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veut se pourvoir contre un jugement de cordamnation, il doit se pourvoir aussitôt dans le délai prescrit contre tout jugement préparatoire ou d'instruction qui l'aurait précédé. · Cass. 10 Fév. 1840.

2 D'après les art. 163, 314, 320 et 323 du C. d'Inst. crim., le secours en cassation n'est ouvert que contre les jugements en dernier ressort. Il est en effet de principe que la voie extraordinaire de la cassation n'a lieu que lorsque les jugements ne peuvent être réformés par aucune autre voie de droit. Pour qu'un jugement puisse être réputé en dernier ressort, dans le sens des susdits articles, il ne suffit pas qu'il ait été rendu par un tribunal ayant attribution de prononcer en dernier ressort sur l'affaire qui lui est soumise, il faut encore qu'il ne soit susceptible d'aucune voie de recours que celle de la cassation. - Il suit de là que lorsque la voie de l'opposition est ouverte contre les jugements par défaut, ces jugements ne prennent le caractère de dernier ressort qu'à l'expiration du délai accordé pour l'opposition. Ainsi, d'après l'art. 163 du C. d'Inst. crim. la voie extraordinaire de la cassation n'est pas ouverte si on est encore dans le délai de l'opposition à un jugement par défaut rendu au correctionnel. Cass. 4 Mars 1850.

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Si, indépendamment des trois cas mentionnés à l'art. 305 du C. d'Inst. crim., les accusés ont encore en leur faveur, contre les ordonnances de renvoi au tribunal criminel, le recours général pour cause d'incompétence,qui leur est ouvert par les dispositions des art. 315 et 323 du susdit Code, la demande en cassation n'est recevable dans ce dernier cas qu'autant qu'elle est formée dans les trois jours de la notification des ordonnances de renvoi, conformément à l'art. 305 du même Code. Cass. 28 Oct. 1850.

4 Lorsqu'il est constant que le prévenu avait excipé devant le tribunal correctionnel d'une exception d'incompétence tendant à dépouiller ce tribunal du droit de juger de l'action intentée contre lui, le jugement qui rejette cette exception, étant par sa nature définitif, ne peut être réputé provisoire, dans le sens de l'art. 323 du C. d'Inst. crim. Ainsi le recour's relatif à ce jugement ne saurait être, sous aucun rapport, l'objet d'une déchéance. Cass. 19 Juin 1855.

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5 Il est de principe, en matière criminelle, que tant que dure le délai du recours en cassation, le condamné conserve le droit de l'exercer sans qu'aucun acte de sa part ne puisse entraîner l'inadmissibilité de son pourvoi. Ainsi, de ce que la partie condamnée a payé les frais du jugement, il ne saurait s'ensuivre qu'elle fut non recevable à se pourvoir contre ce jugement qui a prononcé contre elle la peine de l'amende et celle de l'emprisonnement. Cass. 22 Mars 1859.

6 Indépendamment du recours en cassation mentionné aux art. 115 et 205 du C. d'Inst. crim., contre les décisions de la Chambre du Conseil, dans le délai de 24 heures pour le premier cas, et de cinq jours pour le second, le recours est encore ouvert pour cause d'incompétence, dans le

délai général de trois jours, porté en l'art. 305. Or, il ne peut être permis à aucune Chambre du Conseil, à aucun tribunal, de rendre des décisions sortant du cercle de ses attributions. Donc, une Chambre du Conseil, qui, dans sa décision, a déclaré que sa juridiction était incompétente, et qui, malgré cette déclaration d'incompétence, a renvoyé le prévenu par devant le Conseil spécial pour y être jugé, a commis un excès de pouvoir résultant d'un renvoi fait par un acte dont les auteurs mêmes avaient reconnu leur incompétence. Cass. 9 Mai 1859.

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Lorsque le délai pour former opposition à un jugement rendu par défaut par le tribunal correctionnel est expiré, la voie de la cassation est ouverte. Cass. 7 Juin 1859.

8 - Ne peut être considéré comme préparatoire le jugement qui déclare non recevable l'appel d'un jugement de simple police, et renvoie l'appelant devant le Juge de paix pour la continuation de l'affaire déjà commencée. Une telle décision étant définitive, ne peut tomber sous le coup de l'art. 323 du C. d’lnst. crim. Cass. 30 Nov. 1874.

9 - Le jugement qui ordonne à l'étranger demandeur de fournir la caution judicatum solvi n'est qu'un jugement préparatoire puisqu'il a ordonné à l'étranger de fournir caution, pour ensuite prononcer au fond. La voie de la cassation ne peut être ouverte contre ce jugement, avant celui du fond. Cass. 19 Mars 1877.

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10 S'il est vrai que la jurisprudence a établi que lorsque le tribunal casse un premier jugement qui statue sur un incident, la cassation de ce premier jugement doit entraîner la cassation de celui qui s'en est suivi, il n'est pas moins constant que cette jurisprudence n'a été adoptée que pour les cas où les parties étaient liées devant le tribunal qui a prononcé sur l'incident. Mais l'incident par lequel l'avocat du prévenu a été écarté, n'a pu avoir aucune influence sur la décision des juges, s'il s'agissait d'un fait étranger au délit pour lequel le prévenu était poursuivi. Cet avocat n'étant point partie devant le tribunal correctionnel qui a rendu le jugement attaqué. Il n'y avait donc aucune instance liée avec assignation par lui donnée à l'effet de lier l'instance sur l'incident jugé. Vainement pour tirer un moyen du jugement attaqué, le prévenu soutient que n'ayant pas été défendu par l'avocat de son choix, sa défense a été violée; car sur le refus d'accorder la parole comme avocat au contentieux, l'accusé l'a remplacé par un autre qui a présenté sa défense dans les formes voulues. Le droit de la défense n'a donc pas été violé. · Cass. 25 Avril 1877.

11 - Le jugement qui a statué sur une exception soumise au tribunal correctionnel et plaidé contradictoirement par les parties, ne peut être considéré comme un jugement préparatoire ou d'instruction. Il est, de sa nature, définitif, et permet à la partie qui a intérêt à l'attaquer d'exercer son recours avant le jugement du fond. Cass. 4 Mars 1878. 12 Selon les dispositions de l'art.

323 du C. d'Inst. crim., le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements définitifs. Les

ordonnances de Chambres de Conseil qui renvoient au tribunal correctionnel n'ayant, en ce qui concerne l'appréciation des faits, qu'un caractère essentiellement provisoire, elles ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le recours formé contre une telle ordonnance au point de vue de l'appréciation qu'elle a faite des circonstances et faits relatifs à la prévention. Cass. 5 Sept.

1881.

Art. 324. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut, ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Inst. crim. 133, 153, 175, 305 et suiv. 315, 320, 323.

Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par le défenseur de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. C. civ. 1751. - Proc. civ. 86. Inst. crim. 161, 201,

369.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

1 Aucune disposition du C. d'inst. crim. n'établit des conditions particulières à la partie civile pour la validité de sa déclaration de pourvoi. De là il faut nécessairement conclure que cette partie n'a d'autres règles à suivre pour son pourvoi en cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, que celles qui sont prescrites par l'art. 324 du C.d'Inst.crim. Ainsi, sa déclaration de pourvoi peut être faite par son défenseur, sans qu'on puisse exiger que celui-ci soit revêtu d'un mandat spécial annexé à la déclaration; les dispositions de l'art. 319 ne concernant que les ordonnances d'acquittement ou les jugements d'absolution rendus en matière criminelle. Cass. 21 Oct. 1850.

2 Le législateur n'a pas entendu, par l'art. 324 du C. d'lnst. crim., que l'inexécution de la disposition qui veut que la procuration soit annexée à la déclaration pût constituer une déchéance contre le demandeur en cassation. Il suffit, pour la validité du pourvoi, que la personne qui a fait la déclaration ait eu mandat de la faire et qu'elle ne soit pas désavouée par la partie. Cass. 19 Nov. 19 Nov. 1851.

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3 Bien qu'aux termes des art. 305 et 324 du C. d'Inst. crim., le pourvoi en cassation n'est régulier qu'autant qu'il a été fait dans le délai et dans la forme voulue par les susdits articles, néanmoins la déclaration de pourvoi faite chez un notaire, en temps utile, est valable, s'il a été préalablement et légalement constaté qu'il y avait impossibilité ou refus dẹ greffier d'en recevoir la déclaration. Cass. 20 Déc. 1852.

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Aux termes de l'art. 324 du C. d'Inst. crim. il est facultatif que la déclaration de recours soit faite par la partie condamnée ou par un défenseur. Si, en matière correctionnelle, le prévenu, sans être assisté d'un Conseil, est habile à se défendre de la prévention dont il est l'objet, il ne s'ensuit pas qu'après sa condamnation il ne puisse choisir un défenseur pour faire son acte déclaratif de pourvoi. D'ailleurs une telle faculté est inhérente à l'exercice du droit légitime de la défense. Cass. 13 Oct.

1857.

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Pour qu'il existe, en droit, une déclaration de pourvoi, il faut qu'elle soit formelle, qu'elle explique nettement et indique avec exactitude la décision contre laquelle le pourvoi est exercé. · Si, en principe, la déclaration de pourvoi en cassation contre un jugement rendu soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle, est régulièrement faite, au nom d'un condamné, par un avocat qui se déclare occupant pour lui, bien que cet avocat n'ait point figuré dans l'instance où le jugement attaqué a été rendu, et que même il ne soit pas muni d'un pouvoir spécial à cet effet, on ne saurait assimiler une simple déclaration faite au greffe du tribunal criminel d'intention de se pourvoir en temps utile, à une déclaration de pourvoi régulièrement formée, le dit acte ne réunissant en luimême aucun caractère légal. Au surplus, s'il est vrai que toute déclaration consignée sur un registre particulier tenu au greffe, porte le caractère d'acte judiciaire mentionné en l'art. 443 du C. d'Inst. crim., susceptible dès lors, s'il est contraire à la loi, d'être déféré à la censure du tribunal de cassation, il est indubitable qu'il ne peut appartenir qu'au Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation encore, bien entendu, sur l'ordre formel qu'il reçoit du Grand Juge, représenté aujourd'hui par le secrétaire d'Etat de la justice, de requérir l'annulation de pareils actes. Cass. 30 Sept. 1867.

6.Lorsque, d'après l'examen fait des pièces d'une procédure, notamment de l'inventaire qui les accompagne, on ne voit nulle part la déclaration formelle de l'accusé portant pourvoi en cassation contre le jugement qui le condamne à un mois d'emprisonnement; en l'absence de cet acte, le pourvoi se trouve privé d'une base essentielle sans laquelle il ne saurait être reçu. Cass. 10 Mai 1871.

7 Si, en matière criminelle et correctionnelle, l'avocat qui a défendu le condamné peut faire la déclaration de pourvoi en cassation sans un pouvoir spécial de la partie, il est aussi établi en principe que l'avocat ne peut valablement se désister de ce pourvoi, ni l'annuler, sans un pouvoir spécial de la partie pour laquelle il avait formé le recours. Cass. 15 Juillet 1874.

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Est nulle la déclaration de pourvoi faite par un tiers non muni d'un pouvoir spécial. Cass. 11 Sept. 1878.

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La partie qui veut exercer un recours en cassation, est tenue, aux termes de l'art. 324 du C. d'Inst. crim., d'en faire la déclaration au

greffier du tribunal qui a rendu la décision qu'elle désire attaquer. Cette déclaration est une formalité essentielle; c'est elle qui fait courir les délais déterminés par l'art. 325 du dit C. d'Inst. crim., et c'est pour assurer l'exécution de cette formalité et la faire constater que le dit art. 324 trace la forme dans laquelle cette déclaration doit être faite, et en exige la transcription sur un registre spécial. De ce qui précède, il ressort que le tribunal de cassation ne saurait être valablement saisi de l'instance que veut provoquer une partie sans qu'il ait été fait, au préalable, une déclaration de recours contre la sentence rendue par les juges inférieurs. Cass. 17 Nov. 1879.

Art. 325. Lorsque le recours en cassation contre un jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le Ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée en l'article précédent, sera notifié à la partie, contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Proc. civ. 78, 954. Inst. crim. 13, 53, 192.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier; elle le signera, et si elle ne le peut, ne le sait ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministère d'un huissier, soit à personne, soit au domicile par elle élu; le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par cinq lieues. Inst. crim. 18, 59, 83, 229 et suiv.

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Si le Commissaire du Gouvernement s'est borné à faire une déclaration de pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel, sans signaler aucun grief qui puisse entraîner l'annulation de ce jugement, les faits appréciés par le tribunal correctionnel doivent, dans ce cas, être reconnus constants et avérés. Cass. 3 Mars 1836.

2 La loi ne prescrit aucun délai pour la signification des fins de non recevoir que le prévenu peut avoir à proposer en cassation contre la partie civile. Cass. 26 Mars 1849.

3 Le Ministère public qui a fait son acte déclaratif de pourvoi le jour même du prononcé du jugement qui renvoie l'accusé hors de cour et de procès, et qui a fait signifier cet acte quinze jours après, ne saurait encourir à ce sujet aucune déchéance, car les dispositions des art. 324 et 325 du C. d'Inst. crim. ne sont pas prescrites à peine de nullité. Cass. 31 Juillet 1860.

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S'il n'est pas établi au procès que l'arrêt de renvoi au tribunal

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