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Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un fait emporInst. crim. 78 et suiv. tant peine afflictive ou infamante.

Pén. 7, 8.

C.

;

1 Bien que l'art. 77, 3 alinéa du C. d'Inst. crim. dispose que lorsque le fait imputé emporte une peine afflictive et infamante, il doit être décerné un mandat d'amener contre la personne inculpée, etc. mais le législateur, après avoir ainsi posé ce principe rigoureux, a établi par le 3o alinéa de l'art. 30 du même code que la dénonciation seule, etc. D'après cette disposition et malgré les termes rigoureux de l'art. 77, on voit bien que le Juge d'instruction peut, au lieu d'un mandat d'amener, ne décerner qu'un mandat de comparution, suivant que les intérêts de la société lui paraissent plus ou moins menacés, et cela sans vicier l'instruction de l'affaire qui lui est soumise, ni léser les intérêts des parties en cause. Cass. 28 mai 1877.

2 On ne saurait voir dans la stricte exécution de la loi, quand il s'agit de la conversion d'un mandat d'amener en un mandat de dépôt, aucun indice d'inimitié ou de parti pris, ou même de prévention de la part du Juge d'instruction, encore moins les autres juges et du Commissaire du Gouvernement. Cass. 25 juin 1879.

Art. 78. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 67, et sans préjudice de l'amende portée audit article. Inst. crim. 58 et suiv.

Art. 79. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

Art. 80. Il pourra, après avoir entendu les prévenus et le Commissaire du Gouvernement, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt, dans la forme qui sera prescrite ci-après.

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1 En droit, nul ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas et suivant les formes établies par la loi. Et si, aux termes de l'art. 30 du C. d'Inst. crim. la seule dénonciation dans le cas de flagrant délit ne constitue pas une présomption suffisante pour autoriser le Ministère public à décerner mandat d'amener contre le prévenu qui est domicilié, alors même que le fait est de nature à emporter une peine afflictive ou infamante, à plus forte raison ce Magistrat ne peut, sur la prévention de simples délits susceptibles d'entraîner une peine correctionnelle, ordonner la détention de l'inculpé ayant domicile. D'ailleurs, il ressort du rappro

chement et de la combinaison des art. 77 et 80, que hors les exceptions établies par les art. 22, 30 et 31 du même code, c'est au Juge d'instruction seul qu'il appartient de décider si le prévenu doit être placé dans les liens d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. Cass. 23 juin 1857.

Art. 81. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés et revêtus de son sceau. Inst. crim. 94.

Le prévenu y sera nommé et désigné le plus clairement qu'il sera possible.

Art. 82. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit. Inst. crim. 77, 80, 83 et suiv. 94. Art. 83. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu; et il lui en sera délivré copie. Proc. civ. 78. Inst. crim. 18, 59, 223, 230 et suiv. 325 (1).

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Les arrestations ne peuvent avoir lieu, en matière civile, qu'en vertu d'un jugement portant contrainte par corps, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Bien que la société autorise l'action de la force publique pour le maintien de l'ordre, il n'est pas moins constant que les gendarmes et les officiers de police n'ont le droit d'arrêter que dans le cas de flagrant délit, pour crimes ou délits, ou si, pour un crime non flagrant, ils se trouvent porteurs d'un mandat d'amener décerné par l'autorité compétente. Hors ces cas, ils demeurent sans pouvoir légal pour opérer aucune arrestation. Ainsi le Juge de paix était saisi d'une action civile concernant une propriété dont le prévenu avait la possession; cité à la requête d'un tiers qui lui en contestait la possession, il ne comparut point. Loin de suivre à l'égard du prévenu la voie tracée par l'art. 27 du C. de Proc. civ. en donnant défaut contre lui, le Juge de paix décerna un ordre d'arrestation afin de le faire conduire à la barre de son tribunal. C'est à l'occasion de cette arrestation que sont intervenus six individus pour empêcher les violences dont le prévenu était victime. Or, il est de principe que l'officier chargé d'exécuter une arrestation n'est point habile à violenter la personne arrêtée, lorsqu'il ne fait pas connaître à celle-ci le motif de l'arrestation, la loi en exécution de laquelle elle est faite, le fonctionnaire à qui la loi donne le pouvoir de l'ordonner, et qu'il ne lui en a pas laissé copie. Mais si l'instruction de la cause, faite devant le tribu

(1) Voy. Const. de la République d'Haïti, du 18 décembre 1879, art. 16.

nal correctionnel, établit que l'ordre du Juge de paix n'a été ni notifié ni même exhibé au prévenu pour lui faire connaître les causes de son arrestation, dès lors la résistance qu'il a pu faire, lui et les siens, à l'arrestation, devenait légitime. D'où il suit que lui et ses co-prévenus ne peuvent être considérés comme coupables de rébellion, et ce, en vertu du 2e alinéa de l'art. 21 de la Constitution. De tout ce qui précède, il résulte qu'en prononçant contre eux la peine d'une année d'emprisonnement pour rébellion, le tribunal correctionnel a violé l'art. 21 de la Constitution. Cass. 19 août 1862.

Art. 84. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.

Si le prévenu est trouvé hors du ressort de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution. Inst. crim. 89, 91, 92.

Art. 85. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. Inst. crim. 92, 442 et suiv.

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Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener. Inst. crim. 10, 16, 88, 90, 308.

Art. 86. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction. Inst. crim. 92, 444 et suiv.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de la commune dans laquelle il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux dispositions du chapitre IX de la présente loi.

Art. 87. Si le prévenu, contre lequel il a été décerné un mandat d'amener, ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au juge de paix de la résidence du prévenu, qui mettra son visa sur l'original de l'acte de notification. Inst. crim. 66, 67, 83, 91, 130 et suiv. 162 et suiv. 179, 368 et suiv. 470.

Art. 88. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le juge de paix, de

vant le Commissaire du Gouvernement ou le Juge d'instruction, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener. - Inst. crim. 10, 20, 30, 31, 85 C. Pén. 7, 8.

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Art. 89. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu. Inst. crim. 81, 83, 84, 86, 93, 444 et suiv.

Art. 90. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. — Inst. crim. 10, 16, 85, 88, 308.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

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Art. 91. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière demeure; et il sera dressé procès-verbal de perquisition. C. Civ. 90 Proc. civ. 78 Inst. crim. 83, 87. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu, que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou s'ils ne savent, ne peuvent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, et lui en laissera copie. Inst. crim. 84, 87.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis augreffe du tribunal. Proc. Civ. 79, 5o.

Art. 92. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat. Inst. crim. 86, 89, 442 et suiv. 444 et suiv.

Art. 93. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 89.

Il portera ensuite au greffe du tribunal les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.

Art. 94. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, sera toujours

punie d'une amende de quarante gourdes au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au Juge d'instruction et au Commissaire du Gouvernement, même de prise à partie, s'il y échet.Pr. civ. 438 et suiv. Inst. crim. 64, 146, 192, 301, 302, 352, 380.

1 Aucune loi ne donne attribution au tribunal de cassation, sur la demande directe des parties, d'émettre les mandats d'arrêt non revêtus des formalités exigées par la loi, et d'ordonner la mise en liberté de prévenus par suite de l'annulation de ces mandats. Cass. 15 fév. 1841.

2 - La loi ne donne pas le pouvoir au tribunal de cassation d'annuler pour défaut de forme les mandats d'arrêt décernés contre les prévenus, et d'ordonner leur mise en liberté. Cass. 1er mars 1841.

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CHAPITRE VIII.

De la Liberté provisoire et du Cautionnement.

Art. 95. La liberté provisoire ne sera jamais accordée au prévenu, lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante ou qu'il s'agira d'une accusation de vol. Inst. crim. 96 et suiv. 425, 450 et suiv. C. Pén. 7, 8 (*).

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L'ordonnance de la Chambre du Conseil qui rejette une demande de liberté provisoire moyennant caution solvable etc., doit énoncer les faits matériels qui résultent de la prévention ou de l'instruction. Le rejet de cette demande ne peut être justifié par la seule qualification morale qui a paru devoir être donnée à ces faits. Il ne suffit point que la Chambre du Conseil ait déclaré que le demandeur est prévenu d'avoir soustrait des deniers publics, effets mobiliers et pièces déposées au greffe, et dont il était dépositaire comme greffier, pour justifier son refus d'agréer la demande; il y avait obligation de motiver toutes les circonstances prévues aux art. 130 et 131 du C. Pén. L'absence de ces caractères du crime dans l'ordonnance, constitue la violation des principes de la matière, et excès de pouvoir de la part de la Chambre du Conseil. Cass. 1er juin 1847. 2-Si le titre de la prévention n'a pas été formellement établi dans l'ordonnance de mise en liberté provisoire, comme on ne peut savoir si les

(*) Ancien art. 95 du C. d'Inst. crim. modifié par la loi du 11 septembre 1845:

«La liberté provisoire ne sera jamais accordée au prévenu, lorsque le « titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante. >

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