Page images
PDF
EPUB

les trois jours, au Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au Grand-Juge, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du Ministère public près le tribunal qui aura rendu le jugement attaqué. - Inst crim. 307, 308, 321.

Art. 343. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le Grand-Juge, le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation dénoncera au tribunal de cassation des actes judiciaires ou jugements contraires à la loi, ces actes ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III, de la Loi No 6. Proc. civ. 917, n° 27. Inst. crim. 316, 344.

1

[ocr errors]

Quoique le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement soit basé sur les dispositions de l'art. 343 du C. d'Inst. crim. comme il ne conclut pas à l'annulation d'aucun acte judiciaire, ni la remise en prévention du juge de paix, que la conclusion de ce réquisitoire tend à ce que le tribunal de cassation désigne un juge d'instruction et un Commissaire du Gouvernement pour examiner les actes du juge de paix, dresser procèsverbal pour constater les contraventions à la loi dont ces actes seraient entachés, afin que le magistrat du parquet soit en mesure de requérir ce qu'il appartiendra. En procédant ainsi que le requiert le Ministère public, le tribunal s'écarterait des voies tracées par le législateur et confondrait des attributions qui cependant sont nettement définies et déterminées par le C. d'Inst. crim. La loi en instituant les juges d'instruction, a déterminé d'une manière précise l'étendue et les limites de l'autorité qui leur est conférée. Les attributions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues au delà de ce qui est expressément fixé par la loi.— Ainsi, il n'appartient qu'au tribunal de cassation d'examiner les jugements ou actes judiciaires, aux termes de l'art. 343 du C. d'Inst. crim., pour les annuler s'il y a lieu, sans pouvoir commettre aucun autre magistrat pour en faire l'examen. Et quoique le tribunal de cassation puisse d'office mettre en état de prévention un magistrat afin qu'il soit procédé contre ce dernier conformément au chap. III de la loi No 6, le pouvoir délégué par la loi à ce tribunal ne doit être exercé que lorsqu'il résulte des pièces du procès des faits graves et positifs pour lesquels le magistrat mériterait d'être réprimandé. Mais si le tribunal de cassation, faisant droit au réquisitoire du Commissaire du Gouvernement, désignait un juge d'instruction et un Commissaire du Gouvernement pour examiner les actes d'un juge de paix argués d'irrégularité, dresser procès-verbal pour constater les contraventions à la loi, afin que ce juge de paix pût être poursuivi, s'il y avait lieu, le tribunal s'écarterait des voies tracées par le législateur et confondrait des attributions nettement définies et déterminées dans le Code d'Instruction criminelle. · Cass. 11 Mars 1847.

2 Bien que les demandes formées en exécution de l'art. 343 du C. d'Inst. crim. puissent ne pas être restreintes au seul intérêt de la loi, néanmoins la cassation prononcée sur ces demandes ne peut jamais préjudicier aux parties en faveur desquelles les décisions judiciaires ont été rendues; ce qui résulte de l'ensemble des principes du droit criminel d'après lesquels nul ne peut être repris à raison du même fait dont il a été renvoyé ou acquitté ; et l'application des lois pénales doit être faite toujours en faveur des accusés, jamais contre eux. Les seuls cas où la cassation prononcée sur un pourvoi formé en vertu de l'art. 343 puisse, en nécessitant un renvoi, préjudicier à l'accusé, sont ceux où la décision annulée devait son existence à un crime ou à des mesures violentes ou frauduleuses de la part des juges ou des parties. Or, lorsqu'un magistrat arrêté et poursuivi pour un fait punissable, a invoqué sa qualité de magistrat pour être renvoyé par devant qui de droit ; que le juge d'instruction, sur la première réquisition du Ministère public, s'est abstenu d'en informer; et que par suite, le magistrat inculpé a même été mis en liberté pour être poursuivi conformément à la loi; s'il est également constant que c'est d'après les instructions du Secrétaire d'Etat de la justice, au Substitut du Commissaire du Gouvernement que les poursuites contre le magistrat ont été reprises et qu'il a été de nouveau emprisonné de ces faits il ressort nécessairement que l'ordonnance rendue par la Chambre du Conseil ne peut être attribuée à aucune manoeuvre, à aucune mesure violente ou frauduleuse soit de la part du magistrat, soit de la part des autres juges, cette ordonnance ayant acquis l'autorité de la chose jugée en faveur du magistrat, celui-ci ne peut être poursuivi pour le même fait, à moins de survenance de nouvelles charges. Ce principe général de droit criminel ne saurait souffrir d'exception, même lorsqu'il s'agit de décisions émanées de juges incompétents. Cass. 4 Mars 1850.

3- Le législateur a eu soin de tracer les règles à suivre pour le pourvoi contre les jugements. Ces règles qui ne comportent aucune exception, sont applicables au magistrat qu'une décision judiciaire prive de la faculté soit de connaître d'une cause, soit de procéder à une instruction criminelle. Il importe, dans ce cas, pour la régularité du recours, que la déclaration en soit faite au greffe du tribunal auquel appartient le juge accusé. Si, d'après le texte et l'esprit de l'art. 343 du C. d'Inst. crim., le tribunal régulateur exerce une juridiction générale sur tous les tribunaux, il n'en est pas moins constant que le droit de demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation des actes judiciaires ou jugements contraires à la loi, entre exclusivement dans les attributions du Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation, lequel, dans cette occurrence, n'a la voie d'action que lorsqu'il agit en vertu d'un ordre formel du Ministre de la justice. Des principes ci-dessus, il résulte que, est non recevable le recours du juge d'instruction qui a soumis à la censure du tribunal régulateur un jugement qui admet la récusation élevée contre lui, sans avoir fait dresser l'acte déclaratif de pourvoi. Cass. 25 Juillet 1860.

4

Lorsque, dans la teneur de la dépêche du Secrétaire d'Etat de la justice, on ne voit aucun ordre formellement donné au Ministère public d'agir, et que cet ordre, comme le veut impérativement la loi, ne ressort même pas d'une manière implicite des termes de cette dépêche qui contient ces mots : «< Veuillez prendre connaissance de la pétition que je vous << envoie en communication », bien que le Ministère public soit tenu de poursuivre d'office l'annulation de tout jugement rendu soit par un tribunal criminel, soit par un tribunal correctionnel ou de police, quand ces jugements sont rendus en dernier ressort et qu'aucune des parties ne se sera pourvue dans le délai déterminé, il n'est pas moins constant que cette poursuite doit partir de sa propre initiative, puisque la loi, dans ce cas, ne permet point aux parties lésées de s'en prévaloir. - Cass. 7 Mai 1873.

Art. 344. Lorsqu'il aura été rendu par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de police, un jugement en dernier ressort sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne se sera pourvue dans le délai déterminé, le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation pourra aussi d'of fice, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance au tribunal de cassation: le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. Inst. crim. 316, 343 (*).

[ocr errors]

1 Aux termes de l'art. 347 du C. d'Inst. crim. (de 1826), le Ministère public ne peut se pourvoir contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux criminels, correctionnels ou de police, que dans l'intérêt de la loi seulement; mais si dans son réquisitoire, le Commis saire du Gouvernement près le tribunal de cassation ne s'est point conformé au texte du dit article en déclarant qu'il se pourvoit dans l'intérêt de la loi, son réquisitoire doit être rejeté. Cass. 27 Mai 1833.

2 Aux termes de l'art. 344 du C. d'Inst. crim., le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au Ministère public près le tribunal de cassation et jamais aux officiers du Ministère public près les autres juridictions. Ce droit ne peut être exercé contre le jugement en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel néanmoins aucune des parties ne se sera pourvue dans le délai déterminé. D'où il suit qu'il est nécessaire que ces jugements ne soient plus susceptibles d'être attaqués par aucune voie légale. La seule exception à ce principe est celle résul tant pour le Ministère public près les tribunaux criminels, de l'art. 316 du C. d'Inst. crim. Cass. 26 Mars 1879.

() L'art. 344 du présent C. d'Inst. crim. est la reproduction textuelle de l'art. 347 du C. d'Inst. crim. de 1826.

3 En droit, il importe de distinguer, tant à l'égard des principes qui les régissent, qu'à celui des conséquences qu'elles entraînent, les hypothèses des art. 343 et 344 du C. d'Inst. crim. Ces deux modes de pourvoi, celui du Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation, de son chef, et celui par ordre du Secrétaire d'Etat de la justice, au nom du Gouvernement, s'exercent parallèlement, chacun avec le caractère qui lui est propre et qui découle de la nature même de ces deux modes de recours. - Le pourvoi régi par l'art. 344 ne peut avoir lieu que contre les jugements; contre ceux en dernier ressort et lorsque les parties ne se sont pas pourvues, ou que leur pourvoi n'est plus admissible; et seulement enfin dans l'intérêt de la loi, sans exercer aucune influence sur le sort des parties; tandis que celui qui est réglé par l'art. 343 du dit Code, ne s'applique pas seulement aux jugements, mais aussi aux actes judiciaires, et ne se borne pas à faire déclarer un principe en vue seulement de l'avenir, mais entraîne des effets et peut profiter aux prévenus, aux accusés, quelquefois même aux condamnés. S'il est vrai donc que les termes dont s'était servi un avocat dans des conclusions, à l'endroit du juge de paix, méritent d'être critiqués au point de vue des convenances et des légitimes égards dus aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour constituer l'outrage, dans le sens prévu par l'art. 183 du C. Pén., car toute intention d'inculper l'honneur et la délicatesse du juge de paix tombe devant l'acte par lequel l'inculpé désavoue l'intention qui lui avait été attribuée, et qu'il rétracte les dites expressions; mais le tribunal de cassation ne doit pas moins déclarer que les termes dont s'était servi l'avocat, à l'endroit du juge de paix, sont inconvenants et tombent sous la censure du tribunal suprême à un point purement disciplinaire, et en ordonne l'annulation. — Cass. 14 Mai 1879.

4 Au prescrit de l'art. 344 du C. d'Inst. crim., il n'appartient qu'au Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation d'exercer un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Les officiers du Ministère public près les tribunaux civils ne peuvent agir que dans l'intérêt de l'action publique qui leur est confiée; ils n'ont pas le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi. - Cass. 27 Oct. 1880.

CHAPITRE III.

Des Demandes en Révision.

Art. 345. Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné, par un autre jugement, comme auteur du même crime, si les deux jugements ne

peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux jugements sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre jugement aurait été rejetée. Inst. crim. 301, 305, 307, 311, 346 et suiv. 418, 421.

Le Grand-Juge, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du Ministère public, chargera le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation, de dénoncer les deux jugements à ce tribunal, qui, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux jugements, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, devant un tribunal autre que ceux qui ont rendu les deux jugements. Inst. crim. 335 et suiv.

Art. 346. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du Grand-Juge, adressé au tribunal de cassation des pièces représentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, ce tribunal pourra préparatoirement désigner un tribunal pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation. - Proc. civ. 253 et suiv. Inst. crim. 67, 189. C. Pén. 240, 241.

[ocr errors]

L'exécution de la condamnation sera, de plein droit, suspendue par l'ordre du Grand Juge, jusqu'à ce que le tribunal de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de ce tribunal. — Inst. crim. 301, 305, 307, 311, 345, 347, 418, 421.

Le tribunal désigné par le tribunal de cassation, prononcera simplement sur l'identité ou la non identité de la personne et après que son jugement aura été, avec la procédure, transmis au tribunal de cassation, celui-ci pourra casser le jugement de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à un tribunal criminel autre que ceux qui en auraient primitivement connu. Inst. crim. 335 et suiv.

Art. 347. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sur.

« PreviousContinue »