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TITRE II.

Crimes et Délits contre les Particuliers.

CHAPITRE PREMIER.'

Crimes et Délits contre les Personnes.

SECTION PREMIÈRE.

Meurtres et autres Crimes capitaux; Menaces d'attentats contre les Personnes.

PARAGRAPHE PREMIER.

Meurtre, Assassinat, Parricide, Infanticide, Empoisonnement.

Art. 240. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre. C. Pén. 241 et suiv., 249, 264, 266 et suiv., 272, 273.

1 Il n'y a point de meurtre qui ne soit volontaire, puisque ce crime n'est autre chose que l'homicide commis volontairement. Dès lors, le président de la cour criminelle n'a point à poser au Jury la question de savoir si le meurtre a été commis volontairement. Cass. 4 Mai 1857.

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Art. 241. Tout meurtre commis avec préméditation ou guetapens est qualifié assassinat. C. Pén. 240, 242 à 244 et suiv., 247, 249, 250 et suiv., 256, 266.

Art. 242. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. C. Pén. 241, 250, 255, 256.

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1 Aux termes de l'art. 242 du C. Pén. c'est plutôt l'intention qui constitue le délit. Peu importerait une simple tentative d'exécution ou une perpétration consommée. Une telle prévention ne saurait être établie autrement que par des moyens, mis en œuvre pour satisfaire une volonté criminelle. Or, le dessein étant manifesté par des actes extérieurs, tels que confidences, propos, menaces et une double irruption dans la demeure du plaignant, la chambre ne pourrait et ne devrait raisonnablement pas écarter la circonstance de préméditation. Cass. 17 Mai 1880.

Art. 243. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

241, 255, 256.

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C. Pén.

Art. 244. Est qualifié parricide, le meurtre des père ou mère légitimes ou naturels, ou de tout autre ascendant légitime ou naturel. - C. Pén. 6, 63, 241, 247, 268.

Art. 245. Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né. C. Pén. 240, 247.

Art. 246. Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites. C. Pén. 240, 247, 262, 263, 332, 372.

Est aussi qualifié attentat à la vie d'une personne, par empoisonnement, l'emploi qui sera fait contre elle de substances qui, sans donner la mort, auront produit un état léthargique plus ou moins prolongé, de quelque manière que ces substances aient été employées et quelles qu'en aient été les suites.

Si, par suite de cet état léthargique, la personne a été inhumée, l'attentat sera qualifié assassinat. — C. Pén. 241 et suiv. (*)

Art. 247. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement sera puni de mort. C. Pén. 7, 1o, 12, 241, 244, 245, 246, 258.

1 C'est le texte d'une loi qui doit faire la règle des décisions judiciaires. Le résultat déplorable du duel, quelque douleur qu'il soulève, quelqu'insensé et criminel qu'il se montre aux yeux de la religion et de la morale, de l'ordre public et de la sécurité des familles, n'est point cependant compris dans la liste des faits que le législateur qualifie crimes ou délits. Sous aucun rapport, le duel dont les conditions sont remplies librement et loyalement ne saurait être atteint par la vindicte publique, bien qu'il soit un acte dangereux constituant un appel à la force au sein de la civilisation. Nullement les art. 240, 241 et 247 du C. Pénal ne se ratta

(*) Ancien art. 246 du C. Pén. modifié par la loi du 27 Octobre 1864, portant modification etc.:

<< Art. 246. Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une « personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou << moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été < employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites. >

chent au meurtre dont serait l'objet l'individu qui, arrivé sur le lieu du combat, avait la même résolution que celle de disposer mutuellement de leur vie. S'il en était autrement, le duel dégagé de toute idée de déloyauté qui n'occasionnerait aucun mal, quoique les deux combattants eussent fait feu l'un sur l'autre, serait, avec les circonstances voulues, considéré comme une tentative volontaire, prendrait dès lors sa classification dans l'art. 2 du C. Pénal, et déterminerait indistinctement des poursuites contre ses auteurs devant les tribunaux de répression. Il est impossible, en saisissant le texte et l'esprit de cet article, de l'appliquer à une telle tentative de crime. En outre, il arriverait que les témoins du duel, qui auraient facilité ou procuré le moyen qui aurait servi à l'action, seraient tous placés au mème degré et poursuivis sous l'accusation de complicité, par la raison que les complices d'un crime ou d'un délit sont punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime et de ce délit, et qu'il n'est point permis de transiger avec l'action publique dont l'essence est l'intérêt de la société. En interprêtant sainement la loi, on ne saurait voir dans un meurtre par suite d'un duel effectué sans déloyauté, qu'un homicide commis en légitime défense de soi-même, dont le sort est seul reprochable. De là il ressort que par la réciprocité des chances et l'identité de pensées des combattants, un meurtre ayant ce caractère n'autorise, en présence du silence de la loi, aucune action en justice. Ainsi le duel exécuté régulièrement ne constitue ni crime ni délit. Cass. 25 Mars 1861.

Art. 248. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures, ou commettent des actes de barbarie. C. Pén. 7, 1°, 241, 247, 291.

1 Sous la désignation de malfaiteurs, tel que ce mot est employé dans le Code Pénal et qu'il est usité dans le langage ordinaire, on ne peut entendre que ces êtres pervers qui, soit réunis en bandes, soit isolément, sont dans l'habitude, font en quelque sorte profession, de commettre des attentats contre les personnes ou les propriétés. L'aggravation de peine portée par l'art. 248 du C. Pén. s'applique spécialement et exclusivement à ces sortes de gens, mais non indistinctement à tout individu qui, pour l'exécution d'un crime quelconque a employé des tortures ou cornmis des actes de barbarie. La condition essentielle pour l'application de l'art. 248 est donc que les coupables soient des malfaiteurs, et non pas qu'un crime ait été commis avec des tortures ou des actes de barbarie. Mais s'il ne résulte pas de la déclaration des jurés, ni même d'aucune autre pièce du procès, que les accusés aient été reconnus pour des malfaiteurs, que ce mot n'a même pas été employé à leur égard, bien que ces accusés aient été déclarés coupables d'avoir volontairement donné la mort, avec des

actes de barbarie, cette dernière circonstance ne pouvait déterminer contre eux une condamnation à la peine de mort. En prononçant cette peine par son jugement, le tribunal criminel a faussement appliqué l'art. 248.— Cass. 1er Oct. 1849.

Art. 249. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peiné des travaux forcés à perpétuité. - C. Pén. 7, 2o, 15, 16, 17 (*).

1 Lorsque le Jury a déclaré un accusé coupable de meurtre sur un individu, sans que la circonstance de préméditation et de guet-apens qui pouvait aggraver la peine, ne soit mentionnée dans le résumé de l'acte d'accusation, et sans que rien ne prouve qu'elle résultât des débats, puisqu'aucune réclamation ne tendait à la position de la question sur aucune 3 circonstance, soit aggravante, soit atténuante, le fait tel qu'il est reconnu constant par le Jury ne peut donner lieu à la peine de mort, mais il entre directement dans le 2e alinéa de l'art. 249. Cass. 30 Mars 1840.

2- Lorsqu'il résulte de la déposition de plusieurs témoins que la victime a été trouvée morte avec un sabre à la main, et que le meurtrier lui même a déclaré avoir reçu deux coups de sabre qui lui ont fait des blessures avant d'avoir porté le coup qui a occasionné la mort, ce fait doit être considéré plutôt comme la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, que comme une excuse légale. La question de la légitime défense est toujours suffisamment posée par la question de culpabilité. Si le Jury était convaincu du fait de la légitime défense, il eût déclaré le meurtre non coupable; mais s'il a répondu affirmativement sur le fait et l'auteur et en écartant seulement la préméditation, le tribunal criminel pouvait, sans violer aucune loi, appliquer la loi pénale aux faits reconnus constants par le Jury. Cass. 11 Oct. 1841.

3 Lorsqu'il résulte de la déclaration du Jury que des accusés avaient non seulement fait des blessures à un individu, par suite desquelles il est mort, mais encore l'avaient soumis à des tortures corporelles, ce concours de circonstances qui s'aggravent mutuellement rend le crime dont il s'agit punissable de la peine portée par le 2o alinéa de l'art. 258 du C. Pén. (de 1826). Si ces accusés se sont pourvus contre le jugement qui ne les condamne qu'aux travaux à perpétuité, la modération de la peine appliquée dans leur intérêt ne peut, sur leur recours, autoriser l'annulation du jugement contre leur intérêt, quoique la peine qui leur a été appliquée soit moindre que celle qui aurait dû l'être aux faits déclarés constants par le Jury. Cass. 2 Oct. 1845.

(*) L'art. 249 du présent Code Pénal reproduit textuellement l'art. 258 du C. Pén. de 1826.

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Pour qu'il puisse être fait application du 1er paragraphe de l'art. 249 du C. Pén., il faut qu'il y ait simultanéité entre le meurtre et le crime où délit qui l'a précédé, accompagné ou suivi, c'est-à-dire que les deux faits aient été commis ensemble ou dans le même trait de temps. Or, il n'y a de faits constants que ceux qui résultent formellement et nécessairement de la déclaration du Jury légal; et si le Jury n'a fait que déclarer l'accusé coupable de vol et de meurtre, sans s'être expliqué sur la simultanéité de ces deux faits, il résulte seulement que l'accusé s'est rendu coupable d'un vol et d'un meurtre. On ignore si ces deux faits ont été commis ensemble ou à de longs intervalles, si c'était deux faits isolés, étrangers l'un à l'autre, ou si, au contraire, ils avaient entre eux cette liaison qui en augmente la gravité, au point de soumettre leur auteur à la peine capitale. En présence donc d'une pareille déclaration, le tribunal criminel doit se borner à appliquer la loi pénale aux seuls faits déclarés constants par le Jury. Cass. 11 Oct. 1847.

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Lorsque déclaré coupable d'un meurtre précédé de tortures corporelles, l'accusé n'avait été condamné par jugement du tribunal criminel qu'à la réclusion au lieu de la peine capitale; que ce jugement ayant méconnu le principe qui, en matière de pénalité, ne permet ni de raisonner par voie d'analogie, ni de transporter l'application d'une peine d'un cas à un autre, a été cassé et annulé par arrêt du tribunal de cassation, et que renvoyé par devant un autre tribunal criminel sur le fait reconnu constant par le premier Jury dont le verdict n'avait pas été sainement et légalement apprécié par le tribunal de répression, le dit accusé a été condamné à la peine de mort, il lui a été fait une juste application de la loi pénale. Cass. 4 Mars 1861.

6 En droit, les différents faits constitutifs de crimes ou délits sont qualifiés par le législateur dans les diverses catégories qu'il a établies dans le Code Pénal. Ainsi, le crime de meurtre est classé distinctement par le législateur qui l'a bien défini. En admettant qu'en principe on puisse faire résulter la volonté de tuer dans des violences dont l'homicide aurait été la suite, volonté que le Jury doit essentiellement apprécier et exprimer, qu'en conséquence on puisse établir une équipollence entre les art. 293 et 249, premier alinéa, du Code Pénal, à cause de la concomitance du meurtre avec un autre crime ou délit qui le rende punissable de la peine de mort, le jugement ne contiendrait pas moins un vice exorbitant résultant de la complexité de la question posée au Jury, question que le doyen était tenu de diviser suivant l'art. 269 du C. d'lnst. crim., parce qu'il était indispensable que le Jury répondit catégoriquement, d'après les art. 277 et 278, sur la circonstance des tortures corporelles. C'était naturellement de la solution d'une question sur cette circonstance que dépendait la gradation de la peine à appliquer par le tribunal, car les tribunaux criminels sont établis pour diriger les débats et appliquer la peine établie par la loi, et ils manquent à leurs fonctions lorsque, sans

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