Page images
PDF
EPUB

minelle, c'est le Jury qui juge. C'est pourquoi, en cette matière, le législateur a senti la nécessité d'établir d'autres règles en raison de la célérité qu'on doit mettre pour juger, parce que dans sa pensée, il veut que l'accusé soit jugé promptement, sans faire durer sa détention au delà de ses limites. C'est ainsi qu'il a dit que le sursis n'est pas de droit sur la suspicion soulevée contre un tribunal criminel, qu'il n'est pas facultatif, c'està-dire, que le tribunal doit examiner les faits allégués et savoir s'ils sont assez puissants pour motiver un sursis ou pour passer outre et juger la cause. De là il suit que sa décision, dans l'un comme dans l'autre cas, échappe à la censure du tribunal de cassation. Cass. 27 Mai 1872.

Art. 439. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. Inst. crim. 429, 430.

No 8.

LOI

Sur quelques Objets d'Intérêt public et de Sûreté

générale.

CHAPITRE PREMIER.

Du Dépôt général de la Notice des Jugements (1).

Art. 440. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des tribunaux criminels seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, profession, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire, et de la condamnation, à peine de quarante gourdes d'amende, pour chaque omission (2).

Art. 441. Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de quatre-vingts gourdes d'amende, copie de ces registres au GrandJuge, qui fera tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies (3).

(1) Voy. No 2336. Circul. du 10 Fév. 1847, du Sec. d'Etat de la justice etc., aux Commiss. du Gouv. près les trib. de la Rép.sur la tenue de certains registres des greffes. No 3971. Circul. du 22 Août 1863, du même aux memes, concernant les notices des jugements, elc.

(2) Voy. 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., 1, 3°.

(3) Voy. Ibid.

art.

CHAPITRE II.

Des Prisons, Maisons d'Arrêt et de Justice (1).

Art. 442. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. Inst. crim. 125, 155, 301, 307.

Les Commissaires du Gouvernement veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. — Inst. crim. 447 à 450.

Art. 443. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le doyen du tribunal civil, pour les maisons de justice; et par le Commissaire du Gouvernement, pour les prisons pour peines. Inst. crim. 442, 444 à 452.

Art. 444. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur : l'acte de remise sera écrit devant lui. Inst. crim. 119, 120, 143, 166, 170, 301, 445.

Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

Art. 445. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt, de renvoi devant un tribunal criminel, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à une peine afflic

(1) Voy. No 2221. Circul. du 19 Sept. 1876, du Sec. d'Etat de la Justice, aux Commiss. du Gouv. près les trib civ. sur différentes branches de leur service. No 2316. Circul. du 14 Janv. 1847, du même, aux doyens des trib. civ. de la Rép. concernant les visites, etc. No 2346. Circul. du 23 Fév. 1847, du même, aux Commiss. du Gouv., etc. sur la rédaction, etc.

tive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. - Inst. crim. 80, 81, 119, 143, 166, 170, 301, 444, 452. — C. Pén. 7, 26, 89, 91, 289.

[ocr errors]

Art. 446. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu. Inst. crim. 444, 445.

Art. 447. Le juge de paix est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de sa commune; et le doyen du tribunal ainsi que le Commissaire du Gouvernement, au moins une fois par mois, toutes les maisons de détention contenant des accusés ou des condamnés, dans la ville où siège le tribunal civil. Inst. crim. 44, 187, 443 (1).

Art. 448. Les magistrats désignés par l'article précédent veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine. - Inst. crim. 9, 442, 447, 450.

Le juge d'instruction et le doyen du tribunal criminel pourront donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement. Inst. crim. 44, 187 (2).

Art. 449. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers, en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. Inst. crim. 448. — C. Pén. 170 et suiv.

-

(1) Voy. no 2330. Circul. du 4 Fév. 1847, du Sec. d'Etat de la Justice, aux juges de paix de la Rép. concernant les états, etc. No 2828. Circul. du 12 Janv. 1850, du Min. de la justice, aux Procureurs impériaux près les cours de justice de l'Empire, relative aux visites des prisons.

(2) Voy. no 5201. Circul. du 10 Janv. 1871, du Sec. d'Etat de la Justice, aux doyens et aux Commiss. du Gouv., etc., concernant les visites des prisons.

CHAPITRE III.

Des Moyens d'assurer la Liberté individuelle contre les Détentions illégales ou d'autres Actes arbitraires.

Art. 450. Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au Ministère public ou au juge d'instruction. Proc. civ. 688. Inst. crim. 442 et suiv. 451 et suiv.

-

1 Par la combinaison des art. 20 et 450 du C. d'Inst. crim., il est évident que le législateur, d'accord avec l'humanité, n'entend pas laisser aux seules autorités constituées et aux parties lésées le soin de dénoncer au Commissaire du Gouvernement les crimes et les délits parvenus à leur connaissance. Il ressort, en effet, du texte et de l'esprit de ces articles, que le droit de dénoncer à qui il appartient les crimes et délits dont il a acquis la connaissance, est dévolu à toute personne, parent ou étranger, surtout lorsqu'il s'agit d'une détention arbitraire ou illégale. Cette faculté donnée par le législateur, au droit de dénoncer est sage et humaine, et tend à réfréner l'arbitraire et le despotisme, lorsqu'il se trouve des individus assez patriotes et courageux pour l'exercer en faveur des nombreux malheureux qui, ignorant leurs droits, supportent sans se plaindre un acte vexatoire et attentatoire à leur liberté. D'où il suit qu'un père qui se présente devant le tribunal de répression jugeant sur les poursuites du Ministère public un juge de paix, sous la prévention d'emprisonnement illégal, et qui demande des réparations civiles pour son fils, pourra être repoussé par la maxime nul ne plaide par procureur, parce que là se trouvent en présence l'action publique et l'action civile ; l'action pour la répression des crimes et délits n'appartenant qu'aux fonctionnaires à qui la loi l'attribue, et s'exerçant en dehors et indépendamment de l'action civile. Cass. 22 Sept. 1873.

:

[ocr errors]

Art. 451. Tout juge de paix, tout officier chargé du Ministère public, tout juge d'instruction est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent. Inst. crim. 450.-C. Pén. 88, 90.

-

« PreviousContinue »