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jours francs, au greffe du tribunal, dans les formes prévues en l'art. ◄ 224 du Code d'Instruction criminelle. Dans les six jours de la décla«ration, le Magistrat chargé du Ministère public est tenu d'envoyer les « pièces au tribunal de cassation, à peine de prise à partie.

Dans les cinq jours qui suivront l'arrivée des pièces au greffe du ◄ dit tribunal, l'affaire sera instruite et jugée d'urgence, toutes affaires « cessantes.

« Art. 24. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé de l'exécution de la présente loi. Toutes dispositions législatives qui lui sont contraires « demeurent abrogées. »

No 5.

LOI

Sur les manières de se pourvoir contre les

Jugements.

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CHAPITRE Ier.

Des Nullités de l'Instruction et du Jugement.

Art. 314. Les jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants. Inst. crim. 152, 175, 186, 305, 306, 374, 409, 426, 427.

SECTION PREMIÈRE.

Matières Criminelles.

Art. 315. Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant ce tribunal, soit dans le jugement même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du Ministère public, à l'annulation du jugement de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. Inst. crim. 297, 322, 327, 371.

Il en sera de même, tant dans le cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs

demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du Ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. Inst. crim. 195, 197, 323, 328, 426 (*).

1- Il n'y a de véritables conditions substantielles à la défense d'un accusé que celles qui sont prescrites à peine de nullité. L'absence de toutes les autres formalités ne peuvent donner lieu à cassation que lorsque le tribunal criminel a refusé ou omis de prononcer sur les demandes de l'accusé ou de son Conseil, ou du Ministère public. Or, lorsque rien ne prouve qu'un condamné ou son Conseil ait demandé l'accomplissement de l'art. 233 du C. d'Inst. crim. (de 1826), et que le tribunal criminel ait refusé ou omis d'y déférer, et que ni le condamné, ni son Conseil, ne se soient plaints de l'inobservation de la formalité prescrite par le second alinéa de l'art. 230 du même Code, il n'y a pas lieu à cassation du jugement criminel. Cass. 23 Juin 1834.

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2 L'arrêt de la Chambre du Conseil ayant été notifié à l'accusé, si, après cette notification il ne s'est pourvu contre, le renvoi devant le tribunal criminel est passé en force de chose jugée. D'ailleurs il serait inutile d'examiner si les faits sur lesquels le renvoi a été ordonné par l'arrêt de la Chambre du Conseil y avaient été légalement qualifiés (de vol, par exemple). Il suffisait que ces faits constituassent un crime, pour que l'arrêt fût, sous ce rapport, à l'abri de la censure du tribunal de cassation. Le tribunal qui n'était pas obligé à la qualification que cet arrêt pouvait avoir donnée aux faits de l'accusation, a dû les caractériser d'après la déclaration du Jury, ainsi que la loi le prescrit. Cass. 14 Juillet 1834.

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3 - Toutes les fois que les circonstances soumises au Jury ne sont pas mentionnées dans l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation, elles sont présumées être résultées des débats. Ainsi, du fait que la question aggravante posée par le doyen du tribunal criminel n'a pas été mentionnée au procès-verbal de la séance, il ne peut en résulter une ouverture à cassaCass. 1er Mai 1845.

tion.

4

Pour donner lieu à l'annulation d'un jugement de condamnation, aux termes du 2e alinéa de l'art. 319 du C. d'Inst. crim. (de 1826), il faut qu'il soit notoirement prouvé que l'accusé avait été privé d'un droit ou d'une faculté dont il demanderait à user. Or, lorsque rien ne constate légalement que le fait admis par l'art. 46 du C. Pénal (de 1826) ait été proposé et qu'il y ait eu, de la part des juges, omission ou refus d'y statuer, aucun certificat ne saurait établir un fait non constaté au procèsverbal. Cass. 1er Mai 1845.

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(*) L'art. 315 du présent C. d'Inst. crim. reproduit textuellement l'art. 319 du C. d'Inst. crim. de 1826.

5 Aux termes de l'art. 315 du C. d'Inst. crim., l'accusé qui se pourvoit contre son jugement de condamnation, ne peut se prévaloir que des nullités commises soit dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel, soit dans l'instruction de la procédure, qui ont été faites devant ce tribunal, soit dans le jugement même de condamnation. Mais si les actes critiqués sont le premier moyen appartenant à la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, les vices qui pourraient s'y rencontrer n'entraîneraient point la cassation du jugement attaqué. Cass. 27 Sept.

1852.

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6 Lorsque parmi les douze citoyens qui ont prononcé contre l'accusé un verdict de condamnation, s'en trouve un dont le nom ne figure point dans la liste notifiée la veille au dit accusé, et qui n'a pas été appelé non plus, conformément à l'art. 330 du C. d'Inst. crim.; il y a eu omission de formalités que le Code d'Inst. crim. prescrit sous peine de nullité. Cass. 29 Août 1853.

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7 De la combinaison des art. 272 et 315 du C. d'Inst. crim. il résulte que leurs dispositions qui sont limitatives, n'autorisent point le président d'une Cour criminelle à refuser à l'accusé la faculté de poser au Jury la question d'excuse tendant à modifier le fait qui lui est reproché. Selon les termes impératifs de ces articles, il n'est point permis aux juges de ne pas statuer sur les demandes de l'accusé, sans exposer leurs jugements à la censure. Ainsi, lorsqu'il ressort du procès-verbal de la séance de la Cour criminelle, qu'un accusé a demandé à poser la question d'excuse dérivant de la provocation, et que sur cette question admise par la loi, il n'est intervenu aucune décision n'ayant pas été soumise au Jury: en procédant ainsi, le président de cette Cour a non seulement contrevenu aux articles cités, mais encore méconnu le droit de la défense. - Cass. 25 Avril 1854.

8 On ne saurait admettre que des soupçons élevés par un plaignant contre un Magistrat instructeur pussent motiver l'annulation de l'instruction à laquelle il a procédé, quand il est démontré que la dite instruction n'est entachée d'aucune irrégularité apparente ni sur la forme, ni sur le fond. Cass. 9 Oct. 1855.

9

Lorsque des pièces du procès il résulte que le fait imputé au prévenu est d'avoir soustrait frauduleusement des planches au préjudice d'un tiers, fait qualifié crime par les art. 324 et 330 du C. Pén., le tribunal criminel qui reconnait que l'accusé est, de son aveu, l'auteur de cette soustraction frauduleuse, ne peut se dispenser de lui appliquer les dispositions de ces articles. Cass. 28 Juin 1859.

10- Lorsque la peine appliquée au fait reconnu avéré par le Jury ne présente point de minimum, duquel puisse résulter une discussion entre l'accusé et le Ministère public, il s'ensuit que le tribunal criminel auquel l'affaire avait été renvoyée en vertu de l'art. 337 du C. d'Inst. crim., n'a nullement violé le droit de la défense. Cass. 4 Mars 1861.

11 En admettant même que la Chambre du Conseil n'eût pas mission de décider s'il existe ou non des preuves de culpabilité, sa décision ne saurait donner ouverture à cassation, les demandeurs ne l'ayant pas attaquée à l'époque fixée par la loi et la jurisprudence. Au surplus, il entrait dans les pouvoirs de cette Chambre d'examiner et de déclarer si la prévention portée contre les accusés était établie par des preuves et des indices suffisants. Cass. 14 Oct. 1861.

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12 L'accusé qui n'entend pas le français, et condamné par le tribunal criminel et qui s'est pourvu en cassation, peut-il invoquer comme moyen de cassation que le Juge d'instruction, en l'interrogeant, s'était fait assister d'un interprête qui n'avait pas prêté serment; que le procèsverbal ne constatant pas que cette formalité ait été remplie, elle doit être considérée comme ayant été omise; que l'omission de la prestation de serment équivaut à l'absence totale d'interprête; que partant, il a été renvoyé devant le tribunal criminel sans avoir pu se faire entendre? Non; car, par suite de sa condamnation, c'est contre l'instruction orale qu'on est en droit de soulever des griefs, non contre l'instruction écrite, qui est inattaquable, par la raison que l'ordonnance de la Chambre du Conseil n'avait pas été déférée en cassation dans les délais exigés par la loi. Cass. 14 Oct. 1861.

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13 Le Jury, comme juge souverain des faits de l'accusation, n'est pas tenu de suivre d'autre règle que sa conscience et son intime conviction. Il suffit qu'il ait reconnu qu'un vol ait été commis avec effraction pour que sa décision soit à l'abri de toute censure, puisque la loi ne lui fait aucune obligation de tenir pour vrai tel procès-verbal ou telle pièce ; elle ne lui fait que cette question; a Avez-vous une intime conviction? » — Cass. 25 Août 1862.

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14 S'il est vrai de reconnaître, en principe, que toute décision judiciaire doit être motivée, il n'est pas moins constant que le principe ne saurait s'appliquer à une espèce où il ne s'agissait devant les premiers juges que d'un réglement de procédure concernant l'admission de la partie civile qui avait saisi le Ministère public d'une plainte, et dont la qualité était connue avant les débats. Si le tribunal criminel s'est contenté de donner acte à la partie civile de sa constitution, sans donner d'autres motifs, c'est qu'il a compris qu'il était dispensé de s'expliquer d'abord sur une question dont il était l'arbitre souverain, et ensuite, comme tribunal criminel non astreint à suivre les prescriptions étroites de la loi, comme en matière civile où il est fait aux juges l'obligation de motiver leurs décisions. De là il suit que la décision attaquée ne peut être considérée ni comme une violation ni comme une omission d'une formalité que le C. d'Inst. crim. exige à peine de nullité. Cass. 16 Mars 1863.

15

En requérant, à l'audience, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il décline la compétence du tribunal criminel de renvoi pour l'application de la peine, il est évident que l'accusé ne demande point à user d'une faculté

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