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de la Cour impériale, la Chambre du Conseil de la dite Cour ayant rendu deux ordonnances attaquées avant que la récusation n'ait été admise, il n'y a pas lieu à annulation de ces deux ordonnances. Cass. 2 Juillet 1850.

7 D'un côté, la loi ne fixe aucun délai pour le dépôt des requêtes tendant à dessaisir une Cour inférieure d'un procès ; d'un autre, rien ne s'oppose à ce qu'une partie prenne l'initiative pour demander le rejet d'une demande en suspicion légitime élevée par son adversaire contre la Cour qui doit connaître du procès. Néanmoins on ne peut valablement en demander le rejet sans qu'au préalable le demandeur en suspicion légitime ait été sommé de donner suite à sa demande. Lorsque cette voie n'a point été suivie, la suspicion légitime ne saurait être écartée sans examen. Cass. 24 Dec. 1851.

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En droit, la récusation en masse formée contre un tribunal équivaut à une demande en suspicion légitime. Une telle récusation doit être adressée, sans délai, au tribunal de cassation pour qu'il y soit statué selon la loi. Mais lorsqu'il est établi au procès que le récusant s'est borné à récuser les membres d'un tribunal civil sans faire aboutir au greffe du tribunal de cassation la requête énumérant ses griefs, il résulte qu'en agissant ainsi, le récusant n'a eu d'autre but que d'enrayer l'action de la justice. Cass. 21 Sept. 1857 9 Mai 1859.

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9 Pour dessaisir une Cour de la connaissance d'une affaire qui lui est dévolue par la loi, il ne suffit point au demandeur de présenter seulement des griefs, il faut qu'il les accompagne de pièces qui les justifient. Cass. 15 Mars 1858.

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De ce que des créanciers d'une faillite sont membres d'une Cour de commerce, on ne peut, si d'autres circonstances ne se rencontrent dans la cause, induire une présomption de partialité dans les autres membres de cette Cour, qui autorise une demande en suspicion légitime. Cass. 26 Avril 1858.

11 Doit être rejetée la demande en suspicion légitime lorsque les différentes allégations faites dans la requête pour soutenir celle que soulève la partie civile contre le tribunal civil, n'établissent point des faits d'où découle une partialité évidente de la part des magistrats récusés; que la plupart des faits allégués ne reposent que sur un déni de justice reproché au Commissaire du Gouvernement près ce tribunal, contre lequel la prise à partie est la seule voie ouverte en pareil cas. Cass. 8 Mars 1859.

12 Pour dessaisir un tribunal de la connaissance d'une affaire qui lui est dévolue par la loi, il faut que la cause qui y donne lieu soit manifestement prouvée. Ainsi le demandeur doit fournir la preuve légale des faits de partialité par lui allégués contre les magistrats récusés, pour motiver la suspicion légitime soulevée contre un tribunal. Cass. 21 Mars 1859.

13 - En matière civile ne peut être saisi d'un procès que lorsque l'action est née et que l'on a épuisé au préalable la voie de la conciliation. De ce principe, il résulte que l'arrêt qui dessaisit un tribunal civil de toutes les affaires concernant une partie n'a qu'une existence temporaire, car par une nouvelle composition, ce tribunal peut être le seul habile à connaître des contestations survenues entre cette partie et ses adversaires. D'où il suit que la requête par laquelle une partie déclare qu'elle est dans l'intention d'intenter un procès à son adversaire pour rentrer dans ses droits violés, alors qu'il n'y a pas encore d'instance liée, et refus de la part du tribunal que l'on veut dessaisir de statuer sur le différend porté à son examen la demande qui fait l'objet de la requête, ne saurait être prise en considération. Cass. 28 Juin 1859.

14 Celui qui depuis dix mois a déclaré soulever une suspicion légitime contre un tribunal civil, sans y donner suite, n'a eu pour but que d'entraver la marche de la justice; sa déclaration doit donc être déclarée nulle et de nul effet. Cass. 19 Juillet 1859.

15 En principe, lorsque le tribunal régulateur est saisi d'une demande en suspicion légitime, la loi l'investit du droit d'appréciation. Dès lors il ne doit suivre que les impulsions de sa conscience pour, comme Jury, statuer sur une telle demande. Cass. 13 Mars 1860.

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16 En droit, c'est une récusation en masse contre un tribunal qui est assimilée à une demande en suspicion légitime, non la révocation du juge d'instruction et du substitut du Commissaire du Gouvernement d'un tribunal civil, surtout lorsque d'après la composition du tribunal il resterait encore, la récusation admise, assez de magistrats pour connaitre de l'affaire et juger le prévenu. Cass. 19 Mars 1860.

17 L'art. 429 du C. d'lnst. crim. donne à la partie publique, comme à la partie civile et au prévenu, la même faculté de soulever une suspicion contre un tribunal. Ainsi, lorsque par arrêt, la demande en renvoi a été accueillie et l'instruction de la procédure déférée au magistrat instructeur du ressort d'un autre tribunal civil, et que l'officier du parquet de ce tribunal, manifestant des craintes relativement à l'influence des amis et parents du prévenu qui sont domiciliés en cet endroit, excipe à son tour d'une demande en suspicion légitime, en requérant que la juridiction d'un autre tribunal civil soit saisie de l'affaire ; dans cette occurrence, et d'après les motifs énumérés dans la requête du Ministère public, il est juste, pour que rien ne paralyse les poursuites ni les intérêts d'aucune des parties, qu'un juge d'instruction et un Ministère public d'une juridiction éloignée des deux tribunaux civils, aient, en se conformant au vœu de la loi, le pouvoir d'instruire le procès et d'agir sans appréhension aucune. D'où il suit qu'il y a lieu d'accueillir la demande en suspicion légitime formée par le Ministère public. Et comme le droit de désigner le tribunal de renvoi entre dans les attributions du tribunal de cassation, le tribunal renvoie le prévenu, etc. Cass. 27 Mars 1860.

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Les faits articulés par le demandeur dans sa requête tendant à élever une suspicion-légitime contre le tribunal civil, et s'étayant de l'influence qu'exerce un général de division, son adversaire, sur les membres de ce tribunal et sur les officiers ministériels domiciliés en la localité, ne reposant que sur de simples allégations, ne peuvent nullement déterminer l'admission de la requête qui fait l'objet de la suspicion légitime demandée. Cass. 23 Avril 1860.

19 En admettant que le demandeur en suspicion légitime ait de legitimes motifs de récusation contre certains membres du tribunal civil, s'il est néanmoins évident que les magistrats restants, avec l'assistance d'un suppléant, sont habiles à compléter le tribunal correctionnel pour connaitre de la prévention élevée contre le demandeur, la suspicion légitime n'étant pas fondée doit être rejetée. Cass. 2 Juillet 1860.

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20 La partie qui, depuis le 5 mars, a fait au greffe un acte par lequel il déclare élever une suspicion légitime contre un tribunal civil, et qui jusqu'au 13 août n'a pas présenté sa demande au tribunal de cassation, n'a voulu, par sa suspicion légitime, que paralyser la marche de la justice sa suspicion légitime doit être rejetée. Cass. 13 Août 1860. 21 Lorsque, de l'examen de la requête en suspicion légitime, il résulte que les faits qui y sont énumérés ne peuvent être allégués que contre les juges considérés individuellement et nullement contre un tribunal pris en masse, ils ne peuvent devenir un motif de demander le renvoi devant un autre tribunal qu'autant que les causes de suspicion légitime ou une d'icelles existent dans le chef de chacun des juges en particulier, ou que ceux qui en sont exempts ne se trouvent pas en nombre suffisant pour faire droit. Mais si le tribunal civil est composé et d'un doyen et de six juges titulaires et de quatre suppléants, et que le jugement que le demandeur veut faire servir de base à sa suspicion légitime, a été rendu par trois juges, il s'ensuit que quand même il existerait une cause de récusation contre ces trois magistrats, encore ne serait-elle pas applicable à ceux qui n'y sont pas intervenus et ne fournirait-elle pas un motif légal pour récuser le tribunal en masse et pour demander le renvoi à un autre tribunal. Les juges tiennent uniquement leur mandat de la loi. A l'égard de leurs jugements, il est à présumer qu'ils n'agissent que d'après leur conviction, en ayant pour base de leurs décisions Dieu, la légalité, et la conscience. De là il suit qu'ils ne sauraient être l'objet d'aucune influence. Cass. 4 Sept. 1860.

22. En droit, il est facultatif aux parties de prendre la voie de la récusation contre les magistrats qui sont parents de leurs adversaires au degré prescrit par la loi. Mais si, au lieu de pratiquer cette voie, un avocat près un tribunal civil a élevé une suspicion légitime contre ce tribunal, lorsque composé d'un doyen, de quatre juges titulaires et de quatre suppléants, ce tribunal peut facilement se compléter pour juger en ses attributions correctionnelles, la prévention portée contre l'avocat, il s'en

suit que celui-ci, par sa demande, n'a eu que le but d'entraver la marche de la justice; cette demande ne saurait être accueillie. Cass. 8 octobre 1860.

23,- Le but du demandeur en suspicion légitime est de paralyser l'action de la justice, si par acte reçu au greffe du tribunal civil il a déclaré former une suspicion légitime contre le juge d'instruction et le tribunal et que, malgré la sommation à lui faite de produire il n'a point déféré sa demande au tribunal de cassation. - Cass. 22 oct. 1860.

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24. La loi trace la voie à suivre contre les magistrats qui refusent de rendre la justice. Mais en admettant que le doyen du tribunal civil et un juge se trouvent dans cette condition, il est néanmoins constant que ce tribunal, ayant dans sa composition trois autres juges titulaires et quatre suppléants, peut facilement se compléter ponr connaître de l'affaire énoncée dans la requête, et d'ailleurs les faits de mauvais vouloir de la part des juges de donner suite à son affaire, faits sur lesquels s'étaie le demandeur, ne saurait donner lieu à l'admission de la demande en suspension légitime élevée contre ce tribunal. Cass. 29 oct. 1860.

25. Lorsque, des expressions énoncées dans une requête du prévenu, il résulte que craignant de ne point conserver leur impartialité relativement aux faits imputés à ce prévenu, les magistrats du tribunal civil déclarent se récuser dans ses affaires, en alléguant qu'ils ont été outragés par lui; il ressort évidemment que dans l'intérêt de la bonne admininistration de la justice, il y a lieu d'accueillir cette récusation et de renvoyer devant un autre tribunal toutes les affaires actuellement pendantes du prévenu, pareillement la prévention élevée contre lui et qui est spécifiée dans la requête ci-dessus mentionnée. Cass. 22 avril 1861.

26. Une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime a pour objet d'obtenir de la juridiction compétente l'indication d'un autre tribunal que celui qui devait connaître de l'action qu'une partie a intentée, saisie d'une telle demande, il faut, avant tout, juger de la validité des motifs de suspicion légitime proposés, pour statuer en conséquence sur le renvoi demandé. Mais le demandeur en suspicion légitime qui, en faisant au greffe du tribunal de commerce sa déclaration, n'a articulé aucun grief contre les juges, à l'effet de mettre le tribunal de cassation à même d'apprécier le mérite de la demande, il est évident qu'en récusant en masse les magistrats du tribunal, il n'a eu d'autre but que de paralyser l'action de la justice, puisque dans son impuissance de justifier la cause qui peut établir le renvoi demandé, il n'a pas donné suite à son action. Cass. 17 mars 1862.

27. Ce n'est point sur des allégations qu'on puisse admettre l'existence de l'influence prétendue de l'autorité militaire sur les magistrats d'un tribunal civil, de telle sorte qu'on puisse faire résulter de cette influence des soupçons de partialité contre les magistrats; car le droit d'un tribunal de juger les causes qui lui sont attribuées par la loi, étant un droit ab

solu, on ne peut le dessaisir de la connaissance de ces causes que lorsque la suspicion est basée sur des motifs graves, sérieux et concluants. Cass. 15 septembre 1862.

28. La récusation d'un tribunal entier ou de la majorité de ses membres se résout en une demande en renvoi, qui ne peut avoir lieu que par requête adressée au tribunal de cassation. Une simple déclaration de récusation faite au greffe du tribunal qu'il s'agit de dessaisir ne peut produire d'effet si elle n'est immédiatement suivie d'une demande en renvoi portée au tribunal de cassation. Cass. 16 sept. 1862.

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29. On ne peut admettre en principe que l'influence prétendue d'un doyen de tribunal civil sur ses collègues soit de nature à faire naitre une suspicion légale contre le tribunal qu'il préside, et à faire craindre que ce tribunal puisse entacher sa décision à intervenir d'une partialité dont il peut résulter un préjudice pour la partie, lorsqu'il est surtout évident que les faits reprochés à ce magistrat, s'ils étaient justifiés, ne pouvaient donner lieu qu'à une récusation partielle dirigée contre lui seul, puisque la loi, dans son économie, a placé dans un tribunal suffisamment de juges pour statuer sur la récusation et pour composer un tribunal à l'exclusion de ce magistrat, si la récusation était admise. Cass. 16 févr. 1863.

30.

Si, d'une part, la loi permet à une partie de demander le renvoi d'une affaire d'un tribunal à un autre, lorsqu'elle justifie que le tribunal n'est pas dégagé de tout esprit de partialité, de l'autre, elle n'a jamais entendu laisser ce tribunal à la discrétion d'un plaideur qui, pour entraver la justice dans sa marche, emploie le moyen commode de suspicion soulevée sans motifs. Ainsi le prévenu qui a récusé en masse les magistrats d'un tribunal, sans énoncer les faits dont il a à se plaindre et sans donner suite à son action, a porté atteinte à la respectabilité des juges récusés; car il n'a formé sa demande que dans le but de paralyser l'action publique résultant du délit qui lui est imputé, et anéantir, s'il est possible, la citation qui lui a été donnée à la requête du Ministère public. Cass. 17 févr. 1863.

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31. Une simple déclaration de suspicion légitime, sans aucun moyen à l'appui, ne saurait avoir pour résultat de déterminer l'admissibilité de la demande. Cass. 28 avril 1863.

32-La récusation d'un tribunal entier ne pouvant être jugé que par le tribunal de cassation, il ne peut y être procédé que par requête adressée à ce tribunal. Doit donc être déclarée non avenue la déclaration de récusation faite au greffe du tribunal civil et non suivie, quinze mois après, d'aucune demande en renvoi adressée au tribunal de cassation.- Cass. 13 mai 1863.

33. Pour dépouiller une juridiction du droit de connaitre d'une contestation qui lui est attribuée par la loi, il ne suffit pas de s'arrêter à une simple déclaration, le demandeur doit préciser la cause qui donne lieu à sa demande, afin que les magistrats soient mis à même de s'expliquer sur

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