Page images
PDF
EPUB

10 Et l'étranger dont l'opposition à l'ordonnance de la Chambre du Conseil n'a été rejetée que parce qu'il n'a pas pu fournir la caution judicatum solvi, ne peut être condamné à des dommages-intérêts, quand il est constant que cette opposition aurait réussi, l'ordonnance ayant été rendue par une Chambre du Conseil incompétente. Cass. 4 mars 1850.

11 - Le délai d'opposition dont il s'agit à l'art. 115 du C. d'Inst. crim. court, non de l'heure mais du jour de la signification de l'ordonnance à la partie civile. Ainsi l'ordonnance attaquée ayant été signifiée le 29 octobre, l'opposition y a été formée en temps utile le 30 du même mois. Cass. 20 mai 1850.

12 - La voie de l'opposition établie par l'art. 115 du C. d'Inst. crim. n'a lieu que contre les ordonnances portant déclaration de non-lieu, et prononçant la mise en liberté du prévenu. Ainsi, le Ministère public doit être déclaré non-recevable dans son opposition à une ordonnance qui renvoie à un tribunal correctionnel pour y être jugé, le capitaine d'une goëlette prévenu d'y avoir détourné les fonds appartenant à son armateur, sous prétexte que le renvoi devait être fait devant un tribunal criminel. Cass. 12 août 1850.

13 Lorsque des procès-verbaux d'information et des variations évidentes qui se présentent dans les interrogatoires de l'inculpé il résulte de suffisantes charges pour établir la prévention d'avoir émis des billets de caisse faux et contrefaits ayant cours en Haïti, la Chambre du Conseil ne peut, sans avoir mal saisi les présomptions et les indices graves qu'a fait naître l'instruction, déclarer, par son ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre. Cass. 12 août 1850.

14

La qualité de partie civile prise après que l'ordonnance de nonlieu dont est opposition était passée en force de chose jugée à l'expiration des 24 heures suivantes, le Ministère public ne s'y étant point opposé, et le prévenu n'ayant point alors d'adversaire à qui il fut tenu de la faire signifier avant de pouvoir obtenir son élargissement, cette constitution tardive ne peut conférer le droit d'attaquer une ordonnance qui déjà a dú recevoir son exécution. Cass. 18 fév. 1851.

15

Doit être admise l'opposition à une ordonnance rendue sans que les témoins désignés dans la plainte de la partie civile aient été entendus, surtout lorsque de l'examen de l'affaire il résulte que les dépositions de quelques-uns de ces témoins étaient indispensables à l'instruction de la procédure. Et si, pour cause de maladie, il y avait un empêchement à ce que quelques-uns d'entr'eux fussent entendus en la Chambre du Conseil du tribunal du ressort, le Juge d'instruction pouvait décerner une commission rogatoire pour avoir leurs déclarations. Cass. 3 mars 1851.

16

Le plaignant qui, soit dans sa plainte, soit dans un acte subséquent, n'a point pris d'une manière formelle, la qualité de partie civile, ne peut aucunement attaquer une ordonnance de non-lieu et s'opposer à l'élargissement d'un prévenu. Cass. 16 juin 1851.

17

[ocr errors]

L'acte, soit déclaration au greffe de la Cour impériale, soit exploit de signification au prévenu, par lequel la partie civile déclare son opposition, ne peut être considéré que comme un acte de la juridiction de la Cour de cassation, étant le principal et l'unique acte que prescrit la loi en cette matière, et sans lequel la Cour de cassation n'est point saisie d'une opposition. Cet acte est donc soumis au timbre d'une gourde, suivant le tarif annexé à la loi du 3 juin 1857, portant modification à celle du 3 avril 1827 sur le Timbre. La Cour de cassation n'est pas investie du droit de connaître de la demande en dommages-intérêts formée contre la partie civile dont la demande a été rejetée pour violation de la Loi sur le Timbre. Cass. 23 nov. 1857.

[ocr errors]

18 Lorsque les faits reprochés aux prévenus sont: 1o d'avoir commis une soustraction frauduleuse au préjudice d'un citoyen; 2o d'avoir aussi commis sur la personne de celui-ci une tentative d'assassinat, si des procès-verbaux rédigés par les autorités judiciaires du lieu, notamment de ceux émanés du Magistrat instructeur, il résulte que les charges sont insuffisantes pour établir la prévention élevée contre les prévenus, il s'ensuit qu'en ordonnant leur mise en liberté, la Chambre du Conseil dont l'ordonnance est déférée en cassation, loin de contrevenir à la loi et de sortir des limites de son pouvoir, s'est religieusement conformée au sens de l'art. 115 du C. d'Inst. crim. - Cass. 18 mars 1861.

19 Le surplus de plumitif où se trouvent relatées les opérations du tribunal correctionnel ayant trait au prévenu, qui a été cassé et annulé, est tenu d'une manière irrégulière, n'étant signé ni par les juges, ni par le greffier, ce plumitif ne saurait faire foi en justice. D'où en déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le prévenu, la Chambre du Conseil n'a nullement méconnu les obligations que lui impose la loi. Cass. 16 sept. 1861.

20 Aux termes de l'art. 115 du C. d'Inst. crim., le délai de 24 heures court contre le Ministère public à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, ce qui ne peut être constaté que par une déclaration faite en temps utile au greffe. Or, si de l'examen de l'inventaire des pièces et des actes du procès il résulte qu'il n'existe pas au dossier l'acte déclaatif de recours contre l'ordonnance qui déclare n'y avoir lieu à diriger des poursuites eontre l'inculpé, il s'ensuit que le Commissaire du Gouvernement est non recevable en son opposition. Cass. 16 sept. 1861.

21 Si en droit le plaignant peut se porter partie civile en tout état de cause, il est évident qu'il ressort des termes des dispositions du C. d'Inst. crim. qui établissent ce droit, qu'il ne saurait être exercé que dans le cours des différentes phases de la procédure criminelle où les juges sont appelés à rendre décision sur la plainte. D'ou il suit que lorsqu'ils ont statué sur la prévention, le plaignant, non constitué partie civile ne peut nullement s'opposer à une ordonnance d'élargissement. De la combinaison du texte de l'art. 53,et du 4° alinéa de l'art. 115 du C. d'Inst.

crim. il résulte que pour jouir de la faculté de s'opposer à une ordonnance de la Chambre du Conseil, il faut nécessairement qu'on ait agi dans l'instruction soit comme Ministère public, soit comme partie civile. Cass. 17 déc. 1861.

22 L'opposition dont il s'agit à l'art. 115 du C. d'Inst. crim. n'a lieu que lorsque la Chambre du Conseil déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre un prévenu. Aucune autre disposition de loi n'autorise cette voie à l'égard des ordonnances portant renvoi du prévenu devant un tribunal criminel. Cass. 13 oct. 1862.

23

Aux termes de l'art. 115 du C. d'Inst. crim., une ordonnance de la Chambre du Conseil qui n'est pas en dernier ressort ne peut être attaquée que par la voie de l'opposition et non par celle du pourvoi en cassation. Cass. 25 nov. 1862.

[ocr errors]

24 En droit, la voie de l'opposition est la seule ouverte, suivant les dispositions formelles du Code d'Inst. crim. pour attaquer une ordonnance de mise en liberté rendue par une Chambre du Conseil. Le tribunal de cassation est seul juge souverain d'une telle action. Donc, lorsqu'une ordonnance de cette espèce a été signifiée à la requête du Ministère public à la partie civile, et que celle-ci ne s'est pas pourvue par voie d'opposition dans le délai déterminé par l'art. 115 du C. d'Inst. crim., il résulte que la décision que contient cette crdonnance à l'égard d'un coprévenu renvoyé hors de cours, étant devenue définitive, toutes actions publiques et civiles cessent d'exister contre lui par devant le tribunal de répression. Ainsi, on ne saurait invoquer contre la demande en main levée du sequestre mis sur ses biens, aucune fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'art. 3 du C. d'Inst. crim. Et il entrait dans les attributions du tribunal civil d'examiner le caractère légal que cette décision pourrait produire en justice, pour pouvoir décider si, aux termes de l'art. 1727 du C. civ., la main levée du sequestre devait être ordonnée. — Cass. 23 oct. 1866.

25 Si, sur une prévention vague, le Ministère public a pu diriger des poursuites préliminaires contre un inculpé, la partie civile ne saurait s'étayer de cette poursuite pour critiquer l'ordonnance de non lieu et s'opposer à son exécution, lorsque la procédure n'offre aucune charge contre cet inculpé. Cass. 1er avril 1867.

26 Aux termes de l'art. 115 du C. d'Inst. crim., la seule voie ouverte pour attaquer les ordonnances de mise en liberté rendues par les Chambres du Conseil est celle de l'opposition, qui doit être déférée au tribunal de cassation qui prononcera toutes affaires cessantes. Le délai de 24 heures accordé au Ministère public et à la partie civile pour jouir de la faculté d'exercer cette opposition, est fatal et emporte déchéance. Mais si l'acte de recours, loin d'être celui d'opposition prévu et ordonné par l'art. 115 dont les termes sont impératifs, est une déclaration de pourvoi que le Commissaire du Gouvernement déclare exercer contre l'ordon

nance, aux termes des art. 205 et 206 du C. d'Inst. crim. Cette voie prise par le Ministère public n'étant pas celle tracée par la loi en pareille matière, mais celle à suivre contre les ordonnances de renvoi devant les tribunaux criminels, le Commissaire du Gouvernement est non recevable en son pourvoi. Cass. 2 oct. 1867.

27 Est non recevable le pourvoi contre une ordonnance de mise en liberté, pourvoi basé sur ce que la Chambre du Conseil a excédé ses pouvoirs en jugeant le fond d'une dénonciation, tandis que ses attributions ne consistent qu'à reconnaître si le délit existe ou n'existe pas. Aux termes de l'art. 115 du C. d'Inst. crim., » la Chambre du Conseil - cette ordonnance n'étant point en dernier ressort - ne peut être attaquée que par la voie de l'opposition et non par celle du pourvoi en cassation. Cass. 25 nov. 1867.

[ocr errors]

peuvent aussi se

28-S'il faut reconnaître, en principe, que les mots: porter partie civile en tout état de cause » peuvent s'entendre des différents cas où lorsque la répression d'un délit est poursuivie, la cause est portée devant les juges chargés d'appliquer la pénalité; mais en matière d'opposition à une ordonnance de non lieu, la loi a tracé des règles spéciales ; elle n'accorde ce droit qu'au Ministère public et à la partie civile, l'un pour la poursuite de l'action publique, et l'autre pour la réparation du tort causé par le crime ou par le délit. Et, pour régler l'exercice de ce droit, elle a prescrit contre le ministère public le délai de 24 heures accordé pour former une opposition. Ainsi, le Ministère public, à la requête de qui l'ordonnance a été exécutée, était dispensé de la faire signifier au plaignant qui, ni dans sa plainte, ni dans aucun acte subséquent, n'avait déclaré qu'il s'était porté partie civile au procès criminel, relatif au vol commis à son préjudice, qualité qui, seule, pouvait lui donner droit à cette signification. Et le plaignant ne peut se prévaloir de la signification faite par l'auteur présumé du vol, laquelle n'avait pour but que de lier une instance devant le tribunal civil sur l'opposition à un jugement qui condannait par défaut le plaignant à des dommages-intérêts. Cass. 14

décemb. 1868.

29 Pour qu'il y ait vol dans le sens de la loi, il faut que l'on trouve dans le fait imputé au prévenu la soustraction matérielle de la chose d'autrui, et que cette soustraction ait été frauduleuse. Mais si le procès-verbal dressé par le juge de paix, confirmé par la déposition circonstanciée des témoins, détruit tout indice de fraude en ce qu'il a été constaté lorsque la malle enlevée par le prévenu et déposée par celui-ci dans une halle, a été ouverte par le juge de paix, on a reconnu qu'elle renfermait divers effets appartenant au prévenu. Ainsi, d'une part, il y a eu enlèvement non effectué sur la chose d'autrui; et de l'autre, cet enlèvement n'a été accompagné ni suivi d'aucune fraude, d'aucune ruse. C'est donc avec raison que la Chambre du Conseil a déclaré qu'il n'y a ni crime, ni délit, et qu'il n'y a lieu à suivre. Cass. 7 avril 1869.

30- Et si, de plus, aucune pièce du procès, pas même l'ordonnance, n'énonce l'avis particulier des juges de la Chambre du Conseil, à savoir s'il y a eu majorité ou unanimité, ce qui encore n'établit aucun vice, on ne peut, dès lors, diriger contre l'ordonnance aucune critique basée sur les dispositions des art. 115 et 109 du C. d'Inst. crim. Cass. 7 avril 1869.

[ocr errors]

31 Lorsque la procédure instruite contre le prévenu constate que le Juge d'instruction a fait tous les actes préparatoires nécessaires pour l'appréciation de l'action publique, en entendant les principaux témoins qui pouvaient donner des indices sur le prétendu vol dénoncé, il suit de là que la Chambre du Conseil a suivi une instruction complète et régulière; et le rapport du Juge d'instruction sur ce point ne présente rien de contraire aux dispositions de l'art. 109 du C. d'Inst. crim. Cass. 7 avril 1869. 32 Le législateur, en accordant à la partie civile le droit de s'opposer à la mise en liberté d'un prévenu, par la Chambre du Conseil, n'a pas entendu circonscrire l'exercice de ce droit et le subordonner au mot opposition contenu en l'art. 115 du C. d'Inst. crim. comme un terme sacramentel et, par cela, limitatif. Si dans l'art. 229 du C. d'Inst. crim., l'opposition à une ordonnance de non lieu est déférée à la Chambre d'accusation, on ne saurait, par application du même principe, repousser l'action de la partie civile qui aurait déclaré se pourvoir au lieu d'employer le mot s'opposer, lorsque dans le délai utile, il s'est pourvu en cassation, seule voie ouverte dans notre législation contre les ordonnances de non lieu des Chambres du Conseil. Cass. 18 juillet 1870.

33 En matière d'opposition, le tribunal de cassation possède les attributions de Chambre d'accusation d'où il suit que le législateur, en voulant qu'il statue sur l'opposition formée à une ordonnance de non lieu, entend qu'il soit investi du droit d'examiner et d'embrasser tous les faits sur lesquels repose une instruction aux fins de reconnaître s'il y a lieu ou non au renvoi du prévenu devant un tribunal de répression. En principe, ce droit ne peut être exercé en présence d'une nullité qui se rattache à une opposition non formée dans le délai exigé par l'art. 115 du C. d'Inst. crim. dont le sens est clair, précis et impératif. Or, conformément à cet article, l'opposition relative à la mise en liberté d'un prévenu est de 24 heures pour le Ministère public, à partir du jour de l'ordonnance de non lieu. Ce délai est de rigueur et ne peut être étendu. Donc, il est incontestable que le Ministère public s'étant opposé le 24 à une ordonnance rendue le 22, cette opposition est tardive, par Conséquent irrécevable. Cass. 26 août 1870.

34 S'il est vrai qu'aux termes de l'art. 18 de la Constitution actuellement en vigueur, la maison de toute personne habitant le territoire de la République est un asile inviolable, la loi pénale d'Haïti, où l'on devait trouver la punition du fait, n'a érigé en délit la violation de cette prescription constitutionnelle qué pour les juges, officiers du Ministère public,

« PreviousContinue »