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17 Les dénonciations ou les plaintes relatives aux crimes et délits commis par des magistrats hors ou dans l'exercice de leurs fonctions, devront être, aux termes des art. 380 et 381 du C. d'Inst. crim., adressées au Grand Juge ou Secrétaire d'Etat de la Justice, qui transmettra, s'il y a lieu, les pièces au tribunal de cassation. Ainsi, ce haut fonctionnaire est le premier appréciateur de la dénonciation, et il ne la transmet que lorsqu'il existe des indices suffisants de culpabilité. S'il est vrai que ces crimes et déliés peuvent être aussi dénoncés directement au tribunal de cassation par les personnes qui se prétendent lésées, c'est seulement lorsqu'elles demandent, au prescrit de l'art. 385 du même Code, à prendre l'inculpé à partie, ou lorsque la dénonciation est incidente à une affaire pendante à ce tribunal. - Or, si dans leur plainte, les plaignants n'ont pas demandé à prendre à partie le Commissaire du Gouvernement, et si la dite plainte n'est pas incidente à une affaire pendante au tribunal de cassation, ils étaient tenus d'envoyer leur dénonciation au Secrétaire d'Etat de la Justice, et c'est contrairement à ces articles qu'elle a été directement adressée au tribunal de cassation. Cass. 17 Nov. 1879.

18 D'après l'art. 380 du C. d'Inst. crim., le tribunal de cassation statue sur des crimes et délits qui peuvent avoir été commis par des magistrats. Les dispositions du dit article ne s'étendent pas aux infractions de police. Ainsi, un suppléant de juge de paix peut être recherché pour infractions de police, sans que le tribunal de cassation ait besoin de décréter les poursuites. Cass. 14 Sept. 1881.

Art. 381. Le Grand-Juge transmettra, s'il y a lieu, les pièces au tribunal de cassation qui, s'il y a lieu, désignera le magistrat qui remplira les fonctions de juge d'instruction et celui qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire. - Inst. crim. 13, 44, 187, 192, 380, 390.

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1 Le tribunal, en renvoyant pour y être jugée par devant le tribunal correctionnel, la plainte formée contre le doyen d'un tribunal civil, n'a pas entendu ôter au magistrat inculpé la faculté de décliner ce tribunal, vu que la question de compétence peut être examinée en tout état de cause. Il pouvait former opposition à l'arrêt de renvoi afin de déduire les motifs qui pourraient militer en sa faveur. Cass. 20 Juin 1831. Un ancien magistrat qui n'appartient plus à aucun tribunal et qui a publié un libelle diffamatoire contre un tribunal civil auquel il a appartenu, en soulevant contre lui une suspicion légitime, doit, aux termes des art. 384 et 385 du C. d'Inst. crim. (de 1826), être renvoyé au tribunal correctionnel du ressort de ce tribunal, lorsque celui-ci a été entièrement réformé, et que l'ancien magistrat n'en fait plus partie. Il ne peut donc soulever aucune suspicion légitime contre les membres siégeants. Cass.....

3 La délibération du Conseil de famille présidé par le suppléant du juge de paix, qui porte une décision tendant à autoriser le subrogé tuteur d'aider et assister le tuteur dans l'administration des biens des mineurs et de percevoir pour ses peines 10 p. % sur les valeurs qu'il recevra pour ses pupilles, toute irrégulière qu'elle est, ne présente point le caractère de criminalité prévu par le Code pénal, n'étant point rangée dans la classe des crimes et des délits, pouvant être reformée en suivant les voies légales par le tribunal civil compétent, dans l'intérêt des mineurs; le tribunal de cassation ne peut, par conséquent, autoriser aucune poursuite tant contre ce suppléant que contre les autres membres du Conseil de famille. Cass. 21 Oct. 1841.

4 Lorsqu'il résulte de la plainte adressée par un particulier au commandant d'une commune, que le juge de paix de cette commune était inculpé d'avoir proféré des paroles hostiles à la révolution qui venait de s'accomplir (2 Déc. 1858), et soudoyé des militaires, qui devaient paralyser ce mouvement patriotique et populaire, il y a lieu d'ordonner une information préalable, conformément à l'art. 381 du C. d'lnst. crim. Cass. 8 Mars 1859.

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Relativement à la poursuite et au jugement des crimes et des délits imputés aux magistrats, les art. 380 et 381 du C. d'Inst. crim. tracent des attributions et des formes de procédure qu'il importe de maintenir et observer comme mesure de garantie pour la société et pour les magistrats inculpés. D'après ces mêmes articles, les fonctionnaires qui auront reçu des dénonciations ou des plaintes contre les magistrats seront tenus d'en envoyer copie au Grand Juge, ainsi que ceile des pièces. C'est à ce haut fonctionnaire qu'il appartient alors, s'il y a lieu, d'envoyer les pièces au tribunal de cassation qui statuera ce que de droit. Autrement, et aux termes de l'art. 385 du C. d'lnst. crim., le tribunal de cassation ne peut être saisi directement de la dénonciation du fait que par les personnes qui se prétendront lésées. D'où il suit que le substitut du Commissaire du Gouvernement qui a reçu une plainte contre un juge de paix. et qui, au lieu de se conformer aux prescriptions de l'art. 380, l'a adressée directement au tribunal de cassation, n'a pas observé la loi sur la matière. Or, le tribunal de cassation n'étant pas régulièrement saisi de la plainte, ne peut en connaître. Cass. 21 Oct. 1867.

6 Aux termes de l'art. 381 du C. d'last. crim., le tribunal de cas sation est investi du droit souverain de désigner le magistrat qui doit remplir les fonctions de juge d'instruction, et celui qui doit exercer les fonctions d'officier de la police judiciaire. Le législateur en employant le mot désigner, a voulu que le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire fussent nommément décrits. Cette manière de procéder est facultative, et l'art. 381 ne fait pas l'obligation au tribunal de cassation de désigner tout un parquet; au contraire, cet article ne parle que d'un individu, de celui qui exerce les fonctions d'officier de police judiciaire. Le tribunal

peut, au lieu d'un membre du parquet, désigner, pour remplir les fonctions d'officier de police judiciaire, un des juges du tribunal civil, et être parfaitement en harmonie avec les prescriptions de l'art. 381. Ainsi, bien qu'il n'y ait aucun empêchement légal contre le chef du parquet du tribunal civil, l'arrêt n'a pas violé les dispositions de cet article en désignant un substitut du Commissaire du Gouvernement, comme il aurait pu désigner nommément le chef du parquet ; et le tribunal a fait une saine et légale application de l'art. 381. Cass. 28 Juillet 1873.

Art. 382. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le Juge d'instruction renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au doyen du tribunal de cassation. Inst. crim. 70, 209, 402, 405.

Art. 383. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le Grand-Juge, ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu'il se sera procurés, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la comparution de l'inculpé; et après l'avoir entendu ou dûment appelé, il renverra, s'il y a lieu, l'affaire par devant un tribunal correctionnel ou un tribunal criminel. Dans ce dernier cas, le doyen décernera l'ordonnance de prise de corps. Inst. crim. 81, 83, 386, 388, 442, 444.

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Le retard que mettent les juges du tribunal civil et le juge-depaix, mandés par arrêt, à la barre du tribunal de cassation à se conformer à cet arrêt, est un acte repréhensible, et peut être considéré comme une résistance ouverte à la loi et au tribunal de cassation. C'est porter atteinte à la Constitution que de résister aux ordres émanés des pouvoirs légalement constitués. Dans ce cas, le tribunal de cassation ordonne qu'il sera pourvu, dans les voies de droit, aux moyens de rigueur à employer pour contraindre, conformément à la loi, les fonctionnaires susdits de l'ordre judiciaire à se rendre dans le plus bref délai à la barre de ce tribunal. Cass. 20 Août 1822.

2-Dans le cas d'une dénonciation quelconque contre des fonctionnaires publics pour délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement qu'après avoir été entendus. Cass. 1er Sept. 1823.

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Il n'appartient à aucun fonctionnaire quelque soit son rang, de se servir de son autorité pour brusquer ses subordonnés, même par des paroles qui tendent à les humilier. Comme magistrat, il ne doit proférer que des mots sententieux, propres à porter la consolation dans les âmes de ses administrés. Si la Constitution ordonne de respecter les lois et ceux qui en sont les organes, il ne s'ensuit pas que les fonctionnaires, oubliant leur serment, puissent mésuser de la portion de pouvoir qui

leur est conférée pour maltraiter leurs justiciables. Ainsi, doit être renvoyé au tribunal correctionnel, pour être jugé, le juge-de-paix qui s'est écarté des bornes du respect qu'il se doit à lui-même, en frappant une partie dans son tribunal; car il a méconnu la maxime tracée par l'art. 20 de la Constitution, et ce, en vertu de l'art. 385 du C. d'Inst. crim. (de 1826). Cass. 8 Nov. 1830.

4 Le doyen d'un tribunal qui a ordonné la mise en liberté d'un individu renvoyé par la Chambre du Conseil devant le tribunal correctionnel, pour délit de diffamation, est sorti des bornes de ses attributions en méconnaissant les principes sacrés de la séparation des pouvoirs. I ne pouvait, comme président d'un tribuual, que rendre des ordonnances au nom de la liberté individuelle, dans les cas prévus par la loi. Il a, par conséquent, commis un excès de pouvoir. Cass. 6 Déc. 1830.

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5 Lorsque les faits qui donnent lieu à la plainte des magistrats d'un tribunal civil co tre un suppléant à ce tribunal, prouvent que ce suppléant s'est gravement oublié en commettant un scandale tendant à avilir la Magistrature; comme ils ne sont pas qualifiés par la loi, ils ne sauront être considérés que comme l'objet de peines de simple police qui manquent dans notre législation. Cass. 27 Oct. 1834.

6 Ce n'est point au juge du tribunal civil chargé d'instruire la procédure intentée contre un juge-de-paix, qu'il appartient de lancer le mandat de dépôt contre le magistrat inculpé pour crime commis dans l'exercice de ses fonctions, et hors de ses fonctions; mais bien au doyen du tribunal de cassation qu'appartient le droit de décerner l'ordonnance de prise de corps et le mandat de dépôt. Cass. 15 Mai 1837.

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7 La loi n'a pas mis au nombre des attributions du tribunal de cassation la mise en accusation des officiers de police, comme elle l'a réglé à l'égard des magistrats. Cass. 29 Avril 1847.

8 Pour la double garantie due à la société et aux magistrats de l'ordre judiciaire, il a été établi un mode particulier de poursuites à l'égard des crimes ou délits qui peuvent avoir été commis par les magistrats, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions. Tel est l'objet des dispositions des art. 381 et suiv. du C. d'Inst. crim. d'après lesquels il ne peut être procédé ni à une instruction ni à un jugement contre des magistrats des autres tribunaux qu'en vertu d'une décision de la Cour de cassation. Ainsi, lorsqu'a eu lieu le fait qui a motivé les poursuites sur lesquelles est intervenue l'ordonnance dénoncée de la Chambre du Conseil, l'inculpé était suppléant de juge à la Cour Impériale; dès lors, les premiers actes étant faits par le Commissaire du Gouvernement et expédiés avec la plainte au Secrétaire d'Etat de la Justice, il fallait que ces pièces fussent transmises à la Cour de cassation pour que celle-ci désignat, s'il y avait lieu, aux termes de l'art. 380, le magistrat qui remplirait les fonctions de juge d'instruction, et celui qui exercerait les fonctions d'officier de police judiciaire. Mais si aucune de ces dispositions n'a

été observée, si le juge d'instruction du lieu a procédé à l'instruction de l'affaire sur la réquisition du substitut du Commissaire du Gouvernement du même ressort, sans que ces magistrats eussent reçu aucune délégation de la Cour de cassation; si, l'instruction achevée et soumise à la Chambre du Conseil du tribunal civil, celle-ci au lieu de reconnaître et déclarer son incompétence, en présence de l'art. 383, a néanmoins statué sur la prévention et a rendu une ordonnance de non lieu en vertu de laquelle le magistrat a été mis en liberté, la Chambre du Conseil a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les attributions de la Cour de cassation. D'où il suit qu'il y a lieu d'annuler la dite ordonnance. Cass. 4 Mars 1850.

9 D'après le mode de procéder établi par les art. 380 et suiv. du C. d'Inst. crim., si, sur la plainte formée contre le président d'une Cour Impériale, la Cour de cassation a déclaré qu'il n'y avait lieu d'ordonner aucune poursuite contre le dit magistrat, comme il n'y avait encore lieu pour lui ni de comparaître, ni de se faire représenter, ni de faire aucun acte devant la Cour de cassation, dès lors il ne peut prétendre à être indemnisé des débours qu'il a pu faire dans l'occurrence. Cass. 11 Mars 1850.

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10 D'après le texte et l'esprit de l'art. 383 du C. d'Inst. crim.,un arrêt rendu après une instruction faite conformément aux art. 381 et 382 du dit Code, n'est pas sujette à opposition. Cass. 11 Août 1873.

11- Et les art. 416, 420, 432, 436 et 437 du C. d'Inst. crim. que cite le magistrat renvoyé devant un tribunal de répression, pour se croire le droit de s'opposer à l'exécution de l'arrêt de renvoi, se trouvant sous les rubriques de Renvoi d'un tribunal à un autre, et Des règlements de juges, ne sont pas applicables au magistrat prévenu d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Cass. 11 Août 1873.

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12 La validité ou l'invalidité de la citation donnée par le Commissaire du Gouvernement au juge inculpé, en vertu d'un arrêt de renvoi du tribunal de cassation, ne peut être appréciée par le tribunal de cassation. Ce tribunal, aux termes de la loi, ne peut juger que les jugements des tribunaux inférieurs. La connaissance des nullités des actes de procédure tient exclusivement aux tribunaux du fond. Il en résulte que si le juge inculpé trouve irrégulière, par rapport à sa qualité, la citation que lui a donnée le Commissaire du Gouvernement, il aura à attaquer en nullité cet acte par devant le tribunal correctionnel de renvoi. Cass. 11 Août

1873.

13 Le juge de paix n'a pas qualité pour dresser un acte de conciliation en vue de mettre fin aux poursuites qui devaient être dirigées contre l'individu accusé d'avoir volontairement tué un cheval et un mulet appartenant à un tiers. Cet acte de conciliation pouvait bien satisfaire les intérêts du plaignant, propriétaire des bêtes tuées, mais non pas la société qui doit réprimer les crimes et les délits. Mais si, des faits révélés par l'instruction il résulte qu'il n'y a eu aucune mauvaise intention de la part du juge de paix en dressant l'acte de conciliation qui n'est que le fruit d'une

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