Page images
PDF
EPUB

prévenus étaient justiciables du tribunal correctionnel ou du tribunal criminel, cette ordonnance de la Chambre du Conseil doit être annulée. Cass. 13 nov. 1876.

Art. 96. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la Chambre du Conseil ordonnera, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du Commissaire du Gouvernement, que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et, pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.-C.civ. 1806, 1807 - Proc. civ. 442 Inst. crim. 99 et suiv. 155.

La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée en tout état de cause (*).

1 Le tribunal de cassation ne saurait, sans se saisir des attributions de la Chambre du Conseil des tribunaux civils, se coustituer tribunal correctionnel ou cours d'appel, statuer sur la demande faite par un condamné au correctionnel de dire et prononcer qu'il y a lieu à sa mise en liberté provisoire et le renvoyer devant le Juge d'instruction pour, par lui, le montant des condamnations être fixé. Cass. 4 juin 1832.

2

Le tribunal correctionnel qui a refusé la mise en liberté sous caution d'un prévenu, sans exprimer le motif de ce refus, a formellement contrevenu à la loi. Cass. 5 sept. 1835.

3 La demande en liberté provisoire au tribunal de cassation pré

(*) Art. 104 du code d'Inst. crim. de 1826, correspondant à l'art. 96 du présent code d'Inst. crim. :

« Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la Chambre du Conseil pourra, sur la • demande du prévenu, et sur les conclusions du Commissaire du Gouver<nement, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté • moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la ◄ procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera re« quis.

• La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et <accordée en tout état de cause. »

Le législateur, en plaçant le mot pourra dans l'art. 104 du C. d'Inst. crim., n'a pas entendu laisser à la Chambre du Conseil la faculté d'accorder ou de refuser à sa volonté la liberté provisoire sous caution. Dans le cas déterminé par l'art. 104, il a entendu seulement indiquer l'autorité compétente ayant qualité pour connaître de cette demande. Cass. 24 fév. 1834.

sentée par un individu détenu dans les prisons par suite d'un jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel, ne saurait être admise, parce qu'aucune loi n'autorise le tribunal de cassation d'accorder la liberté provisoire sous caution à un individu condamné par les tribunaux compétents. Cass. 1er sept. 1836.

4 - De la disposition de l'art. 328 du C. d'Inst. crim. qui autorise le condamné à l'emprisonnement qui se pourvoit en cassation, à se constituer dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation lorsque le recours est motivé sur l'incompétence, il suit nécessairement que hors ce cas, c'est dans la maison de justice du lieu du tribunal dont est émanée la condamnation que le condamné doit se constituer en état. De là il résulte encore que la demande en liberté provisoire sous caution qu'aux termes de l'art. 96 du C. d'Inst. crim. le condamné a le droit de former, même après le jugement de condamnation, et quoiqu'il fut ou non détenu antérieurement, ne peut être portée que devant le tribunal qui a rendu le jugement, lequel tribunal ne saurait refuser de l'accorder, sans déni de justice. Cass. 9 mars 1852.

5

L'individu condamné à l'emprisonnement par le tribunal correctionnel, qui s'est pourvu en cassation doit, s'il veut obtenir sa mise en liberté sous caution, adresser sa demande au tribunal correctionnel qui a rendu le jugement, non à la cour de cassation, parce que c'est un incident à l'exécution dudit jugement. Cass. 21 janvier 1856.

6- L'étranger poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à six mois d'emprisonnement pour diffamation, et qui s'est pourvu en cassation contre ce jugement, est affranchi de l'obligation de fournir la caution Judicatum solvi. Son pourvoi ne saurait être écarté, car cherchant à faire annuler le jugement qui le condamne, il ne fait que continuer la défense qu'il présentait devant le tribunal correctionnel. Cass. 18 juillet

1874.

7- Les prescriptions de l'art. 96 du C. d'Inst. crim. sont péremptoires et sont toutes dans l'intérêt de l'ordre public qui est gravement sollicité quand il s'agit de poursuite à exercer pour la répression d'un délit. En s'affranchissant de sa lettre la paix de la société serait exposée à des conséquences graves et délictueuses, telles par exemple, qu'une caution qui déclare n'avoir pas donné sa libre adhésion à la soumission qu'il a souscrite, et le prévenu qui pourrait récriminer raisonnablement en prétendant qu'il aurait été victime d'une détention imméritée et illégale. Si le législateur a voulu couvrir la liberté individuelle de toute protection et de toute garantie en décrétant le cautionnement limité, il n'est pas moins vigilant et moins préoccupé pour que toute infraction qui fait outrage à la paix et à l'ordre sociaux par la perpétration d'un délit ou d'un crime reste déférée à la diligence du Ministère public en son double caractère de police et de Magistrat qui, dès lors, devient partie principale pour en poursuivre la répression et qui aurait dû être appelé sur la première demande dont parle

l'art. 96. - Si la liberté provisoire sous caution peut être ordonnée en tout état de cause, il ne découle pas moins de ce principe que la Chambre du Conseil ne peut plus en connaître quand elle a épuisé sa juridiction et qu'elle est valablement dessaisie par son ordonnance de renvoi par devant le tribunal compétent. Cass. 10 mai 1880.

8 Doit être rejeté. le pourvoi du Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil procédant au nom et pour la vindicte publique contre un jugement qui a accordé à un prévenu d'abus de confiance la liberté provisoire sous caution, parce qu'il y aurait violation de l'art. 95 du C. d'inst. crim., l'abus de confiance pouvant être assimilé au vol. Le caractère que revêt ce fait délictueux ne comporte pas cette gravité qui rendrait le prévenu inhabile à jouir des immunités que la loi a consacrées. Ce cas est réglé autant par l'art. 96 du C. d'Inst. crim. que par les art. 340 et 338 du C. Pén. pour ce qui est des peines à appliquer. Il ressort donc de là que le tribunal correctionnel, en accordant au prévenu la liberté provisoire sous caution, n'a pas violé la loi de compétence. Cass. 29 août 1881.

Art. 97. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. Inst. crim. 198.

Art. 98. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile à son domicile ou à celui qu'elle aura élu. C. civ. 981 Proc. civ. 781 - Inst. crim. 4, 55, 99 et suiv. 163, 422.

le

Art. 99. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par Commissaire du Gouvernement, et par la partie civile, dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer entre les mains du greffier le montant du cautionnement en espèces. C. civ. 1784 Inst. crim. 96, 100, 101, 103.

[ocr errors]

1- On ne peut discuter à la partie civile le droit de s'opposer à la mise en liberté provisoire de son adversaire, sous prétexte qu'elle n'a pas rempli les formalités exigées par la loi à l'égard des frais auxquels le prévenu aurait été condamné par le jugement correctionnel. Les formalités qui pourraient n'avoir pas été remplies à l'endroit d'un état de frais pour le rendre valable, ne sauraient faire perdre à la partie au profit de qui il a été alloué un droit majeur que lui reconnait la loi et qui tient à l'essence même de la cause et est inhérente à toute action en justice. Cass. 16 nov. 1881.

Art. 100. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit

en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement, et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un et l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après. Inst. crim. 96, 98, 99, 102 et suiv.

Art. 101. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de quatre cents gourdes. Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excédât quatre cents gourdes, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.

S'il était résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement par le Juge d'instruction; sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au-dessous de quatre cents gourdes. C. civ. 1168 et suiv. Inst. crim. 96, 98, 99.

[ocr errors]

Art. 102. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer, entre les mains du greffier, le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter. C. civ. 1102 Inst.crim. 96, 100. Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution: une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire. C. civ. 1829 Proc. civ. 133 Inst. crim. 1, 98, 99, 103, 173. Art. 103. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement, seront affectés par privilège, 1o au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2o aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor, à raison des frais faits par la partie publique.-C.civ.1168 - Proc. civ. 137 Inst. crim. 1, 55, 104 et suiv. 144, 163, 170, 300C. Pén. 38 (1).

--

Le Commissaire du Gouvernement et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre, profitera à tous les deux. C. civ. 1881, 1901, 1913 - Inst. crim. 13. Art. 104. Le Juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du Ministère public, ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée. - Inst. crim. 13, 44, 103, 105, 107.

(1) Voy. no 2498. Loi du 19 juillet 1847, additionnelle à celle du 9 juin 1835, sur l'organ. judic. art. 12, 16.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du Ministère public, et à la diligence du trésor. Les sommes recouvrées seront versées entre les mains du greffier, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

Art. 105. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme, et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d'un individu mis sous la surveillance de la haute police de l'Etat, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement. - Inst. crim. 104, 107 C. Pén. 10, 31, 32.

Art. 106. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal. — C. Civ. 98 Inst. crim. 55, 96.

Art. 107. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du Juge d'instruction. Inst. crim. 92, 104 et suiv.

-

Art. 108. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus à l'avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution. Inst. crim. 96, 104.

[ocr errors]

CHAPITRE IX.

Du Rapport des Juges d'Instruction, quand la procédure est

complète.

Art. 109. Le Juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la Chambre du conseil, composée du Juge d'instruction et de deux autres juges, ou d'un autre juge et d'un suppléant, désignés par le doyen; communication préalablement donnée au Commissaire du Gouvernement, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. - Inst. crim. 13, 86 (*).

() Art. 127 du C. d'Inst. crim. français correspondant à l'art. 109 du présent C. d'Inst. crim.:

« Le Juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

« Le compte sera rendu à la Chambre du Conseil, composée de trois

« PreviousContinue »