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« lui un mandat d'amener, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir ce << mandat en mandat de dépôt.

« Art. 6. Les mandats d'amener et de dépôt seront signés par le << juge qui les aura délivrés, et revêtus du sceau du tribunal; le prévenu « y sera nommé et désigné le plus clairement qu'il sera possible; <ces mandats contiendront, de plus, l'énonciation du fait pour lequel « ils sont décernés.

Art. 7. Les mandats d'amener seront portés par un huissier, et, « en cas de nécessité, par tout autre agent de la force publique, lequel « en fera l'exhibition au prévenu, qui devra y déférer.

« Art. 8. Les mandats de dépôt seront remis directement au gardien « de la maison d'arrêt par l'huissier du tribunal de paix, et à défaut par tout autre agent à ce commis par le juge.

« Art. 9. Dans le cas de mandat d'amener, le juge-de-paix interrogera « le prévenu dès sa comparution et audience tenante, si le tribunal est << ouvert; dans le cas contraire, à l'audience prochaine.

« Art. 10. Dans le cas de dépôt prévu aux arts. 2 et 3 ci-dessus, « le juge-de-paix interrogera le prévenu dans les vingt-quatre heures << de sa réception à la maison d'arrêt.

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« Art. 11. Sur l'exhibition d'un mandat d'amener ou de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt du lieu; et le << gardien donnera au porteur du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu, pour être produite au juge-de-paix.

Art, 12. Le porteur d'un mandat emploiera, au besoin, pour s'assurer de la personne du prévenu, ou pour le contraindre, s'il refuse « d'obéir, la force publique du lieu le plus voisin; cette force sera tenue « de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.

Art. 13. Le prévenu de contraventions mentionnées aux arts. 403 << 405 et 408 du Code pénal, comparaitra en personne au tribunal, sous « la conduite d'une garde ou d'un agent de la force publique; il ne « pourra, dans aucun cas, être représenté par un fondé de procuration. « Art. 14. L'instruction de l'affaire et le prononcé du jugement auront « lieu conformément à ce qui est prescrit, pour les autres contraventions, << dans le 1er chapitre de la loi n° 3 du Code d'instruction criminelle. << Seulement si, dans l'instruction, le fait est reconnu de la compétence du tribunal correctionnel ou criminel, le juge-de-paix ordonnera que le prévenu restera en dépôt en la maison d'arrêt, et il se conformera ensuite aux dispositions de l'art. 12 dudit Code.

« Art. 15. Tout jugement rendu par le tribunal de simple police, et •portant condamnation à l'emprisonnement, sera, dans l'intérêt public, • exécuté à la diligence de l'agent de police qui l'aura provoqué. En « conséquence, le condamné sera écroué à la maison d'arrêt de la << commune, sur l'exhibition d'un ordre du juge de paix que requerra « l'agent de police. Cet ordre qui devra être transcrit sur la feuille

« d'audience, et dont copie devra être donnée au condamné, contiendra « sommairement le nom dudit condamné, la date du jugement, la cause «de la condamnation, l'article de la loi qui l'a motivée et la durée « de la peine. » (*)

« Art. 16. Dans les quarante-huit heures de l'ordre d'écrou, signification du jugement de condamnation devra être faite au condamné << par l'huissier du tribunal, sous peine de dommages-intérêts soit contre « ledit huissier, soit contre le greffier, qui serait cause de la non-signi<<fication dans les délais ci-dessus prescrits.

« Art. 17. Les dispositions mentionnées aux deux articles précédents << ne préjudicient en rien aux droits de la paie civile, s'il y en a une, << laquelle pourra, de son côté, poursuivre l'exécution du jugement, en ce « qui concerne ses intérêts civils. >>

Art. 119. Si, sur le rapport fait à la Chambre du Conseil par le juge d'instruction, les juges estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, l'inculpé sera renvoyé au tribunal criminel, et les pièces seront remises, sans délai, au Commissaire du Gouvernement, pour être procédé, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation. Inst. crim. 25 et suiv. 176 et suiv. C. Pén. 7, 8 (**).

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1- Aux termes de l'art. 127 du C. d'Inst. crim. (de 1826), la Chambre du Conseil devant laquelle est traduit un individu prévenu de crime, doit

(*) Ancien art. 15 de la loi du 19 Sept. 1836, modifié par l'art. 4 de la loi du 11 sept. 1845, qui remet en vigueur le Code d'Instruction criminelle du 31 Juillet 1835, et de la loi qui l'amende, du 19 Sept. 1836:

Art. 15. Tout jugement rendu par le tribunal de simple police, et << portant condamnation à l'emprisonnement sera, dans l'intérêt public, « exécuté à la diligence du juge qui l'aura prononcé. En conséquence, «le condamné sera écroué à la maison d'arrêt du ressort sur l'exhibition « de l'ordre dudit juge; cet ordre qui devra être transcrit sur la feuille d'audience et dont copie devra être donnée au condamné, contiendra som<< mairement le nom du dit condamné, la date du jugement, la cause de la << condamnation, l'article de la loi qui l'a motivé et la durée de la peine. » (**) Art. 127 du C. d'Inst. crim. de 1826, correspondant à l'art. 119 du présent C. d'Inst. crim. :

« Si, sur le rapport fait à la Chambre du Conseil par le Juge d'Instruc<tion, les Juges estiment que le fait est de nature à être puni de peines « afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffi<< samment établie, les pièces seront remises, sans délai, au Commissaire

examiner si le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et si la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie pour que son renvoi au tribunal criminel soit prononcé ; car d'après l'art. 123 du même code, ce n'est que quand le fait ne présente ni crime ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé que sa mise en liberté doive être prononcée. C'est aux jurés seuls qu'il appar tient de juger si l'accusé est coupable. · Cass. 1er sept. 1834.

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2 Le tribunal criminel, saisi par ordonnance passée en force de chose jugée, de l'accusation portée contre un militaire accusé de vol, ne pouvait se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la juridiction militaire. La juridiction ordinaire des tribunaux criminels est générale et embrasse surtout les accusations de vol. Ce fait est donc du domaine du tribunal criminel, d'autant plus que l'arrêt de renvoi constitue un droit acquis à l'accusé. D'où il suit, qu'en accueillant le déclinatoire du Ministère public, le tribunal a méconnu les règles de sa compétence et excédé ses pouvoirs. Cass. 24 avril 1845.

3 - La Chambre du Conseil ne peut prendre pour base du renvoi d'un accusé au tribunal criminel de ce que pour se décharger de la responsabilité des objets confiés à ses soins, il a allégué que ces objets ont été enlevés frauduleusement par des individus dont il a déclaré les noms. On ne peut admettre que l'accusé était tenu de donner la preuve de son allégation, en ce que ce serait lui enlever, comme accusé, un droit qui dérive nécessairement de sa défense. En principe, un accusé dans les liens d'une accusation, peut ne pas pouvoir administrer la preuve d'un fait ; c'est à la justice à s'enquérir judiciairement de tous les faits qui peuvent soit justifier l'accusé, soit mettre à sa charge tous les indices nécessaires pour la bonne administration de cette justice qui doit toujours prononcer en connaissance de cause. En droit, l'instruction d'un procès criminel ne peut résulter seulement de l'interrogatoire d'un prévenu; il faut que cet interrogatoire soit suivi des dépositions des témoins, ou renseignements recueillis par le Juge d'instruction ou par tout autre officier de police judiciaire que la loi prépose à cet effet. - Cass. 24 août 1863.

4- La déclaration faite par un prévenu qu'il a acheté des bois d'aca

« du Gouvernement, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des « mises en accusation. »

- Art. 119 du C. d'Inst. crim., de 1835, modifié par la loi du 11 sept. 1845:

« Si, sur le rapport fait à la Chambre du Conseil, par le juge d'ins«truction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être << puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces seront remises sans délai « au Commissaire du Gouvernement, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation. »

jou trouvés en sa possession, ne peut le dégager de l'inculpation de vol dont il est l'objet, lorsque la prétendue venderesse, mise en sa présence, dénie le fait. Cette affirmation de la part de l'un et la dénégation de l'autre, laissent planer sur l'inculpé une prévention qui le rend justiciable du tribunal de répression, seul habile à prononcer sur le dire contradictoire des parties. Il s'ensuit qu'en déclarant qu'il n'y a ni crime, ni délit de la part de l'inculpé, la Chambre du Conseil a méconnu le principe établi en l'art. 119 du C. d'Inst. crim. Cass. 18 sept. 1865.

5.

Il est de principe, en droit, que c'est à la Chambre du Conseil qu'il appartient d'apprécier les charges et les indices que peut présenter une instruction écrite, pour ordonner le renvoi d'un prévenu par devant le tribunal criminel, il n'est pas moins vrai que l'équité qui doit faire la base de toute décision judiciaire, exige que pour que ce renvoi soit admis, ces charges et ces indices soient établis d'une manière suffisante pour constituer un fait qualifié crime par la loi. Ainsi, lorsque pour ce qui concerne le chef relatif à l'abus de confiance imputé à un prévenu, on ne voit ni dans la déposition des témoins devant la chambre d'instruction, ni dans les pièces produites par les parties, que le prévenu ait détourné ou dissipé, au préjudice du plaignant ou de ses héritiers, des effets, deniers, billets, quittances, etc., qui lui avaient été confiés à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou pour en faire un usage ou un emploi déterminé, il s'ensuit que la Chambre, dépouillée des éléments de criminalité définie par la loi, n'a aucune base légale pour décréter la mise en accusation de l'inculpé. Cass. 7 août 1866.

6 En droit, en matière criminelle, où tout est de rigueur, l'incompétence des tribunaux est subversive de la loi et de l'ordre public. Pour qu'un tribunal criminel ait attribution et puisse légalement connaître et décider d'un fait qualifié crime par la loi, il faut indispensablement qu'il ait été régulièrement saisi par une ordonnance de renvoi, ou par un arrêt du tribunal de cassation. L'ordonnance rendue doit faire mention expresse de ce renvoi. Lors donc que par son ordonnance, la Chambre du Conseil a déclaré en fait que de l'instruction il résulte des charges suffisantes pour motiver une mise en accusation, et que contrairement aux dispositions impératives de l'art. 119 du C. d'Inst. crim., cette Chambre n'a fait qu'ordonner la remise des pièces de l'instruction au Commissaire du Gouvernement, pour être procédé ainsi qu'il appartiendrait, sans faire de renvoi formel au tribunal criminel, et que c'est en vertu de cette ordonnance frappée d'un vice radical et irréfragable, que les accusés ont été mis en accusation, soumis aux débats, et par suite, condamnés; par cette violation expresse des dispositions de l'art. 119 par la Chambre du Conseil, le tribunal lui-même a commis, à son tour, un flagrant excès de pouvoir. - Cass. 19 déc. 1866.

7- En matière criminelle tout est de droit étroit, et l'incompétence

des tribunaux tenant à l'ordre public, il est du devoir du tribunal de cassation de réprimer la violation de ce principe par les tribunaux inférieurs. L'ordonnance de la Chambre du Conseil déclarant qu'il y a charges suffisantes contre des inculpés pour motiver leur accusation, comme auteurs de vols de bœufs et de pourceaux, ce qui caractérise un crime prévu par l'art. 328 du C. Pén., qui peut donner lieu à une peine afflictive, et en ordonnant que les pièces de l'instruction et un état des pièces servant à conviction seront adressées au Commissaire du Gouvernement, n'a pas saisi l'esprit et la lettre de l'art.119 du C.d'Inst.crim.,en ne désignant pas le tribunal qui devait juger le fait imputé aux accusés. Cette ordonnance de la Chambre du Conseil est nulle en ce qu'elle ne remplit pas le but du législateur qui est de désigner d'une manière claire et précise le tribunal qui doit juger le crime imputé aux prévenus. Cass. 19 août 1867.

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Lorsque les dépositions des témoins entendus dans une accusation de vol d'animaux présentent des faits précis qui ne laissent aucun doute que le prévenu est l'auteur de ce vol en ce que les témoins déclarent for mellement l'avoir vu commettre le délit à lui imputé, la Chambre du Conseil en déclarant, pour motiver son ordonnance de non-lieu, que les dépositions des témoins sont vagues et insuffisantes, a faussement interprété l'art. 115 et faussement appliqué l'art. 119 du C. d'Inst. crim. Cass. 16 fév. 1871.

9 Pour l'appréciation des charges résultant de l'instruction, la Chambre du Conseil ne statue que sur l'existence de la prévention, ainsi qu'il résulte des termes de l'art. 119 du C. d'Inst. crim., quand elle prononce le renvoi du prévenu devant un tribunal de répression. Il n'est donc pas de ses attributions de s'occuper des détails qui appartiennent au fond de la cause. Ainsi, quand il s'agit de blessures constatées par les hommes de l'art qui ont déclaré qu'elles produiront incapacité de travail pendant plus de vingt jours, la Chambre du Conseil n'a pas à scruter chaque déposition et poser certaines questions aux témoins sur des faits qui ne doivent se dérouler que devant le jury de la cause. Qu'il y ait deux, quatre ou six blessures, le nombre n'y fait rien. Les certificats, quelque irréguliers qu'ils soient,ne peuvent nullement changer ni modifier la qualification de la Chambre du Conseil, qui ne peut être sérieusement contestée. Si, en outre, l'art. 205 du même code a été observé, le pourvoi doit être rejeté. Cass. 6 juillet 1874.

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La première condition pour les juges de la Chambre du Conseil de prononcer un renvoi, c'est que la prévention soit suffisamment établie. Ainsi, le procès-verbal de l'officier de la police rurale, seule pièce apportée à l'appui du vol imputé aux prévenus — réunirait-il d'ailleurs toutes les conditions d'authenticité voulues ne saurait servir, s'il ne comportait par lui-même aucune preuve autre que la constatation pure et simple de la déclaration de la partie plaignante. Cass. 23 déc. 1878.

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Les Chambres du Conseil, lorsqu'elles sont saisies de la con

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