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314 et 315, et non sur les trois cas de nullité sus énoncés. Il doit être formé, non plus dans le délai de cinq jours, mais dans le délai ordinaire de trois jours accordé par l'art. 305. Par la combinaison et le rapprochement des articles sus visés, il est impossible de ne pas reconnaître que, bien que ces cas diffèrent de ceux énoncés en l'art. 305, la détention de l'accusé n'est pas moins exigible pour la validité de son recours. Ainsi, renvoyé par devant le tribunal criminel et sans son transfèrement dans la maison de justice, l'accusé ne saurait former une demande en nullité, ni se pourvoir contre l'ordonnance de renvoi. Peu importe qu'après l'avoir entendu le magistrat instructeur l'eut renvoyé sans qu'aucun mandat d'arrêt ou de dépôt eût été décerné contre lui, l'ordonnance de prise de corps rendue contre lui doit produire son effet, la présence de l'accusé dans la maison de justice étant d'ordre public. Cass. 25 Oct. 1871.

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Il ressort de la combinaison des art. 95, 106, 328, 366 et 422 du C. d'Inst. crim., que dès qu'il s'agit d'une accusation criminelle, le présumé auteur ne doit pas être laissé dans la jouissance de sa liberté. A plus forte raison lorsque le présumé auteur s'est présenté devant le juge instructeur, a subi son interrogatoire, et ne jouit de la liberté que par une incurie du magistrat instructeur. Ce présumé auteur ne saurait se prévaloir de cette liberté comme un droit. Lorsque l'ordonnance de la Chambre du Conseil qui renvoie l'inculpé pour être jugé par le tribunal criminel est, par exemple, à la date du 8 septembre, et que son acte de suspicion légitime à celle du 22, il est constant que l'inculpé était déjà dans les liens de la justice et sous le coup d'une prise de corps avant qu'il eût fait sa suspicion légitime. Or, la loi humaine indulgente pour un délit, est très sévère à l'égard des crimes; et c'est le motif qui la porte à ne pas accorder la liberté provisoire à un accusé de crime, quoiqu'il puisse exister des présomptions d'innocence à son égard. La loi exigeant une obéissance absolue de tous les citoyens, dénie la jouissance du droit qu'elle a octroyé à tous d'attaquer en nullité les décisions qui les préjudicient, si premièrement ils ne se soumettent à certaines formalités qu'elle a prescrites. De la combinaison des art. 95, 106, 366 et 422, mis en regard de l'art. 328, il est évident qu'une ordonnance de la Chambre de l'Instruction criminelle rendue avec toutes les solennités de la loi, par un tribunal composé de trois juges, équivaut à un jugement, dans le sens de l'art. 328, et doit être obéie par ceux qu'elle concerne, avant qu'ils puissent jouir du droit que leur accorde la loi d'attaquer devant le tribunal de cassation ce jugement ou ordonnance. D'où il suit que l'accusé décrété de prise de corps par l'ordonnance de la Chambre du Conseil, est inhabile à se pourvoir en cassation contre le tribunal criminel auquel il est renvoyé, sans se constituer en état. Cass. 6 Déc. 1871.

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Les formalités prescrites par les art. 326 et 328 du C. d'Inst. crim. sont d'ordre public, en tant qu'elles font, d'un côté, obstacle à l'injustice et à l'obstination des plaideurs, et de l'autre, qu'elles leur imposent,

pour première condition, l'obéissance à la loi. Par suite, elles ne doivent pas être méconnues, ni infirmées par nulle décision. Cass. 20 Oct. 1875. 11

Si l'art. 328 du C. d'Inst. crim. dispose incontestablement sur les cas de recours contre les jugements prononçant une condamnation, et ceux survenus sur citation directe, il n'est pas moins présumable que par son 2 alinéa, en parlant d'une manière absolue du recours en cas d'incompétence, il donne à entendre que toute ordonnance de la Chambre du Conseil n'est pas moins attaquable en étant entachée. Ce qui résulte encore du terme générique « le demandeur » où on suppose un demandeur condamné, comme un témoin prévenu. Le législateur parait avoir voulu soumettre de même un pareil pourvoi à la formalité préalable de se constituer en état, par la lettre générique et absolue du dit alinéa. Il en ressort bien plus l'obligation de cette mise en état, de ce qu'il prononce une détention momentanée purement provisoire dont l'effet ne dure que le temps qu'il faut pour entendre et plaider le pourvoi. C'est d'ailleurs un simple hommage à rendre à l'autorité et à la force de la loi. Il résulte en outre de la loi du 9 Janvier 1868, art. 12, que l'ordonnance attaquée n'y fait pas exception, qu'elle est par conséquent soumise aux mêmes formalités qui établissent le mode à suivre pour se pourvoir contre toute ordonnance portant privation de la liberté. En ne se soumettant pas à la prescription de l'art. 328, et en arguant uniquement de toute autre législation criminelle que la nôtre pour ne pas se constituer en état, c'est préjuger la décision des juges, y manquer de foi et juger soi-même du mérite de l'ordonnance attaquée. - Cass. 17 Nov. 1875.

12 Lorsque le demandeur en cassation a été condamné à une peine emportant privation de la liberté, et qu'il n'est pas actuellement en état, s'il n'existe au procès aucune pièce constatant qu'il est mis en liberté sous caution, il y a lieu de reconnaître que les prescriptions de l'art. 328 du C. d'Inst. crim. n'ont pas été observées. Le tribunal de cassation doit donc le déclarer déchu de son pourvoi et le condamner aux dépens. Cass. 16 Avril 1877.

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Lorsque le Ministère public s'est trouvé dans l'obligation, devant le texte formel de la loi, de demander la déchéance du condamné au correctionnel pour n'avoir pas donné la preuve qu'il s'était mis en état dans la maison d'arrêt, et si immédiatement après la déchéance demandée, le condamné a justifié, par un acte valable délivré par le concierge de la maison d'arrêt, qu'il était actuellement en état, cet acte ayant détruit l'effet de la déchéance proposée, le tribunal n'a plus à s'arrêter à la demande du Ministère public, et doit déclarer le pourvoi recevable en la forme. Cass. 18 Juin 1877.

14 Lorsque, contrairement aux dispositions de l'art. 328 du C. d'Inst. crim., non seulement aucun acte de la procédure ne justifie que le demandeur en cassation, condamné par le tribunal correctionnel à l'emprison

nement et à des dommages-intérêts, se trouve actuellement en liberté sous caution, mais encore que le certificat délivré par le concierge de la prison constate que ce demandeur ne se trouve pas actuellement en état dans la prison pour ne s'être point conformé aux prescriptions du dit article, le demandeur s'est rendu non recevable en son recours. Cass. 13 Oct. 1880.

Art. 329. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation: le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du Ministère public. Inst. crim. 1, 53, 326, 330 et suiv. (*).

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1 Le tribunal de cassation doit rejeter le pourvoi du condamné, lorsque l'acte déclaratif qui a dû se faire dans le délai de trois jours, au greffe du tribunal civil qui a rendu le jugement, conformément à l'art. 25 de la loi du 28 Juillet 1817, n'a pas été joint au dit pourvoi. Cass. 3 Janvier 1825.

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2 Lorsque le condamné a fait sa déclaration au greffe du tribunal civil, tendant à faire connaître seulement qu'il demande la cassation du jugement de condamnation rendu contre lui, sans articuler en quoi le dit jugement est vicié à son égard, et si, par l'inspection des pièces de la procédure, le tribunal de cassation est convaincu que toutes les formalités prescrites à peine de nullité par le Code d'Inst. crim. ont été observées, il doit rejeter le recours. Cass. 26 Nov. 1832.

3 Il est de principe que les fins de non recevoir ne peuvent être accueillies si elles ne sont pas expressément déterminées par la loi. En matière correctionnelle, on n'est pas astreint à suivre les formalités prescrites par le Code de Procédure civile. Le législateur n'exige nullement que le prévenu condamné à une peine emportant privation de la liberté énonce sa profession dans l'acte énumérant ses moyens de cassation, puisque sans cet acte on ne saurait contester la validité de son pourvoi. Ainsi, bien que le demandeur n'ait pas mentionné dans l'acte énonçant ses griefs, le numéro de la quittance de l'impôt locatif, par la raison qu'il est propriétaire assujetti à cet impôt, il ne s'ensuit pas qu'il puisse être frappé de déchéance. Cass. 7 Juin 1859.

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Lorsque de l'examen des pièces du procès, il résulte que toutes les formalités prescrites à peine de nullité par le Code d'Inst. crim. ont

(*) L'art. 329 du présent C. d'Inst. crim. est la reproduction textuelle de l'art. 333 du C. d'Inst. crim. de 1826.

été observées et la loi pénale justement appliquée aux faits reconnus constants par le Jury, si, en outre, le demandeur n'a produit à l'appui de son recours contre son jugement de condamnation aucun moyen basé soit sur la forme, soit sur une fausse application ou une fausse interprétation de la loi, son pourvoi doit être rejeté. Cass. 16 Fév. 1863.

5 Lorsqu'on oppose une fin de non recevoir à une partie pour l'empêcher de se faire entendre sur le fond de la demande, on doit établir formellement cette fin de non recevoir par des arguments sérieux, et non pas prendre des termes dubitatifs qui ne peuvent jamais établir l'existence d'un droit, et encore moins faire prononcer une déchéance. S'il est constant que les défendeurs, dans leur fin de non recevoir, expriment un doute, doute qui n'est pas admissible en ce sens que le jugement dont est pourvoi a été rendu par un tribunal révolutionnaire momentanement etabli pour juger, par exception, les crimes d'assassinat, de pillage et d'incendie commis par des bandes armées, lors de la révolution qui a renversé SALNAVE du pouvoir. On ne peut donc dire que sa décision doit être considérée comme une décision civile. Dans cette circonstance toute exceptionnelle, on ne peut invoquer ni les art. 922, 929, 930 du C. de Proc. civile, ni les art. 329, 330 et suiv. du C. d'Inst. crim. qui régissent les tribunaux ordinaires, parce que ces tribunaux ont une juridiction permanente, étendue à toutes les affaires qu'ils sont appelės à juger, tandis que les attributions des tribunaux révolutionnaires sont limitées. Ces tribunaux n'ont qu'un pouvoir éphémère. De là il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne pouvait être faite au greffe d'un tribunal criminel, ni au greffe d'un tribunal civil. C'est donc mal à propos qu'on se sert des dispositions du C. de Proc. civ. et même du C. d'inst. crim. pour appuyer la fin de non recevoir. Il y a donc lieu de déclarer cette fin de non recevoir mal fondée et de la rejeter. Cass. 13 Août 1878.

6 Bien que le jugement du tribunal correctionnel qui condamne un général commandant de commune à la destitution et à des dommagesintérêts, ait visé les art. 38 et 39 de la Constitution sur lesquels il n'a pas eu à statuer, ce fait ne peut constituer un moyen de cassation. Cass. 5 Sept. 1881.

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Art. 330. Dans les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au Grand-Juge les pièces du procès, et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Inst. crim. 329, 331.

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Le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de quatre-vingts gourdes d'amende, laquelle sera prononcée par le tribunal de cassation. Inst. crim. 332 (*).

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(1) Voy. no 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc. art. 1, 30.

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Lorsque le demandeur en cassation a présenté un moyen divisé en deux chefs, basé sur la liste des jurés qu'il dit avoir été signifiée deux jours avant la formation du tableau, il importe que cette liste soit vérifiée avant de statuer sur le mérite de ce moyen. Or, dans l'inventaire des pièces qui a été dressé par le greffier, on ne voit point figurer cette liste qni est une pièce essentielle de la procédure, donc le tribunal ordonne, avant dire droit, au greffier du tribunal criminel d'avoir à expédier au tribunal, sans délai, la susdite liste, pour par lui statuer ce que de droit; et le moindre retard de sa part lui fera encourir la peine de l'amende prévue par la loi. Cass. 7 Juin 1875.

2 Aux termes de l'art. 330 du C. d'Inst. crim., il n'est accordé qu'un délai de dix jours, depuis la déclaration de pourvoi, pour la consignation au greffe du tribunal de cassation tant de l'amende que des pièces qui appuient la demande. Or, si depuis le 17 Février, jour de la déclaration, jusqu'au 4 Mai suivant, le certificat du greffier relate qu'aucune suite n'a été donnée à la dite déclaration, il y a inobservation des art. 326, 327, 330 et 331 règlementaires de la procédure, et partant, déchéance. Cass. 16 Mai 1881.

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Art. 331. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le Grand-Juge les adressera au tribunal de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les fui aura transmises. Inst. crim. 342.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe du tribunal de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées, tant du jugement que de leurs demandes en cassation. Inst. crim. 153, 326, 329.

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Si, en matière correctionnelle ou criminelle, l'art. 326 du C. d'lnst. crim. prescrit à la partie civile qui exerce un recours, l'obligation de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement, cet article ne dispense pas toutefois le greffier de la cour qui a rendu le jugement des conditions établies par l'art. 330, à l'égard des pièces du procès qu'il est tenu de faire parvenir au Ministre de la justice, puisque c'est d'après l'accomplissement de ces formalités que les dites pièces doivent être adressées à la Cour de cassation, aux termes de l'art. 331. D'ailleurs, il résulte de la combinaison des susdits articles, que ces pièces sont tellement importantes et essentielles, que la loi exige que lors de leur expédition elles soient accompagnées d'un inventaire signé du greffier, sous peine de quatre-vingts gourdes d'amende. Lors donc que l'envoi des pièces n'a pas eu lieu par le greffier de la Cour qui a rendu le jugement, la Cour de cassation doit surseoir à prononcer sur le pourvoi. Cass. 20 Sept. 1852.

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