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d'admettre d'autres preuves légales tendant à établir l'existence des contraventions. Ainsi le tribunal correctionnel, qui a rejeté la preuve légale résultant d'un bordereau de marchandises vendues en contravention à la loi, bordereau qui a servi de base à la réclamation du Ministère public, et qui a mis hors de cour les personnes citées, sans avoir préalablement examiné les moyens respectifs des parties, a faussement interprété cet art. 144 et violé les art. 9, 10, 30 de la loi du 19 nov, 1839 sur la régie des impositions directes. Cass. 24 juillet 1845.

3 Les dispositions de l'art. 136 du C. d'Inst. crim. ne peuvent être entendues dans ce sens que les procès-verbaux soient crus jusqu'à inscription de faux, dans leur contenu. Les termes de cet article se réfèrent uniquement à la constatation matérielle du délit ou de la contravention, par le fait personnel de l'officier rédacteur de cet acte, et non aux déclarations extra-judiciaires qui y sont contenues. Cass. 13 mai 1847.

4-Lorsque du procès-verbal dressé par le chef de la police armée et signé de lui et de deux commissaires de police, il résulte qu'une citoyenne a dénoncé deux autres commissaires de police comme ayant soustrait une certaine somme d'argent saisie par eux chez son frère, laquelle proviendrait d'un vol commis par son neveu que poursuivaient ces deux commissaires de police; et que se conformant aux prescriptions de l'art. 47 du C. d'Inst. crim., cet officier de police a transmis cette dénonciation au Commissaire du Gouvernement; ce procès-verbal est l'acte principal qui a donné une base aux poursuites en dénonciation calomnieuse dirigée par le Ministère public contre la citoyenne. Devant le tribunal correctionnel il était facultatif à cette dernière de s'inscrire en faux contre le procès-verbal, ou de demander au tribunal, aux termes de l'art. 136, à en débattre le contenu par preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales. Or, comme il ne ressort point du procès-verbal d'audience que la dénonciatrice ait invoqué le bénéfice de cet article, elle ne peut se faire de son silence un moyen de cassation. Cass. 19 août 1862.

5 En principe, les tribunaux correctionnels ne sont pas astreints à former leur conviction sur les procès-verbaux rédigés par les officiers de la police judiciaire. Suivant l'instruction orale, ils peuvent reconnaître que les charges ne sont pas suffisantes pour infliger une punition à l'inculpé et le renvoyer de la prévention, sans sortir du cercle de leurs devoirs. Ainsi, en déclarant qu'il n'y a lieu à prononcer aucune condamnation contre l'inculpé, le tribunal correctionnel n'a nullement violé les art. 8, 9, 10, 135 et 136 du C. d'Inst. crim. Cass. 1er déc. 1873.

6 En examinant l'économie de l'art. 136 du C. d'Inst. crim., on ne voit rien qui prête à l'interprétation qu'on voudrait lui donner pour tirer de son texte une violation qui n'existe réellement pas, interprétation qui consisterait à dire que cet article disposant qu'aucune preuve par témoins n'est admise outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports; cependant trois agents de police, auteurs d'un procès-verbal relatif au

délit reproché au prévenu, ont été entendus dans l'instruction orale contrairement à l'art. 136. Dans notre législation, les agents de police n'ont aucun caractère qui les fasse classer au rang des fonctionnaires ou officiers publics auxquels la loi permet de dresser des actes ou procès-verbaux qui soient crus jusqu'à inscription de faux. La condition essentielle posée dans l'art. 136, celle que le législateur exige d'une manière impérieuse, c'est que l'officier de police reçoive de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux ; mais comme il n'y a aucune loi à ce sujet, on ne peut bénéficier de cet art. 136 et demander la cassation du jugement. Les procès-verbaux ou rapports faits par des agents ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'être crus jusqu'à inscription de faux, peuvent toujours être débattus par des preuves contraires. Il est bien constant que la confiance accordée au contenu des procès-verbaux des officiers ou agents auxquels elle a donné qualité pour les dresser, n'empêche pas que le Juge, dans la répression d'un délit, exerce le pouvoir que lui accorde la loi, celui de juger la cause par tous les moyens possibles, entendre même les agents qui ont dressé les procès-verbaux, car le procès-verbal peut n'être pas clair. Pour que le juge puisse y puiser la preuve du délit, il doit chercher à compléter, par des témoignages, ce qui manque à sa conviction. Cass. 17 nov. 1879.

Art. 137. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier dressera procès-verbal qui relatera cette formalité, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et demeure des dits témoins et leurs principales déclarations.

Ce procès-verbal sera signé par les juges et le greffier, à peine d'une amende de trois cents gourdes contre cet officier ministériel, et, s'il y a lieu, de prise à partie contre les juges (*).

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Lorsqu'il résulte du procès-verbal d'audience et du jugement attaqué, que l'inculpé avait amené à l'audience du tribunal correctionnel deux témoins pour être entendus comme pouvant donner des renseignements sur les faits de la cause, et que sans prestation préalable de ser

(*) Ancien art. 137 du C. d'Inst. crim., modifié par la loi du 16 oct. 1863:

« Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, « ainsi que de leurs noms, prénoms, age, profession et demeure, et de « leurs principales déclarations. »

No 6584. Loi du 10 août 1877, qui règle en monnaie forte, etc. art. 3.

ment, ce tribunal les a admis à déposer, le tribunal, en recevant ainsi leurs dépositions, a manifestement violé les dispositions de l'art. 145 du C. d'Inst. crim. (de 1826) prescrites à peine de nullité. Cass. 11 août 1834.

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Lorsque les témoins ont déposé devant une cour correctionnelle, et qu'il a été dit dans le procès-verbal qu'ils ont été interpellés et entendus après le serment voulu, sans spécifier quel est le serment prêté, sans en rappeler les termes, et sans même indiquer l'article de la loi dont les dispositions ont reçu leur application, il y a violation de la loi, et, par suite, nullité de leurs dépositions et du jugement. Cass. 3 juillet 1854. 3 Lorsque le procès-verbal constate que certains témoins ont prêté le serment, que d'autres ont prêté le serment d'usage, termes vagues qui laissent à penser que cette formalité substantielle n'a pas été remplie selon la formule fixée par la loi, c'est comme s'il y avait omission de la prestation de serment. Dès lors, il y a violation de l'art. 137 du C. d'Inst. crim. Cass. 5 juillet 1854. 4 Le caractère religieux du serment ne dépend pas des solennités nécessaires qui peuvent l'accompagner, suivant tel ou tel culte. Sa force réside dans la conscience de l'homme qui prend Dieu à témoin de la sincérité de son affirmation. Légalement le serment est parfait lorsque celui qui le prête, en prononçant la formule prescrite par la loi pour chaque matière, dit : « Je jure », en levant la main. Spécialement, aux termes de l'art. 137 du C. d'Inst. crim., le serment imposé aux témoins en matière correctionnelle, consiste en ces termes : « Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. » Ainsi, le témoin juif, qui a juré en levant la main sur l'ancien testament, de dire la vérité et rien que la vérité, a complètement satisfait au prescrit de l'art. 137. Cass. 31 mai 1858.

5 En matière correctionnelle, et aux termes de l'art. 137 du C.. d'Inst. crim., la note tenue par le greffier doit, sous peine de nullité, constater que les témoins ont prêté le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. S'il est établi au procès que les témoins entendus ont prêté serment, mais que la feuille d'audience n'affirme nullement qu'ils aient déclaré de dire toute la vérité et rien que la vérité, l'omission de ces mots dans ledit acte constitue une violation de l'art. 137. Cass. 6 nov. 1860.

6 Quoique l'art. 137 du C. d'Inst. crim. dispose que les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment « de dire toute la vérité et rien que la vérité », et que le greffier en tiendra note, il est néanmoins évident que si, en matière de pénalité il n'est pas permis de raisonner par voie d'analogie, il n'en est pas de même en matière de procédure, tellement qu'en matière correctionnelle et dans un grand nombre de cas, faute de dispositions spéciales, les prescriptions placées sous la rubrique des affaires criminelles, n'en sont pas moins applicables aux affaires correctionnelles. Cependant à l'égard des pouvoirs des doyens des

tribunaux correctionnels, cette règle ne doit pas être prise dans un sens trop étendu. Le tribunal de cassation déclare, par conséquent, que désormais il considérera irrégulière la note énoncée dans l'art. 137, si elle n'est point signée par les Magistrats qui auront concouru au jugement; ce à quoi le Ministère public est tenu de porter attention par un examen sérieux, avant d'adresser, dans le délai voulu, les pièces de la procédure au Ministre de la Justice. Cass. 4 mars 1861.

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Si, en principe, faute de dispositions spéciales, il est permis, dans un grand nombre de cas, de recourir, pour la procédure en matière correctionnel, aux prescriptions placées sous la rubrique des affaires criminelles ; cette règle ne doit pas néanmoins, en ce qui concerne les pouvoirs des doyens des tribunaux correctionnels,, être prise dans un sens trop étendu. Selon les termes formels de l'art. 137 du C. d'inst. crim., le législateur a tracé les formes à suivre pour la prestation de serment des témoins assignés devant les tribunaux correctionnels à la requête du Ministère public ou du prévenu. Cet article n'établit aucune règle d'exception pour des témoins soit à charge, soit à décharge. Au contraire, il exige, à peine de nullité, qu'ils prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Dès lors, en procédant à l'audition d'un témoin sans l'avoir admis au serment, sous prétexte qu'il était témoin à décharge, le doyen du tribunal dont émane le jugement dénoncé a manifestement violé l'art. 137. Cass. 29 avril 1861.

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8 En droit, le tribunal correctionnel est astreint à observer envers le prévenu toutes les formes substantielles prescrites par la loi. Ainsi, l'art. 137 du C. d'Inst. crim. tend à constater l'exactitude des faits constitutifs de la qualification réelle élevée contre l'inculpé, et l'absence de la note exigée par cet article, laquelle ne peut valider sans la signature des Magistrats composant le tribunal correctionnel, constitue une présomption que cette formalité a été omise. - Cass. 14 oct. 1861.

9- Le droit accordé par l'art. 190 du Code d'Inst. crim. au doyen du tribunal criminel d'entendre toutes personnes à titre de simples renseignements, est un pouvoir discrétionnaire abandonné à ses lumières et à sa conscience. Dès qu'il a jugé à propos d'en user, sa décision échappe à toute censure. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de l'exécution de l'art. 137 du même Code. Il est évident que, sous aucun rapport, ce principe du pouvoir discrétionnaire ne saurait s'appliquer aux affaires correctionnelles et de simple police. Bien que le législateur ne permette pas que les personnes mentionnées dans l'art. 138 soient appelées ni reçues en témoignage, sans néanmoins que leur audition puisse opérer une nullité, lorsque ni la partie publique, ni la partie civile, ni le prévenu, ne forment à ce sujet aucune opposition, il ne s'ensuit pas qu'on soit autorisé à s'écarter des formes établies par l'art. 137. De là il résulte que la faculté de faire entendre des personnes à titre de simples renseignements et sans prestation de serment, est exclusivement attribuée aux

doyens des tribunaux criminels. Ce droit ne saurait être étendu soit aux doyens des tribunaux correctionnels, soit aux tribunaux de simple police. Cass. 2 juin 1863.

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Si le jugement correctionnel porte que les témoins ont été entendus en leurs dépositions orales, sans que des notes en aient été prises comme le veut l'art. 137 du C. d'Inst. crim., et si par l'examen fait des actes de la procédure on ne voit aucune autre pièce qui supplée à cette énonciation obligatoire, lorsque le greffier était tenu de dresser un procèsverbal pour constater les formalités observées, comme il est de principe que toutes les fois que le législateur exige l'accomplissement d'une formalité nécessaire, cette formalité doit toujours être constatée par écrit, comme une garantie laissée à la partie condamnée de pouvoir vérifier si la loi a été bien observée à son égard; d'où il suit qu'en l'absence d'un acte valable qui justifie que le serment des témoins a été prêté dans les formes établies par l'art. 137, cette formalité est réputée avoir été omise, et laisse ainsi le jugement privé du caractère légal que la loi y attache. Cass. 22 juin 1863.

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En matière correctionnelle, pour qu'il soit prouvé que la justice a été bien distribuée et la loi pénale justement appliquée, le législateur exige en l'art. 137 du C. d'Inst. crim. modifié par la loi du 16 oct. 1863, des formalités substantielles; en l'absence de ce procès-verbal, il est de présomption que les formalités protectrices de la défense, exigées par l'art. 137, ont été omises, lorsque ni dans les pièces du procès, ni même dans l'inventaire qui en a été dressé, le procès-verbal exigé par ledit art. 137 ne se rencontre pas. Cass. 23 sept. 1867.

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Le droit accordé au doyen du tribunal criminel d'entendre toutes personnes à titre de simples renseignements, est un pouvoir discrétionnaire abandonné à ses lumières et à sa conscience. Dès qu'il a jugé à propos d'en user pour la manifestation de la vérité, sa décision échappe à la censure du tribunal de cassation. Cass. 15 mars 1869.

13 Le procès-verbal qui ne rapporte point l'incident qui s'est produit à l'audience, à propos de l'audition d'un témoin, est une omission qui n'entraîne aucun vice substantiel et qui prouve que ce fait n'était pas nécessaire à la cause, et que le tribunal correctionnel n'a pas cru devoir l'y insérer. Cass. 15 mars 1869.

14 L'art. 137 du C. d'Inst. crim. ne saurait avoir d'application au plaignant qui, en cette qualité, a été entendu pour donner des renseignements dont le tribunal correctionnel avait besoin pour éclairer sa religion sur l'outrage dont ce plaignant a été l'objet. Il était naturellement dispensé du serment comme un véritable témoin dans la cause. Cass. 10 juin 1872.

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15 - Il résulte du procès-verbal d'audience portant seulement dans le jugement attaqué, que le témoin a déposé oralement, que les prescriptions de l'art. 137 du C. d'Inst. crim. n'ont pas été observées. 23 déc. 1872.

Cass.

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