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une déclaration formelle, claire et précise du Jury, ils appliquent une peine autre que celle qui dérive de la question posée. Lors donc que le verdict du Jury du jugement se trouve incomplet et inintelligible, conséquence inévitable de la confusion introduite dans la procédure fa:te devant le tribunal criminel, il ne peut nullement servir de base à ce tribunal pour prononcer une condamnation à mort. - Cass. 3 Août 1863.

§ II. Menaces.

Art. 250. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. C. Pén. 7, 15, 19 et suiv., 17, 33, 240 et suiv., 251 et suiv., 258, 259.

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Art. 251. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus. - C. Pén. 9, 26 et suiv., 36, 250, 252, 253, 258.

Art. 252. Si la menace faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.-C. Pén. 9, 26 et suiv., 36, 251, 253.

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Le condamné ne peut valablement se plaindre en cassation de ce que le tribunal de cassation ne lui a infligé qu'une peine modérée, lorsqu'il est acquis au procès qu'il a proféré des menaces de mort contre son frère et qu'il a accompagné ces menaces d'un coup de fusil, et lorsque le tribunal de cassation faisant application de l'art. 252 du C. Pén., ne lui a fait application que du minimum de la peine édictée par cet article. Cass. 23 Déc. 1874.

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Le tribunal correctionnel, en reconnaissant l'accusé coupable de menaces verbales sous condition, et d'injures proférées sans provocation, et en ne lui appliquant que le minimum de la peine ayant trait à la menace verbale sous condition, n'a puni que cette menace verbale et non les injures. Cass. 23 Déc. 1874.

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Art. 253. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le coupable pourra de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour trois ans au moins et neuf ans au plus. C. Pén. 31, 34, 258.

SECTION II.

Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtre, et autres Crimes et Délits volontaires. (")

Art. 254. Sera puni de la réclusion, tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté

(*), Ancien article 254, modifié par la loi du 27 Juillet 1878, portant modifications à quelques articles &.

< Art. 251. Sera puni de réclusion, tout individu qui aurait fait des bles◄sures ou porté des coups, s'il est résulté des actes de violence une <maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. -En présentant au Sénat (séance du 15 septembre 1876) le projet de loi portant modification à quelques articles du Code Pénal, le sénateur D. J. JOSEPH en a exposé les motifs de la manière suivante :

1. Blessures et coups volontaires,

<< Art. 254, 255 et 256 du Code Pénal.

« L'art. 254 qui s'occupe des coups et des blessures pouvant causer < une maladie ou incapacité de travail personnel pendant un nombre de <jours déterminé, ne dit pas un mot du cas très souvent constaté où les < blessures faites ou les coups portés sans l'intention de donner la mort, < l'ont pourtant occasionnée.

La jurisprudence haïtienne applique généralement la peine de mort <dans tous les cas où la mort résulte de coups ou blessures volontaires. ⚫ Cette jurisprudence amène une sanction vraiment trop rigoureuse.

< Sans doute, l'agent qui a volontairement porté des coups ou fait des ◄ blessures, est responsable des suites qu'ils peuvent avoir; mais celui qui <a frappé sans avoir voulu donner la mort, est certainement moins cri<< minel que celui qui a frappé avec l'intention de tuer. Puisque la per« versité n'est pas la même dans les deux cas, il est juste d'établir dans • les peines la différence qui existe dans les crimes.

< D'ailleurs, cette sévérité de la jurisprudence a eu souvent des résultats ◄ déplorables; en plus d'une occasion, le Jury a acquitté de grands criminels. Ne doit-on pas avoir un scrupule de conscience?

Ne doit-on pas reconnaître que si trop souvent le Jury consacre l'impunité, c'est que trop souvent aussi il est réduit à frapper comme meur<triers, des gens qui, dans sa conviction, n'ont pas eu l'intention arrêtée < de tuer ?

« C'est pourquoi le législateur français a modifié l'art. 309 du C. Pén. < dont la rédaction était identique à celle de notre article 254.

< La même modification est nécessaire pour notre article, en déter

de ces sortes de violence une maladie ou incapacité de travail perSonnel pendant plus de vingt jours. C. Pén. 7, 6o, 17 et suiv., 20, 255 et suiv., 266.

<minant, de plus, le délai dans lequel la mort doit suivre les coups ou < les blessures pour qu'elle puisse en être réputée la conséquence.

« L'art. 190 ayant trait à une incrimination analogue, a fixé un délai « de 40 jours. C'est ce même délai que je vous propose pour le cas qui

<nous occupe.

La modification de l'art. 254 amène nécessairement dans le même <sens, celle de l'art. 255 qui a trait à la préméditation et au guet-apens appliqués comme circonstances aggravantes des coups et blessures.

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« A l'art. 256, il convient de faire, comme je vous le propose, l'addition <de ces mots : ou qui seront portés au visage, lesquels mots se rapportent < aux coups. Et cela, afin d'atteindre celles de ces violences qui, sans << être des blessures ou des coups avec contusion, ont cependant une < gravité telles qu'elles méritent une sévérité autre que la peine de simple police édictée par l'art. 402.

« Ainsi le fait d'avoir craché au visage de quelqu'un, de lui avoir donné << un soufflet, pourra désormais être réprimé par l'art. 256, au lieu d'être << considéré comme une contravention amenant tout au plus vingt-cinq <jours d'emprisonnement.

Il deviendra ainsi moins difficile, par les rigueurs de l'art. 256, de << calmer l'indignation et la colère de celui qui, ayant reçu ces outrages, << serait encore exposé à en demander la répression aux tribunaux et à < la loi.

<< Moyen d'éviter dans la mesure du possible, de diminuer au moins < cette nécessité regrettable dans tous les cas, de se faire justice soi« même.

2. Vols sur les chemins publics et par deux individus.

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<< En effet, l'aggravation que porte l'article actuel a sa raison d'être pour << la seule circonstance du chemin public, par la facilité que peut donner « au vol l'isolement du chemin et par le danger qu'il constitue.

<< Mais cet article devient trop rigoureux quand il s'applique au simple << vol commis par deux ou plusieurs individus. Cette opération n'atteint le « degré de péril qu'il faut pour en faire un cas criminel que lorsqu'elle « est réunie à une autre circonstance de temps et de lieu, comme la nuit <<< en une maison habitée. Rationnellement elle doit être un élément d'ag<< gravation plutôt qu'une circonstance aggravante à elle seule ; elle sera << donc suffisamment réprimée par une pénalité correctionnelle. Ainsi, << deux individus opérant ensemble le vol d'un âne ou d'une volaille, <certes, seront suffisamment punis par l'emprisonnement d'un an à cinq

Si les coups ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps.

<< ans, qui est la peine édictée pour les vols simples. Par ce maximum fixé « à cinq ans, le juge se trouve en possession d'une latitude assez large pour graduer la peine selon le degré de perversité qu'il aura reconnu < dans le prévenu.

<< Et la nouvelle rédaction, tout en ramenant la pénalité au degré de « sévérité que comporte équitablement le délit, lui laissant toutefois sa « rigueur entière quand certaines situations la réclament, a encore l'avan<tage de punir convenablement un cas que ne spécifie pas la loi actuelle <«<et qui ne se trouve donc pas classé comme il le mérite bien, parmi les « vols qualifiés. C'est le vol de nuit commis même par un seul individu « dans un lieu habité ou un édifice consacré au culte, ce qui n'est qu'un <délit, disons-nous, d'après le Code actuel.

« Par exemple, un individu pénètre la nuit dans une maison pour voler. Il est surpris par le propriétaire avant qu'il ait eu le temps de mettre la <main sur quoi que ce soit. Dans le système du Code Pénal actuel, il <échappera à la répression en ce que le délit qui était dans son intention << n'a pas eu le temps d'être consommé, n'a pas eu le temps de prendre << existence il n'y a là qu'une tentative. Or, les tentatives de délit ne sont << punies que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. << (art. 3 du C. Pénal). Tandis que dans notre système, le coupable sera puni, car il y aura eu tentative de crime résultant de ces deux circons<tances: la nuit, et une maison habitée ou servant d'habitation.

<< Et à ce même propos, et par la nature du délit, vous reconnaîtrez, ‹ Messieurs, la nécessité, comme dans la loi française, de faire entrer les << tentatives de vol simples sous le coup de l'art. 330 qui n'en parle pas; <et celà par une disposition spéciale, formellement écrite, ainsi que « l'exige l'art. 3 du même Code.

3. Abus de confiance, art. 340.

« Il s'agit, d'une part, de donner plus d'étendue à l'article, en faisant > entrer sous son empire des faits coupables qui, dans l'état actuel de la << législation, échappent à la loi pénale parce qu'elle ne les mentionne pas, <et ne peuvent donc être considérés que comme des vols civils donnant << lieu tout au plus à des dommages-intérêts, ce qui ne suffit pas. Ces faits << non mentionnés sont les détournements ou la dissipation de la chose << remise à titre de louage, de mandat ou pour un travail non salarié.

« Citons comme exemple, une espèce produite, il n'y a pas longtemps, « au tribunal du Cap haïtien. Un spéculateur du Trou, se rendant en ville, « est chargé par quelques amis de vendre ensemble avec ses propres << denrées différentes quantités de café qu'ils lui livrent. Ce spéculateur

1 Dans l'hypothèse que la décision du Jury ait été régulière, l'accusé n'ayant été déclaré coupable que d'avoir exercé des violences sans

« dispose à son profit de l'argent reçu pour ces diverses portions de café, <et redoutant la colère de ceux dont il avait ainsi dissipé l'avoir, il se < sauve aux Gonaïves où il est poursuivi et atteint. Il est arrêté et ramené << au Cap, par devant le tribunal. qui n'a pû le condamner, ni au correc«tionnel, ni au criminel, le fait à sa charge ne réunissant pas les condi<tions constitutives du vol, dont on avait fait le titre de la prévention : < il n'avait pas soustrait la chose, il ne l'avait pas enlevée contre le gré < des propriétaires, ni par surprise, ni par force; et d'autre part, les < denrées ne lui avaient été remises ni à titre de dépôt, ni pour un < travail salarié, les deux seuls cas prévus par l'art. 340 actuel pour <constituer l'abus de confiance. Le fait ne présentait pas non plus le ca«ractère de l'escroquerie, puisque l'agent n'avait pas fait usage de fausses < qualités, ni employé des manoeuvres frauduleuses pour se faire remet«tre les cafés. Il n'avait reçu qu'un mandat; il a donc été renvoyé de « l'action, sauf aux parties lésées à se pourvoir devant la juridiction « civile en dommages-intérêts contre le mandataire infidèle.

<< Et cependant il y avait bien dans l'acte de cet individu quelque chose <qui trouble et émeut les esprits, qui blesse la conscience publique et « constitue par là un péril social suffisant pour amener une sanction < pénale.

« La nouvelle rédaction y donne satisfaction.

Il s'agit, d'autre part, d'enlever à l'article actuel sa trop grande ri<gueur qui fait des cas criminels de tous les cas d'abus de confiance.

« Ainsi pour le détournement, en abus de confiance, d'une valeur d'une < piastre, pour le détournement d'une planche confiée à un ouvrier pour < être façonnée, cet article renvoie l'accusé au criminel. Qu'arrive-t-il << dans la pratique ? Cette sévérité excessive de la loi conduit à l'impunité. < Plutôt que de faire monter son semblable sur la sellette criminelle pour < un fait de si mince importance, la partie lésée aime mieux, le plus sou< vent, abandonner la poursuite; le juge même et la Chambre du Conseil « se laissant aussi aller à la pitié, aiment mieux donner une ordonnance <de non lieu. Et toujours le Jury déclarera la non culpabilité en pareil

< cas.

<< La peine n'est pas proportionnée au délit.

« C'est pourquoi, comme dans la législation française, il faut en général « faire de l'abus de confiance un fait correctionnel, lequel ne devient cri-" << minel que par l'existence de circonstances aggravantes résultant de la < qualité de l'individu lors de la perpétration du délit.

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< La sanction que porte actuellement cet article contre toute espèce <d'incendie est aussi trop sévère pour certains cas.

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