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80 Le délai de 24 heures accordé au Ministère public par l'art. 115 du C. d'Inst. erim. pour s'opposer à l'ordonnance de non-lieu, court à compter du jour où l'ordonnance de mise en liberté a été rendue, et non à partir du jour où cette ordonnance a été remise à ce Magistrat. D'où il suit que l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 21 avril et l'opposition formée le 23 du même mois, cette opposition a été par conséquent formée un jour trop tard. Il importe peu que par acte dressé le 28 par le greffier du tribunal, sur la déclaration du Commissaire du Gouvernement, qu'il ait été déclaré que l'ordonnance attaquée a été remise lé 22 à 4 heures de l'après-midi, partant avant l'expiration du délai d'opposition; car en admettant même que la remise de cette ordonnance ait été faite après l'expiration du délai fixé par l'art. 115, cette circonstance à laquelle sont étrangers les individus en faveur desquels il a été déclaré n'y avoir lieu de poursuivre ne peut leur porter préjudice, ni autoriser à prolonger un délai que la loi a expressément limité. Cass. 20 sept. 1880.

81 Lorsque sur la prévention imputée au prévenu, général en chef de l'armée, d'avoir, pendant une gestion de 68 jours des affaires du pays, 1o exercé des manoeuvres dolosives pour s'approprier les deniers de l'Etat; 2o fait usage d'effets faisifiés; 3° dénaturé la substance de bien de ces actes; et 4° fait écrire des conventions contraires à la vérité, la Chambre du Conseil a reconnu que l'émission de ces ordonnances de dépenses ne constituait qu'une infraction aux règles administratives et pourrait, aux termes de l'art. 17 de la loi sur la responsabilité des fonctionnaires, faire renvoyer ce prévenu, non devant un tribunal de répression, mais devant le tribunal civil, pour être condamné au remboursement de la somme dont le trésor aurait été lésé par les ordonnances; mais que ces ordonnances de dépenses ayant été annulées, et que l'Etat n'ayant en rien à souffrir, il y avait lieu de déclarer qu'il n'y avait ni crime, ni délit, s'il ne résulte d'aucune pièce au dossier, ni de l'instruction, que le prévenu ait agit dans une intention criminelle relativement aux ordres qu'il a donnés pour faire émettre des ordonnances de dépenses en faveur d'un général et d'autres, pour des fournitures à faire à l'Etat, lesquelles n'ont été exécutées qu'à l'endroit d'un seul, car il n'y a pas eu d'ordonnances dressées pour les autres; que, en ce qui concerne l'ordonnance de dépenses délivrée à un tiers pour le même objet, cette ordonnance ayant été émise en vertu des ordres du général chargé du département de la guerre, elle ne saurait, quoique ne présentant rien de délictueux, être mise à la charge du prévenu. D'où il suit que la Chambre du Conseil, en déclarant qu'il n'y a lieu à suivre contre le prévenu, a fait une juste application de l'art. 115 du c. d'lnst. crim. Cass. 20 Oct. 1880.

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Lorsqu'aux termes de l'art. 115 du c. d'Inst. crim., la pourvoyante est reconnue infime du défaut de qualité pour exercer valablement son opposition; que nulle pièce dans la procédure n'établit qu'elle

est partie plaignante ou partie civile dans la cause, elle demeure dès lors étrangère et dénuée d'intérêt pour intervenir et s'opposer à ce que l'ordonnance sorte son effet Cass. 4 Mai 1881.

83 Quoique la qualité soit reconnue à l'opposante à l'ordonnance de la Chambre du Conseil de diriger son action, ce droit néanmoins n'est pas absolu et ne saurait être légitimé sans les actes nécessaires. Mais si la pourvoyante n'apporte ni son acte d'opposition, ni les moyens qui l'appuient, propres à repousser les motifs de l'ordonnance attaquée, Ia Chambre du Conseil ayant apprécié souverainement les faits et la prévention, et n'y ayant trouvé que des allégations dénuées de tout fondement, est autorisée à déclarer qu'il n'y a pas de charges suffisantes pour retenir le prévenu.

Il ne peut appartenir à la pourvoyante de s'opposer à cette décision que dans le cas où elle aurait de nouvelles lumières, des charges plus probantes à proposer. N'en ayant proposé aucune, il reste prouvé qu'elle est dénuée de tous moyens d'opposition, et comme par son opposition intempestive elle a causé des torts, elle est passible de la double amende ordonnée par l'art. 339 du C. d'Inst. crim. Cass. 16 Mai 1881.

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84 Lorsque le fait reproché au prévenu est d'avoir tenté avec violence ou bris de prison l'évasion d'un prévenu, d'avoir forcé la consigne pour faciliter cette évasion, tentative avec commencement d'exécution et qui n'aurait manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de sa volonté, si la Chambre du Conseil du tribunal civil, par son ordonnance, ayant reconnu que les indices n'étaient pas suffisants pour renvoyer le prévenu devant un tribunal de répression, a sur les conclusions conformes du Commissaire du Gouvernement, déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre lui, et l'a, en vertu de l'art. 115 du C. d'Inst. crim. renvoyé de la prévention, elle a fait une saine application de cet article. Cass. 26 Déc. 1881.

Art. 116. Si les juges sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté, s'il est arrêté. Inst. crim. 115, 125 et suiv.

EXTRAIT de la loi du 19 sept. 1836, portant amendement au Code d'Inst. crim., remise en vigueur par la loi du 11 sept. 1845:

Art. 1r. Lorsque conformément à l'art. 116 du Code d'instruction. « criminelle, les juges composant la Chambre du Conseil seront d'avis que le fait qui leur est soumis est une contravention, ils en renverront la connaissance au tribunal de simple police compétent.

<< Art. 2. Si l'inculpé est en arrestation, et que le fait rentre dans les

«< cas mentionnés aux art. 390, 394, 398 et 406 du Code pénal, il sera « mis en liberté; mais si le fait est du nombre de ceux prévus aux art. « 402, 403, 405 et 403 dudit Code, la Chambre du Conseil ordonnera que « le prévenu, si son domicile est dans la commune du siège du tribunal << correctionnel, demeurera provisoirement en dépôt ; et, si ce domicile « est hors dudit siége, qu'il sera traduit, en état de mandat d'amener, « devant le tribunal de simple police de sa résidence habituelle, et déposé « en la maison d'arrêt dudit lieu dans le cas où, à son arrivée, l'audience << du tribunal serait fermée.

« Art. 3. Si l'inculpé n'a pas de résidence connue, il demeurera en « dépôt provisoire, et le fait qui le concerne sera jugé par le tribunal de « simple police du siége du tribunal correctionnel qui aura fait le « renvoi. »

Art. 117. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal correctionnel. Inst. crim. 155 et suiv. 158.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement. Inst. crim. 77 et suiv. 115.

Si le délit n'est pas de nature à entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent (*). — Inst. crim. 115, 121.

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En droit, la Chambre du Conseil n'a le pouvoir que d'apprécier les charges et les indices que peut présenter l'instruction écrite, et reconnaître si le fait imputé à un individu présente un crime ou un délit.

(*) L'art. 117 du présent C. d'Inst. crim. identique à l'art. 125 du C. d'Inst. crim. de 1826, avait été modiflé par l'art. 1er de la loi du 27 Déc. 1875, de la manière suivante :

<< Si le délit est de nature à être puni par des peines correctionnelles, « le prévenu sera renvoyé au tribunal correctionnel.

<< Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le « prevenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement.

«Si le délit n'est pas de nature à entraîner la peine d'emprisonnement, « le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour « fixe devant le tribunal compétent.

«La voie d'annullation ou de réformation de l'ordonnance est ouverte « au prévenu et au Ministère public. La déclaration en sera faite au greffe du tribunal qui aura rendu l'ordonnance, dans le délai de trois

Si donc la Chambre du Conseil a déclaré, par son ordonnance, que l'inculpé a porté un coup de poing à un individu, dans la salle d'audience du tribunal criminel, et que ce seul fait constitue le délit prévu par l'art. 265 du C. Pénal, il ne saurait appartenir à ladite Chambre du Conseil de juger la question d'excuse proposée, lors même que l'inculpé aurait été provoqué, comme l'ont déclaré les témoins, pour dire que le fait imputé au prévenu ne peut constituer un délit Cass. 29 Sept. 1834.

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2 Lorsque par arrêt le tribunal de cassation, tout en annulant une ordonnance de la Chambre du Conseil qui établissait le conseil spécial militaire juge du mérite de la prévention imputée à un individu, a saisi une autre Chambre du Conseil de l'instruction de l'affaire, à l'effet de caractériser le délit selon sa convention et renvoyer l'inculpé devant le tribunal compétent; comme en matière d'attribution les tribunaux du même degré sont tenus de rester dans les limites qui leurs sont tracées par la loi, l'un ne peut, sans porter atteinte à l'ordre des juridictions, empiéter sur le pouvoir de l'autre, la Chambre du Conseil du tribunal de renvoi, en renvoyant le prévenu au tribunal correctionnel ne pouvait désigner ce tribunal en ce que son pouvoir ne s'étend pas audelà du tribunal dont elle relève. Ce renvoi, qui laisse subsister une imperfection radicale, ne peut créer un droit au prévenu pour demander au tribunal correctionnel désigné par ce tribunal de renvoi, sa mise en liberté sous caution puisque ce tribunal est de même degré que le tribunal de renvoi. En jugeant ainsi ce tribunal a méconnu les principes de l'indépendance des tribunaux entr'eux, en se croyant lié par une ordonnance émané d'une Chambre du Conseil qui ne pouvait, en aucun cas, déléguer le pouvoir de juger l'affaire. D'où il suit que le tribunal correctionnel délégué était sans caractère légal pour statuer comme il l'a fait sur la mise en liberté provisoire du prévenu. De cette procédure irrégulière

« jours, du jour de son prononcé, pour le Ministère public; et de trois jours, pour le prévenu, du jour de sa signification à personne ou domi<< cile. La demande en sera portée au Tribunal de Cassation qui examinera << la procédure, et annulera l'ordonnance si le fait qualifié délit ne l'est pas, on la réformera si, au lieu d'être un délit, le fait n'est qu'une « contravention de police. >>

·Ces dispositions ont été annulées par l'art. 1er de la loi du 6 oct. 1876, ainsi conçue:

« Art. 1er. Avec le rétablissement de la Constitution de 1867 effectué par le triomphe définitif de la Révolution, ont cessé d'exister de fait « tous les actes, nuls dès l'origine, qualifiés lois, décrets, arrêtés, rendus « à partir du coup d'état du 14 Mai 1874, et a de fait repris toute sa << force et vigueur la législation de la République telle qu'elle existait << au 14 Mai 1874. »

il résulte un conflit qui tend à paralyser la marche de la justice, en créant une lenteur préjudiciable dans la répression d'un délit Cass. 22 Août 1859.

3 Les ordonnances de Chambres du Conseil qui, au prescrit de l'art. 117,du C. d'lnst. crim. renvoient au tribunal correctionnel, n'ayant, en ce qui concerne l'appréciation des faits, qu'un caractère essentiellement provisoire, elles ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation. Cass. 25 Juill. 1881.

4 Lorsque le prévenu n'est pas en arrestation et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent qu'un simple délit, c'est à tort et contrairement à l'art. 117, 2o alin.'du C. d'Inst. crim, qu'il a été décerné, au pied de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, une ordonnance de prise de corps contre ce prévenu. Cass. 5 Sept. 1881.

5 Le fait de blessures volontaires constitue un fait correctionnel prévu par l'art. 256 du C. Péu. pouvant entraîner la peine d'emprisonnement. Ainsi, a faussement appliqué l'art. 117, 3o alin, du C. d'Inst. crim. la Chambre du Conseil qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel des prévenus de coups et blessures volontaires, en ordonnant leur mise en liberté et en déclarant dans son ordonnance que le fait n'est pas de nature à entraîner la peine de l'emprisonnement, en ce sens que la prévention n'est pas suffisamment établie. Ce n'est point lorsque la prévention n'est pas suffisamment établie qu'elle échappe à la peine d'emprisonnement, mais bien lorsque la loi ne frappe pas le délit de cette peine Cass. 21 Nov. 1881.

Art. 118. Dans tous les cas de renvoi, soit au tribunal de police, soit au tribunal correctionnel, le Commissaire du Gouvernement est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. Inst. crim. 13, 79, 158.

EXTRAIT de la loi du 19 Sept. 1836, portant amendement au C. d'Inst. crim. en vigueur.

<< Art. 4. Dans le cas du renvoi au tribunal de simple police, de la cause d'un prévenu se trouvant soit en dépôt provisoire, soit en état <de mandat d'amener, le juge-de-paix qui devra en connaître sera tenu, « dans les vingt-quatre heures de la remise des pièces prescrite par « l'article 118 du Code d'instruction criminelle, ou dans le même délai « de la réception dudit prévenu à la maison d'arrêt, de décerner contre << lui un mandat de dépôt.

«Art. 5. Si un individu, en non-arrestation, est renvoyé ou dénoncé au tribunal de simple police compétent, pour faits mentionnés aux art. << 402, 403, 405 et 408 du Code pénal, le juge-de--paix délivrera contre

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