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Lorsque les circonstances attachées à l'attentat à la pudeur n'ont pas été déclarées constantes par le Jury qui a seulement reconnu que des actes de violence ont été exercés par l'accusé sur la femme plaignante, une telle déclaration n'implique pas assez de précision, car les déclarations du Jury doivent être claires, précises, concordantes dans toutes ses parties, exemptes enfin de tout doute et de toute incertitude. Cass. 26 Sept. 1853.

Art. 280. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 3o, 18, 19, 21, 31, 281, 283.

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Il résulte des dispositions combinées des art. 269 et 270 du Code d'Inst. crim., que les faits qui tendent à modifier le délit doivent être posés aux jurés, soit lorsqu'ils font partie de l'acte d'accusation, soit lorsqu'ils sont le résultat des débats. Or, comme dans les accusations de viol, la question relative à l'âge de la personne violée constitue une circonstance de nature à déterminer le plus ou moins de gravité de la peine à infliger à l'accusé convaincu, selon les cas prévus aux articles 279 et 280 du C. Pén; s'il n'a été présenté aux jurés que la question isolée de viol, sans qu'aucune question sur l'âge de la jeune fille n'ait été posée, ce qui était indispensable, surtout lorsqu'aucun acte authentique du procès n'établit cette circonstance, il y a violation des articles précités du Code d'Instruction criminelle, et par suite application arbitraire de l'art. 280 du Code Pénal. Cass. 21 Juin 1847.

Art. 281. La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. - C. Pén. 7, 2o, 17, 18, 23, 31, 282, 283.

Si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni de mort.

Art. 282. Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingtun ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. C. civ. 309. C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv. 36, 283.

Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées

de leur surveillance, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement. C. Pén. 257, 281, 283 (1).

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Lorsqu'il résulte de la déclaration d'un témoin qu'une jeune fille n'avait été reçue chez la femme de ce témoin que pour la préserver du sort qui l'attendait dans la maison de sa marraine où déjà une autre jeune fille avait été la victime de la débauche d'un individu, débauche favorisée par cette marraine, cela donne à ce délit un caractère habituel. D'ailleurs, la loi n'ayant pas déterminé les faits élémentaires de ce délit, il est nécessairement laissé à l'appréciation et à la conscience des tribunaux, et la connaissance d'un ou plusieurs faits spécifiés dans l'art. 43 du Code Pénal (de 1826), constitue régulièrement le complice d'un crime ou d'un délit. — Cass. 4 Août 1834.

Art. 283. Les coupables du délit mentionné au précédent article, seront interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation aux conseils de famille, savoir les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. C. civ. 355, 356. C. Pén. 28, 5°.

Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés, sur la personne et les biens de l'enfant, par le Code civil, en la loi sur la Puissance paternelle. C. Pén. 257.

Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article. C. Pén. 31, 34.

Art. 284. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'article 287. C. civ. 215, 216, 286. C. Pén. 269, 285 à — 287, 303.

Art. 285. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. C. Pén 26 et suiv. 269, 284, 286, 287.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

(1) Voy. art. 45 du présent Code Pénal, à la note.

Art. 286. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps. C. Pén. 9, 1o, 26 et suiv. 36, 44 et suiv.

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Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. Inst. crim. 31. - C. Pén. 260, 284.

Art. 287. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme, sera puni d'une amende de cent gourdes à quatre cents gourdes. C. civ. 95, 216. C. Pén. 269, 284 et suiv. (1).

Art. 288. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. C. civ. 128, 135, 174 et suiv. 213. C. Pén. 7, 3o, 15, 18, 23, 31.

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L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine.

SECTION V.

Arrestations illégales et Séquestrations de Personnes.

Art. 289. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. C. Pén. 7, 3o, 15, 18, 19, 28.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine. Constitution, art. 16. - Pr.

civ. 688. Inst. crim. 450 et suiv. C. Pén. 89, 91.

Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine. sera celle de la réclusion. C. Pén. 7, 4o, 15, 18, 20, 21, 291 et suiv.

1 Il est des formes légales tracées pour poursuivre les délits de presse de même que pour priver un citoyen, de sa liberté. Ainsi le substitut du Commissaire du Gouvernement qui, se croyant blessé dans son honneur par un article de journal, en a fait emprisonner le rédacteur, a commis un abus d'autorité. En vain invoque-t-il, pour sa justification, les

(1) Voy. N° 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4o.

art. 30 et 31 du Code d'lnst. crim., ces articles n'ont trait qu'au flagrant délit. Cass. 29 Août 1853.

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2 En droit la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner un mandat d'amener contre un citoyen ayant domicile (art. 30 du Code d'Inst. crim.). De ce principe il suit que même en flagrant délit, on ne saurait sur une simple plainte priver de sa liberté une personne qui est dans cette condition. Comme officier auxiliaire du Ministère public, le juge de paix est astreint à suivre dans ses fonctions les règles tracées par le législateur. Hors le cas de flagrant délit le pouvoir de décerner soit mandat d'amener, soit mandat de dépôt, n'est dévolu qu'au juge d'instruction. Mais le juge de paix qui a mis en oubli ces prescriptions et fait éprouver une détention illégale de trente-six jours à une personne domiciliée, détention motivée sur une simple plainte relative à un fait non compris en flagrant délit, ce magistrat a commis un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle. Cass. 24 Avril 1860.

Art. 290. La peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an, si les coupables des délits mentionnés en l'article 289, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, depuis un an jusqu'à trois ans. C. Pén. 26 et suiv. 28, 36.

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Art. 291. Si l'arrestation a été exécutée avec faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. C. Pén. 217, 218.

Art. 292. Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. C. Pén. 304.

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Art. 293. S'il a été soumis à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité; et si la mort s'en est suivie, il sera puni de mort. C. Pén. 7, 1o, 2o, 12, 248, 289 et suiv.

SECTION VI.

Crimes et Délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'Etat-civil d'un Enfant, ou à compromettre son existence ; Enlèvement de Mineurs Infractions aux lois sur les Inhumations.

PARAGRAPHE PREMIER.

Crimes et Délits envers l'Enfant.

Art. 294. Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppres sion d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouché, seront punis de la réclusion. C. civ. 300 et suiv.-C. Pén, 7, 4°, 17, 20, 31, 33.

La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. C. civ. 57, 330, 331, 361. C. Pén. 279 et suiv. 295, 300.

Art. 295. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 55 du Code civil, et dans le délai fixé par le même article, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois. C. Pén. 9, 10, 26 et suiv. 36, 296 et suiv.

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Art. 296. Toute personne qui, ayant trouvé un nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état-civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 57 du Code civil, sera punie de la peine portée au précédent article. C. Pén. 9, 10. 26 et suiv. 36.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard, devant le juge de paix du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 297. Ceux qui auront porté ou conduit et délaissé dans une maison un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois. C. civ. 189. — C. Pén. 9, 10, 26 et suiv. 36, 294, 298 et suiv.

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Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu. C. Pén.148.

Art. 298. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire

C. PÉN.

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