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2 Il est de principe général que les déchéances ne sauraient être accueillies si elles ne sont pas formellement prévues et déterminées par la loi. S'il arrive que le condamné en matière criminelle ne dépose pas au greffe du tribunal de cassation, ou ne transmette pas directement ses moyens au greffier du dit tribunal, il ne s'ensuit pas qu'après le rapport du juge, son avocat soit privé du droit de les présenter et de les développer en audience publique. D'ailleurs, une jurisprudence constante, basée sur l'équité et l'humanité, est établie à ce sujet ; cette jurisprudence s'identifie avec l'intention du législateur qui autorise le Ministère public à exciper d'office des moyens de nullité en faveur du condamné, dans le cas où ce magistrat remarquerait que la procédure devant le tribunal criminel serait entachée d'un vice radical. S'il est convaincu, lors de l'examen du procès-verbal de la séance, qu'il manque, à l'égard du condamné, des formes substantielles, le tribunal de cassation est astreint à prononcer la nullité des débats, et à annuler, par suite, le jugement de condamnation. La seule déchéance susceptible d'être prononcée contre le condamné, c'est lorsqu'il n'a point fait, en temps utile, son acte déclaratif de pourvoi. Cass. 16 Sept. 1861.

Art. 332. Le tribunal de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle, ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés.

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Les parties, en faisant diligence, peuvent faire statuer sur le recours dans le délai d'un mois au plus tard, du jour de la déclaration de leur pourvoi. Donc une déclaration de pourvoi faite le 24 Décembre, sur laquelle il n'a pas été statué jusqu'au mois de Mai suivant, encourt nécessairement la déchéance. Cass. 30 Mai 1881.

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Art. 333. Le tribunal de cassation rejettera la demande ou annulera le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission. Inst. crim. 314, 315 et suiv. 320 et suiv. 323 et suiv. 334 et suiv.

Art. 334. Lorsque le tribunal de cassation annulera un jugement rendu soit en matière criminelle ou correctionnelle, soit en matière de police, il renverra le procès et les parties devant un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu le jugement annulé. Inst. crim. 143, 148, 150, 153, 175, 310 et suiv.

Il renverra le procès et les parties devant les juges qui doivent

en connaître, si le jugement est annulé pour cause d'incompétence (*).

1 De ce que le tribunal de cassation, reconnaissant qu'un tribunal correctionnel a fait une fausse application des art. 313 et 316 du C. Pén., en qualifiant un fait d'injure qui n'était passible que d'une peine d'amende, a cassé le jugement, il ne s'ensuit pas que le tribunal régulateur ait entendu poser une règle aux juges de renvoi dans l'appréciation qu'ils peuvent faire des éléments de la cause, selon leur conviction. Cet arrêt qui renvoie l'affaire devant un autre tribunal correctionnel, n'étant qu'attributif de juridiction, ne peut nullement gêner le tribunal de renvoi dans l'examen du fait dont il s'agit. Cass 1er Déc. 1862.

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2 Le tribunal de cassation n'est pas chargé par la loi de son institution de juger des individus accusés, ni de statuer sur des pièces arguées de faux et de les annuler. Ce serait sortir de ses attributions limitées, empiéter sur le pouvoir des tribunaux inférieurs que de casser un jugement attaqué, et en même temps « dire et déclarer coupables des faits à eux imputes les membres de la Chambre des Comptes indistinctement, de déclarer nuls et de nulle valeur les bons, etc. » Cette mission n'a pas été donnée au tribunal régulateur qui n'a été établi que pour veiller à l'exécution des lois et ramener les tribunaux à en faire une saine interprétation. Le jugement attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas de charge contre les accusés qu'il a acquittés; ces accusés ont été renvoyés chez eux sans aucune opposition de la part du Ministère public qui, cependant pouvait requérir leur arrestation pour autre cause. On ne saurait donc, sans violer le principe d'équité posé en l'art. 292 du C. d'Inst. crim., les rechercher pour la même cause. Cass. 16 Juin 1875.

Art. 335. Lorsque le procès aura été renvoyé devant un tribunal criminel, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, ce tribunal renverra devant le Juge d'instruction pour faire, concurremment avec le Ministère public, l'instruction dont les pièces seront ensuite soumises à la Chambre du Conseil, qui prononcera s'il y a lieu ou non à la mise en accusation. Inst. crim. 112, 192, 209, 337, 390.

Art. 336. Lorsque le jugement sera annulé par ce que le fait

(*) Ancien art. 334 du C. d'Inst. crim. modifié par la loi du 11 Sept. 1845: « Art. 334. Lorsque le tribunal de cassation annulera un jugement << rendu, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, il ren<< verra le procès et les parties devant un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu le jugement annulé. »

qui aura donné lieu à une condamnation, se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal civil; mais s'il n'y a point de partie civile, il ne sera prononcé aucun renvoi. Inst. crim. 1, 53, 205, 1°, 292, 296, 326.

Art. 337. Si le jugement a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, le tribunal criminel à qui le procès sera renvoyé rendra son jugement sur la déclaration déjà faite par le Jury. Inst. crim. 192, 282, 297, 315, 317.

Si le jugement a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant le tribunal criminel auquel le procès sera renvoyé. Inst. crim. 244, 338.

Le tribunal de cassation n'annulera qu'une partie du jugement, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

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Lorsque les accusés déclarés par le Jury coupables de vol de chevaux fait conjointement, n'ont été condamnés par le tribunal criminel qu'à la peine de réclusion applicable au faux dont ils ont été aussi reconnus coupables, en procédant ainsi, le tribunal criminel a violė : 1o les dispositions du 2e paragraphe de l'art. 297 du C. d'inst. crim. ; 20 celles de l'art. 318 du C. Pén. applicable à l'espèce. Mais si ces accusés se pourvoient seuls contre ce jugement, la modération de la peine ayant été prononcée dans leur intérêt, il serait contraire à tout principe d'humanité et de justice d'annuler le jugement et de les renvoyer devant un autre tribunal criminel à l'effet de leur faire appliquer une peine plus sévère que celle qui a été prononcée par le tribunal criminel précédent. Cass. 28 Juin 1847.

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La question de compétence ayant été antérieurement et souverainement décidée par arrêts du tribunal de cassation, ne peut plus être remise en discussion par le tribunal criminel de renvoi. Dans le cas de l'art. 337 du C. d'Inst. crim., ce tribunal n'a qu'à faire l'application de la loi pénale au crime irrévocablement jugé par le Jury du tribunal eriminel précédent. Cass. 20 Avril 1863.

Art. 338. L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera renvoyé. Inst. crim. 120, 337,

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1- Il ne peut être argué de la violation des art. 177, 178 et 338 du C. d'Inst. crim., ni de l'autorité de la chose jugée, parce qu'un nouvel acte d'accusation a été dressé par le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de renvoi ; car l'art. 177 du dit Code n'y met pas empêchement formel. Au contraire, il semble prescrire impérativement au Commissaire du Gouvernement de ne pas se présenter au tribunal criminel pour soutenir une inculpation sans s'être muni au préalable, d'un acte d'accusation qui doive être comme la base ou le pivot de toute sa procédure. Bien que l'arrêt de renvoi n'ait anéanti aucun des actes dressés dans la cause; qu'il les ait, au contraire, sanctionnés en ordonnant seulement que les accusés seraient soumis à de nouveaux débats, que partant, l'acte d'accusation antérieurement employé au premier tribunal criminel eut pu valoir devant celui de renvoi, cependant il est à considérer, dans l'espèce, que la substance en avait été fort altérée après la sentence qui s'en était suivie, puisque des quinze accusés mis en jugement neuf avaient été renvoyés hors de cours, cinq seulement condamnés, et un dernier en fuite. Dans ce cas, le Magistrat du parquet du tribunal de renvoi ne peut être reproche de s'être étayé d'un nouvel acte de cette espèce, circonstancié et dressé en vertu de la même ordonnance de renvoi, avant d'occuper son parquet. L'examen de la cause devant être renouvelé, l'acte d'accusation devant faire l'ouverture du tribunal criminel de renvoi, devait ou pouvait être renouvelé également. D'ailleurs, l'arrêt de renvoi n'ayant annulé que la procédure devant le premier tribunal crimiuel, en déférant juridiction a celui de renvoi en vertu et par le maintien de la même ordonnance, toute la procédure postérieure à cette ordonnance était donc virtuellement et effectivement annulée. Et aux termes impératifs de l'art. 177 qui fait au Commissaire du Gouvernement l'obligation de rédiger un acte d'accusation, celui de renvoi avait bien le droit de refaire cette partie de la procédure, qui est alors particulière, plus personnelle au magistrat poursuivant, comme pièce portant à la fois le corps, l'esprit et le mérite de l'accusation. Cass. 20 Dec. 1875.

Art. 339. La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une amende de soixante gourdes, et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée la partie civile sera de plus condamnée, envers l'Etat, à une amende de soixante gourdes, ou de trente gourdes seulement, si le jugement a été rendu par contumace ou par défaut. - Inst. crim. 1, 53, 115, 287, 300, 305, 319, 326, 340, 371, 379 (1).

(1) Voy. No 6584, Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 3°.

Art. 340. Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution. Inst. crim. 333, 337, 339.

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1 Si la justice doit rester inexorable et frapper avec sévérité quand le crime est démontré, elle ne doit rien négliger pour la découverte de la vérité et prononcer en connaissance de cause. C'est à l'aide d'une instruction complète mise en rapport avec les actes qu'on peut avoir des éléments sur les faits portés à la charge du prévenu. L'interrogatoire dans lequel le Juge d'instruction n'a pris pour base de son ordonnance que la correspondance de ce prévenu avec le plaignant, n'est pas suffisant quand surtout il a été allégué à l'audience que les fonds réclamés ont été, par le prévenu, employés dans l'achat d'un bâtiment ; ce qui, par sa gravité, doit être l'objet d'une instruction toute spéciale, en ce sens que ce fait, s'il était prouvé, impliquerait nécessairement la pensée coupable de s'approprier ou détourner les fonds qui lui avaient été confiés, en leur donnant une autre destination que celle qui avait été stipulée entre les parties. Un supplément d'instruction doit donc être ordonné devant le Juge d'instruction. Cass. 22 Dec. 1870.

Art. 341. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le mème jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

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Si, après avoir rejeté la demande de cassation d'une partie, l'art. 341 du C. d'Inst. crim. prescrit que cette partie ne pourra plus se pourvoir contre le même jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit, il est entendu que cette disposition de la loi ne s'applique point à un arrêt du tribunal de cassation qui aurait rejeté une première fois la demande d'une partie, puisque l'art. 341, par ses termes explicites, ne laisse aucun doute à cet égard. « Ne pourra plus se pourvoir contre le même jugement », dit cet article; au lieu de dire « contre le même arrêt. » On voit que cet article est placé au chap. 2, lequel a pour titre « Des demandes en cassation. » Or, les principes qui régissert les matières criminelles sont toujours renfermés dans les Codes qui sont propres à ces matières, lorsque la loi n'y a pas dérogé. Donc la partie ayant reproduit la même demande que celle rejetée par un arrêt de cassation, il n'y a pas lieu de l'examiner. Cass. 18 Déc. 1861.

Art. 342. L'arrêt qui aura rejeté la demande, sera délivré, dans

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