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jours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. C. civ. 939, 1168. Inst. crim. 1, 53. C. Pén. 10, 35 et suiv.

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CHAPITRE Ier.

Des Peines en Matière criminelle.

Art. 12. Tout condamné à mort, sera fusillé. 13, 14, 25.

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Art. 13. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

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Bien que le tribunal criminel ait omis d'indiquer, selon le vœu de l'art. 13 du C. Pén., le lieu où devra s'effectuer l'exécution du jugement, cette omission ne constitue pas un vice substantiel qui puisse donner ouverture à cassation. Au reste, de l'argumentation de l'art. 25 du même Code, il résulte que l'exécution ne peut être faite que dans la ville ou la commune où le crime a été commis. Cass. 17 Juillet 1871.

-

Art. 14. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance. C. Pén. 12, 16.

Art. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics. C. Pén. 7, 2o, 3o, 16 à 19, 53 et suiv. (1).

Art. 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés,

(1) Ancien art. 15 du C. Pén. modifié par la loi du 11 Septembre 1845: « Art. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés, seront em<< ployés aux travaux publics, enchainés deux à deux. »>

Voy. No 1962. Extrait d'une dépeche du 16 Mai 1845, du Sec. d'Etat de la justice, aux Commiss. du Gouv. près le trib. civ. des Gonaïves, concernant les condamnés, etc. No 3423. Circul. du 10 Fév 1859, du même, aux Com. du Gouv. près les trib. civ. de la Rép., portant défense de faire travailler, etc. No 4289. Circul, du 17 Fév. 1866, du même aux mêmes, sur l'application de la peine, etc.

n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force. C. Pén. 14, 15, 33, 40, 53 et suiv.

Art. 17. Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution. C. civ. 18 et suiv. C. Pén. 7, 15, 53.

Art. 18. Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes, emportent la suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine. C. civ. 25, 26. C. Pén. 19.

Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux interdits. — C. civ. 410, 418. Pr. civ. 784 et suiv. C. Pén. 19.

Art. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, sera prononcée pour trois ans au moins, et quinze ans au plus. C. Pén. 7, 3, 15, 16, 18, 21, 25, 33, 53, 54.

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Art. 20. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé, dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement. C. Pén. 7, 4o. La durée de cette peine sera au moins de trois années, et de neuf ans au plus. C. Pén. 21, 23 et suiv. 25, 33, 40, 51, 52, 54, 159.

1 Le jugement qui a prononcé sur une accusation de tentative d'assassinat, la peine d'une année de réclusion,quand, en cette matière, la loi ne prononce, comme minimum de la peine que trois années au moins, et neuf années au plus pour le maximum, a violé l'art. 20 du C. Pén. Cass. 2 Mars 1863.

2 - En établissant des pénalités pour la répression des crimes et des délits, la loi a entendu environner les fonctionnaires publics préposés au maintien de l'ordre de tout le respect nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions. D'où il suit que la conduite d'un suppléant de juge au tribunal civil, qui, pour empêcher l'arrestation d'un individu, a lancé des pierres contre l'officier chargé de cette opération, donne lieu d'établir contre lui une prévention suffisante pour le rendre justiciable d'un tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à l'art. 18 du C. Pén. Νου. 1863.

Cass. 30

Art. 21. La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

C. Pén. 187.

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Inst. crim 153, 175, 301, 307.

Art. 22. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. - Pr. civ. 73, 681, 958. — C. Pén. 219.

Art. 23. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné, de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits ci-après énoncés: — G. Pén. 7, 2o, 25, 28, 1o, 3o, 30, 40, 127, 128, 218.

Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements. Inst. crim. 67, 100. - C. Pén. 28, 30, 70, 8°, 29.

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille. C. civ. 345 et suiv. 355, 390, 405 et suiv. 422. Pr. civ. 773 et suiv. C. Pén. 28, 5o, 6o, 28, 6o.

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Il sera déchu du droit de port d'armes. C. Pén. 28, 4°

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1 Pour qu'on puisse invoquer, comme moyen de cassation, la violation de l'art. 23 du C. Pén., en ce que certains jurés qui avaient été condamnés pour avoir manqué à une audience du tribunal criminel, à l'amende et à la dégradation civique, ont concouru à la formation du tableau du Jury qui a condamné l'accusé, il faut que ce jugement ait acquis l'autorité de la chose jugée. D'ailleurs, aux termes des art. 232 et 233 du C. d'lnst. crim., si le juré condamné se présente et fournit une excuse valable de son absence, le tribunal criminel peut le relever de la condamnation. Cass. 4 Nov. 1872.

Art. 24. L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, sera déterminé au chapitre III de la présente Loi. - C. Pén. 31 et suiv.

Art. 25. Tous jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes, seront lus et publiés par extrait dans la ville où le jugement aura été rendu, dans la commune du lieu où le crime aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. · C. civ. 91. Inst. crim. 301. C. Pén.

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7, 8, 13.

CHAPITRE II.

Des Peines en Matière correctionnelle.

Art. 26. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix, sauf le cas prévu en l'article 330 du présent Code. C. Pén. 1, 3, 4, 9, 27 et suiv. 42, 44 et suiv.

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La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de trois années au plus; sauf les cas de récidive ou autres, où la loi aura déterminé d'autres limites. C. Pén. 42, 43, 44, 382, 383.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle à un mois est de trente jours.

Art. 27. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel, seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve : le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglements d'administration publique.

Art. 28. Les tribunaux, jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits politiques, civils et de famille suivants : C. Pén. 23, 29, 81.

1o De vote et d'élection ; C. Pén. 23.

2o D'éligibilité; C. Pén. 23.

3o D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois publics de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; Inst. crim. 215. Pén. 23.

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5o De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

C.

6o D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du conseil de famille; C. Pén. 23, 282, 283. 7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; C. Pén. 23.

8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. - C. Pén. 23.

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La capacité d'ester en justice n'est point comprise parmi les droits dont il s'agit à l'art. 28 du C. Pén. Cass. 19 Nov. 1850.

Art. 29. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. C. Pén. 4, 9, 2o, 65, 68, 81, 83, 84, 92, 132, 136, 146, 148, 158, 282, 283, 332, 337, 338, 342, 383.

Art. 30. Quiconque aura encouru la peine de la destitution, sera privé du droit d'exercer aucun emploi ou fonction publics, pendant trois mois au moins, et cinq ans au plus. C. Pén. 9, 3o, 28, 3°.

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CHAPITRE III.

Des Peines et autres Condamnations qui peuvent être prononcées pour Crimes ou Délits.

Art. 31. L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, sera de donner au Gouvernement le droit d'ordonner, et à la partie intéressée, de requérir du Grand-Juge, soit le bannissement de l'individu, d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des arrondissements de la République. C. Pén. 9, 10, 32, 33, 34.

Art. 32. En cas de désobéissance à cet ordre, le Gouvernement aura le droit d'ordonner, et la partie intéressée de requérir du Crand Juge, l'arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de temps qui pourra s'étendre autant que le temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale. C. Pén. 26 et suiv.

Art. 33. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant un temps égal à sa durée, sous la surveillance de la haute police de l'Etat. C. Pén. 2, 4, 8, 9, 10, 31, 32.

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Art. 34. Devront être renvoyés sous la même surveillance, et pendant toute la vie, ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. - C. Pén. 10, 31, 32, 57 et suiv.

Hors les cas ci-dessus déterminés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat que dans le cas

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