Page images
PDF
EPUB

où une disposition particulière de la loi l'aura permis. C. Pén. 4, 42, 52, 76, 79, 80, 182, 204, 253, 254, 260, 262, 271, 283, 290, 330, 331, 364, 372, 382.

Art. 35. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées; sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque. C civ. 939, 1168. Pr civ. 135 Inst. crim. 1, 53, 143, 168, 170, 291, 298. — C. Pén. 11, 36, 38, 39, 56, 58, 135, 136, 194, 202, 325, 338, 340, 345, 351, 352, 353, 355, 359, 363, 376, 387, 388.

[ocr errors]

Art. 36. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. C. civ. 1829. Proc. civ. 133. — C. Pén. 37, 388.

1

En prononçant la contrainte par corps contre un prévenu renvoyé hors de cours et de procès, mais illégalement condamné à des dommages intérêts en faveur de la partie civile, les juges du tribunal correctionnel qui ont rendu ce jugement l'ont appliquée à un cas non prévu par la loi. La contrainte par corps que prévoit l'art. 36 du C. Pén. ne peut être prononcée que contre un prévenu ou un accusé reconnu coupable, et non contre celui qui a été renvoyé de la prévention élevée contre lui. Ce tribunal correctionnel a donc commis un excès de pouvoir et une violation de l'art. 1829 du C. civ. avec une fausse application de l'art. 36 du C. Pén. Cass. 27 Oct. 1879.

2 Lorsque la contestation née entre les parties est fondée sur ce que le tribunal correctionnel, en déclarant quant aux faits de diffamation et de calomnie, qu'il n'y avait existence d'aucun délit, ce tribunal était dénué alors de tout droit d'appliquer une peine afflictive et pécuniaire, si ce n'est celle prévue par l'art. 36 du C. Pén. pour la réparation d'un délit reconnu. En prononçant une condamnation pécuniaire dans l'intérêt de la partie civile dans un cas où il a reconnu l'action publique désarmée, sans prise, sans fondement, le tribunal correctionnel a évidemment appliqué faussement l'art. 36 du dit Code, par conséquent a excédé ses pouvoirs. Cass. 29 Juin 1881.

[ocr errors]

Art. 37. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive et infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces con

damnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise, par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté. C. Pén. 386.

[ocr errors]

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit.

Art. 38. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. crim. 103. C. Pén. 18, 35 et suiv., 387.

Inst.

Art. 39. Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. C. civ. 987. C. Pén. 44 et suiv., 202.

1

-

Aucune disposition de loi ne prescrit aux juges l'obligation, lorsqu'il s'agit de l'application de la condamnation à des dommages-intérêts contre deux individus reconnus tous deux coupables ou responsables des dommages qui ont motivé leur condamnation, de prononcer plutôt séparément que conjointement le chiffre de cette condamnation en dommagesintérêts. En principe, les accusés ayant commis conjointement l'action qu'on leur reproche et pour laquelle ils ont été ensemble jugés et condamnés par le même jugement qui a fait contre eux l'application de la même disposition de la loi pénale, le jugement ne pouvait faire différemment que de les condamner conjointement au paiement de la somme dont ils demeurent solidairement responsables de l'acquittement, autrement le jugement aurait froissé le principe de la solidarité qui résulte toujours de tout jugement de condamnation frappant ensemble des individus reconnus responsables des dommages causés par leur fait. Cass. 23 Mai 1877.

CHAPITRE IV.

Des Peines de la Récidive pour crimes et Délits.

Art. 40. Quiconque ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime, emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine de la réclusion. - C. Pén. 7, 8, 1o, 17, 33.

Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 15, 18, 19, 33.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps,

DES PEINES DE LA RÉCIDIVE.

17

il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité. C. Pén. 7, 15, 18, 19, 33.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort. C. Pén. 7, 12.

-

1 - On ne saurait méconnaître les sages distinctions que le législateur a faites dans l'art. 40 du C. Pén., pour en empêcher la fausse interprétation. En effet, le tribunal criminel qui, dans son jugement, n'a pas cité l'art. 249 du même Code, que pour établir la peine applicable au nouveau crime et arriver par là à la récidive, n'a fait que rendre hommage à la sagesse du législateur qui veut que dès qu'un crime est commis par un individu déjà condamné, il existe nécessairement contre le coupable la preuve de cette perversité de caractère et de cet accroissement de danger pour l'ordre social qui détermine l'aggravation de peine attachée à la récidive. Il n'y a donc dans la citation de l'art. 249, au jugement, ni fausse application, ni fausse interprétation de cet article. Cass. 20 Déc. 1866.

Art. 41. Quiconque ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double; il sera, de plus, mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, pendant au moins trois années, et neuf ans au plus Inst. crim. 155. C. Pén. 1,

26 et suiv. 40, 42.

[ocr errors]

Art. 42. Les condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement, seront, en cas de nouveau délit, condamnés comme il est dit en l'article précédent. - C. Pén. 9, 26 et suiv. 31, 34, 41.

Art. 43. Quiconque ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura commis un crime de nature à être puni des travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera condamné au maximum de la peine établie par la loi C. Pén. 9, 26 et suiv. 31, 34, 41 ().

(*) EXTRAIT de la loi du 16 octobre 1863, portant modification à quelques dispositions du Code pénal :

« Art. Ier. A l'avenir, toute condamnation à l'amende tant au minimum « qu'au maximum, sera prononcée au septuple du chiffre prévu par les << dispositions pénales antérieures à la présente loi.

« Art. 2. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des ac<< cusés reconnus coupables, en faveur de qui le Jury aura déclaré les cir

« constances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

<< Si la peine prononcée par la loi est la mort, le tribunal appliquera

C. PÉN.

2

<< la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à < temps.

Si la peine est celle des travaux à perpétuité, le tribunal appliquera « celle des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

« Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le tribunal appli«quera celle de la réclusion ou celle du bannissement.

<< Si la peine est celle du bannissement ou de la dégradation civique, le << tribunal appliquera les dispositions de l'art. 330, sans toutefois réduire < la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.

<< Dans tous les cas où une loi prononce le maximum d'une peine afflic<tive, s'il existe des circonstances atténuantes, le tribunal appliquera le << minimum de la peine ou même la peine inférieure.

« Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende << sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent at<ténuantes les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de « récidive, à réduire ces deux peines comme suit :

« Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, << soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement <dont le minimum ne soit pas inférieur à un an, ou une amende dont le « minimum ne soit pas inférieur à douze cents gourdes, les tribunaux < pourront réduire l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas, elle puisse « être au-dessous des peines de simple police.

<< Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement au<dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de quarante gourdes. << Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines « et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas «elle puisse être au-dessous des peines de simple police.»

- Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 2.

[blocks in formation]

Sur les personnes punissables, excusables, ou responsables, pour Crimes ou Délits.

CHAPITRE UNIQUE.

Art. 44. Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.-C. civ. 590 et suiv. Inst. crim. 390. C. Pén. 39, 45 et suiv. 76, 85, 100, 126, 135, 151, 163, 167, 174, 178, 196, 229 et suiv. 238, 286, 325, 328, 361, 362.

-

1 Les circonstances atténuantes sont laissées à la libre appréciation des jurés. Et lorsqu'elles ont été reconnues en faveur de l'auteur du vol et non en faveur des complices, le tribunal peut très bien, sans violer l'art. 44 du C. Pén., appliquer aux complices du vol une peine plus forte qu'à l'auteur principal. Cass. 28 Sept. 1874.

Art. 45. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit,

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre; C. Pén. 1 et suiv. 44, 137, 138.

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront consommée, sans

« PreviousContinue »