dès l'origine, qualifiés lois, décrets, arrêtés rendus à « partir du coup d'Etat du 14 Mai 1874 ; et a de fait repris toute sa force « et vigueur la législation de la République telle qu'elle existait au 14 << Mai 1874. »

La Constitution de 1867 portait :

« Art. 30. Le Jury est établi en toute matière criminelle et pour délits < politiques et de la presse.

<< Sa décision n'est soumise à aucun recours. »

Enfin l'art. 31 de la Constitution de 1879 a formulé la dernière modification que nous avons consignée plus haut.

Sous l'empire de la législation antérieure à 1845 et à 1879, le tribunal de cassation a rendu les arrêts suivants :

1 - Lorsque, en vertu de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, un prévenu a été mis en état d'accusation pour avoir frappé un juge de paix dans une audience de ce magistrat, et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal criminel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, juger

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