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Aucune loi ne fait l'obligation aux tribunaux criminels de procéder au jugement par contumace d'un accus é en fuite dans la même audience que celle où l'on juge des coaccusés présents. Au contraire, les formalités tracées au Code d'Instruction criminelle pour juger les contumaces sont spéciales à ce cas et différentes de celles prescrites pour l'instruction orale des autres affaires criminelles. Cass. 11 Oct. 1841.

Art. 376. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père, ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.

Ces secours seront réglés par l'autorité administrative.

Art. 377. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui, depuis l'ordonnance de prise de corps, ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la privation des droits civils, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi le jour fixé pour l'exécution du jugement de contumace, ce jugement conservera, pour le passé, les effets que la privation des droits civils aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans, jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice.

Art. 378. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le doyen du tribunal criminel être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.

Art, 379. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace.

CHAPITRE III.

Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions, et dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 380. Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal civil ou correctionnel, ou un officier chargé du Ministère public près l'un de ces tribunaux, ou un tribunal entier sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, on dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine, soit correctionnelle, soit afflictive ou infamante, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes, sera tenu d'en envoyer de suite des copies au Grand-Juge, ainsi que la copie des pièces. Inst. crim. 154, 392, 381 et suiv.

390 (1).

1 L'art. 384 du C. d'lnst. crim. (de 1826) n'ôte point aux parties la faculté d'adresser directement leurs plaintes au Grand-Juge qui, dans ce cas, les transmet au tribunal de cassation. Cass. 2 Nov. 1829.

2- Les art. 384 et 387 du C. d'Inst. crim. (de 1826) ne sont relatifs qu'aux juges de paix, aux membres des tribunaux civils ou correctionnels, et aux officiers du Ministère public près ces tribunaux, et les officiers de police judiciaire. D'après les dispositions de l'art. 140 et du dernier alinéa de l'art. 143 du C. rural, les officiers de la police rurale ne sont point membres du corps judiciaire, ils peuvent, par conséquent, être poursuivis par devant le tribunal compétent, d'après les formes ordinaires. Cass. 6 Juillet 1835.

3 Lorsque le fait imputé à un juge de paix présente seulement le caractère d'un excès de pouvoir en méconnaissant les limites de la juridiction tracées par la loi, cette espèce d'excès de pouvoir ne donnant lieu à aucune peine prévue par la loi pénale, il n'y a pas lieu à suivre contre ce fonctionnaire. Cass. 3 Déc. 1835.

4C'est à tort qu'il est rendu plainte au tribunal de cassation contre un huissier exploitant près un tribunal civil. Cet officier ministériel ne saurait être compris au chap. III de la loi No 6 du C. d'Inst. crim., il doit être poursuivi par les voies ordinaires. Cass. 11 Juin 1838.

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S'il est prouvé par les pièces de l'instruction qu'un juge de paix

(1) Voy. no 1528. Loi du 29 Juillet 1841, additionnelle au Chap. Ill de la loi n° 6 du C. d'Inst. crim.

Voy. art. 384, à la note.

a ordonné la mise en liberté d'un individu légalement incarcéré, sans l'accomplissement d'aucune des formalités en l'art. 700 du C. de Proc. civ., et s'il ne demeure pas également constant qu'il ait agi avec l'intention criminelle punissable par l'art. 144 du C. Pén., cet excès de pouvoir qui ne pourrait donner lieu qu'à des poursuites purement civiles, si la loi prononçait la responsabilité à peine de dommages intérêts, ne constitue ni crime ni délit. Cass. 26 Août 1839.

6 Pour qu'il y ait lieu à poursuite ultérieure contre des magistrats pour des faits relatifs aux décisions qu'ils rendent dans les causes qui leur sont soumises, il ne suffit pas de simples énoncés de faits punissables par la loi, il faut encore des indices suffisants de dessein de nuire, pour déterminer leur mise en accusation. Cass. 13 Sept. 1841.

7- Aux termes de la loi du 29 Juillet 1828 sur l'enregistrement, les premiers actes de recours en cassation sont soumis à la formalité de l'enregistrement, et l'art. 73 de la dite loi, dans l'énumération des actes dispensés de cette formalité, fait l'exception expresse de ceux présentés comme actes de recours au tribunal de cassation. La prise à partie étant une des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, les requêtes présentées à cette fin ne peuvent être considérées que comme actes de recours prévus par l'art. 62 de la dite loi. Et quoique la loi exige que la requête et les pièces justificatives soient d'abord présentées au Secrétaire d'Etat de la justice pour être ensuite transmises au tribunal de cassation, il ne s'ensuit pas pour cela que la dite requête puisse être autrement qualifiée que premier acte de recours, d'autant plus que la prise à partie contre les juges et autres officiers de justice est exclusivement déférée au tribunal de cassation. En outre, il est défendu aux juges de rendre aucun jugement sur des actes soumis à l'enregistrement et qui ne seraient point revêtus de cette formalité. Donc, ne doit pas être admise la requête non enregistrée par laquelle une partie demande la permission de prendre à partie le juge d'instruction d'un tribunal civil. Cass. 14 Juillet 1845.

8 En principe, aucun magistrat ne peut arrêter l'action de la justice sans s'exposer à des poursuites légales. Lors donc que par son arrêt le tribunal de cassation a déclaré que le doyen et le juge d'un tribunal civil qui s'étaient abstenus de connaître d'une affaire criminelle, doivent en rester juges,, puisqu'ils ne sont compétents que pour appliquer la loi aux faits déclarés constants par le Jury, ces deux magistrats ne peuvent se dispenser d'obtempérer à l'arrêt en ce que leur départ a été reconnu inadmissible comme préjudiciable tant à l'intérêt de la vindicte publique qu'à celui de l'accusé. Sinon une dénonciation en due forme sera adressée par le Ministère public, et des poursuites dirigées contre eux, conformément au C. d'Inst. crim. Cass. 17 Juillet 1871.

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Lorsqu'il résulte de l'examen des pièces du procès qu'au lieu d'envoyer au Secrétaire d'Etat de la justice, le Juge d'instruction a adressé au

Secrétaire d'Etat de l'Intérieur le rapport duquel il résulte l'affirmation des faits reprochés au juge de paix, rapport signé d'individus non entendus par le magistrat instructeur, un tel document émanant d'une commission qui n'avait pas pouvoir de constater les crimes et délits, et confirmant des déclarations qui n'avaient pas été faites aux autorités compétentes, n'est par conséquent revêtu d'aucun caractère légal et ne saurait servir de base à une décision judiciaire. Cass. 4 Sept. 1871.

10.

Lorsqu'il s'agit de l'honneur et de la réputation d'un citoyen, et surtout d'un magistrat, des présomptions et des probabilités ne peuvent être admises en justice Et quoique dans ces cas le tribunal n'agisse pas comme Chambre de mise en accusation, il importe, pour fixer sa conviction, qu'on présente des faits palpables et des présomptions si graves et concordantes qu'elles équivalent à des faits palpables. Mais si dans l'instruction faite par le juge d'instruction, il ne se trouve pas assez de matières pour la mise en accusation du juge suppléant du tribunal de paix inculpé et le renvoyer par devant un tribunal de répression, l'instruction faite contre lui doit être annulée et le plaignant condamné au dépens. Cass. 15 Nov. 1871.

11 Si la liberté individuelle est garantie par la loi, on ne peut en invoquer le principe qu'en observant les règles que cette même loi a établies pour le maintien de l'ordre public. Loin d'avoir porté atteinte à la liberté individuelle, le juge de paix a au contraire agi dans le cercle de ses attributions en faisant, comme officier de police judiciaire emprisonner un individu qui lui avait été dénoncé comme complice d'un vol commis dans une école de demoiselles, et après avoir recueilli les indices de la prévention, ce magistrat s'est conformé à la loi en dénonçant le fait au Ministère public; d'où il suit qu'il n'y a dans la conduite du juge de paix ni crime, ni délit, ni contravention, et il n'y a point lieu à le renvoyer devant un tribunal de répression. Cass. 6 Mars 1872.

12 On ne doit pas facilement accréditer les paroles qu'on prête au Ministère public lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions, parce que les actes qu'il est appelé à faire comme agent préposé pour requérir la répression des crimes et délits lui attirent toujours certains ressentiments des parties et donnent souvent ouverture à des plaintes plus ou moins mal fondées de la part de ces mêmes parties. Si, dans des cas déterminés on ne saurait se dispenser de punir, d'une manière exemplaire, le magistrat quel qu'il soit, qui abuse de son pouvoir, cet abus de pouvoir ne doit point résulter d'une vague présomption, de ouï dire; il faut que le plaignant établisse la preuve positive qu'il a été victime de violences ou de tout autre fait réprouvé par la loi. Cass. 8 Avril 1872.

13- En droit, le devoir du Ministère public est de rechercher les crimes et délits, en dénoncer les auteurs aux juges qui doivent recueillir les indices par une instruction préalable, et les poursuivre par devant le tribunal de répression. Une fois qu'il a été saisi de son action mise en

mouvement soit par la clameur publique, soit par une dénonciation, soit même d'office, il ne peut s'arrêter dans sa marche, lors même que la partie lésée aurait transigé sur son intérêt civil et qu'elle s'en serait désistée. Le certificat de médecin n'est point de nature à détruire l'existence da délit et empêcher l'action du Ministère public; mais il n'est nécessaire que pour déterminer le caractère du fait en lui-même et savoir à quel tribunal le délinquant doit être renvoyé. Le Ministère public n'a pas non plus à s'étayer de la protection due à la liberté individuelle, lorsqu'il ne s'agit point d'un individu détenu sans mandat et sans cause légitime. Néanmoins on doit tenir compte au Ministère public, lorsque, dans l'exercice de ses fonctions il commet une erreur reconnue excusable, telle que de faire mettre en liberté un prévenu de coups et blessures, quand rien ne prouve qu'il ait agi avec dol ou avec toute autre passion criminelle; quand enfin c'est le même Ministère public qui a demandé plus tard le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel; ce fait peut être reconnu comme réparation de la faute par lui commise. Cass. 18 Mai 1872.

14- Lorsque le plaignant n'a fait accompagner sa requête d'aucune autre pièce justificative des faits qu'il allègue contre le juge de paix, en l'absence de tout indice servant de base à sa plainte, les allégations contenues dans la requête, prises isolément, ne peuvent donner lieu à des poursuites contre ce magistrat, si surtout ces allégations ne s'appuient d'aucun fait rentrant dans la catégorie d'un délit punissable. Cass. 16 Fév. 1874.

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15 Lorsque les actes de la cause établissent que le pourvoyant a été emprisonné en exécution d'un jugement rendu contre lui pour fétichisme, jugement prononcé par le suppléant du juge de paix, il est évident qu'il ne peut pas rechercher le titulaire du dit siége, qui n'y avait point pris part. Alors même que la plainte eût été dirigée contre le suppléant qui a rendu le jugement, le poursuivant ne serait pas admis à se plaindre, en ce que ce jugement qui prononce des condamnations contre lui pour un délit prévu et puni par le Code pénal, dégage la responsabilité du suppléant, puisqu'en principe une pareille décision rendue dans les solennités de la loi, a tout le caractère d'une vérité judiciaire, un acte exécutoire qui ne peut être détruit que par la voie légale. C'était à lui à en appeler devant le tribunal compétent, dans le délai déterminé par la loi, suivant les prescriptions du jugement lui-même qui porte qu'il a été rendu à charge d'appel. Il suit de là que la plainte formulée contre le juge de paix est mal fondée en droit. Cass. 25 Mars 1874.

16. En admettant même que le juge de paix, en sa qualité de trésorier de la commission chargée de la réédification de l'Eglise de sa commune, n'ait point comblé le déficit signalé et constaté dans sa comptabilité, il ne peut être poursuivi que par la voie civile en répétition des deniers consignés en ses mains; il n'y a pas lieu de le renvoyer, pour ce chef, devant un tribunal de répression. Cass. 6 Juillet 1874.

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