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violé, ni faussement interprêté les art. 408, 409 et 324 du Code Pénal. Cass. 9 Août 1871.

8 On ne peut pas dire qu'il y a tentative de vol, mais bien vol consommé, lorsque l'objet volé a été enlevé, emporté et mis dans un jardin pour le soustraire à toute recherche, ce qui constitue un crime prévu et puni par les art. 324 et 328 du Code Pénal. Ainsi, en renvoyant hors de cour et de procès les prévenus de ce vol, la Chambre du Conseil a violé les articles ci-dessus cités, et faussement appliqué l'art. 3 du Code Pénal. Cass. 3 Juin 1872.

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9 Le saisi ne cesse pas d'être propriétaire des objets qui ont été saisis sur lui. Le vol étant, aux termes de l'art. 324 du C. Pén., la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, ce délit ne peut être imputé au saisi constitué gardien lui-même de ses propres objets. Le législateur n'a en outre édicté aucune peine contre le gardien dont il s'agit, c'est-à-dire le suppléant de juge de paix constitué gardien de ses propres objets saisis. Il n'y a donc ni crime ni délit. Cass. 31 Oct. 1881.

Art. 325. Les soustractions commises par des maris au prèjudice de leurs femmes, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. C. civ. 651, 660, 939 1168, 1245, 1262. Proc. civ. 135, 803, 9°, 831, 8°. Inst. crim. 205, 1°. C Pén. 49, 382.

A l'égard de tous autres individus qui auraient récelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. C. Pén. 46, 217, 326 et suiv.

1 En disposant par l'art. 325 du Code Pénal, que les soustractions commises par les maris au préjudice de leurs femmes ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles, le législateur s'est déterminé par la considération de l'intimité des rapports d'une union légitime consacrée par la loi. D'où il suit que nul ne peut se prévaloir de cette disposition de l'art. 325, s'il n'est engagé dans les liens du mariage. Ainsi, lorsqu'il est constant au procès que la prévenue n'est pas l'épouse du plaignant; que le fait dont elle est prévenue est d'avoir soustrait frauduleusement P. 258 appartenant au plaignant, ce qui constitue le vol prévu et puni par les art. 324 et 330 du Code Pénal. En considérant dans ces conditions le plaignant comme son mari, dans le sens de l'art. 325, et en décidant qu'il n'y avait lieu à suivre contre elle que par la voie civile, la Chambre du Conseil, dans l'ordonnance attaquée a non-seulement fait une fausse applica

tion de l'art. 325, mais encore a mal apprécié les charges existant contre la prévenue.

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Cass. 2 Sept. 1850.

Art. 326. Le vol commis à main armée, sera puni de mort. C. Pén. 7, 10, 77, 259, 327, 328, 330.

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Art. 327. Le vol commis avec escalade, fausses clefs, effraction, ou à l'aide de violence, lors même qu'elle n'a laissé aucune trace de blessure ou de contusion, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. C. Pén. 7, 2°, 15 et suiv., 18 et suiv, 31.

Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées. C. Pén. 328.

1 La question de vol avec effraction ayant été soumise au Jury, celui-ci comme juge souverain des faits de l'accusation n'est tenu de suivre d'autre règle que sa conscience et son intime conviction. Il suffit qu'il ait reconnu que le vol a été commis avec effraction pour que sa décision soit à l'abri de toute censure, puisque la loi ne leur fait aucune obligation de tenir pour vrai tel ou tel procès-verbal, ou telle pièce; elle ne leur fait que cette seule question : « Avez-vous une intime conviction? » D'ailleurs, la Chambre du Conseil ayant qualifié le crime de vol avec effraction, s'étayant du procès-verbal de l'officier de gendarmerie, la qualification de ce vol étant devenue une vérité judiciaire, puisque l'ordonnance n'a pas été attaquée dans le délai de droit, ne peut plus être attaquée en cassation. Si ce procès-verbal contient une expression non juridique où se trouve le mot maison cassée au lieu du mot effraction, on ne peut méconnaître que ce mot cassée employé par un rédacteur illettré et peu familier au langage juridique, est synonime d'effraction. Cass. 25 Août 1861.

Art. 328. Seront punis des travaux forcés à temps :

1o Les vols commis dans les chemins publics, sans aucune des circonstances prévues aux articles 326 et 327 ci-dessus; C. Pén. 7, 3o, 15, 18, 19, 23.

2o Les vols commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, ou avec l'une de ces circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité, ou servant à l'habitation ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en Haïti (*).

(*) Ancien art. 328, modifié par la loi du 27 Juillet 1878, portant modification à quelques articles &.

<<_Art. 328. Seront punis des travaux forcés à temps, les vols commis,

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1 Pour qu'il y ait vol commis par plusieurs personnes, et punissable des travaux forcés à temps, aux termes de l'art. 328 du Code Pénal, il faut que plusieurs individus aient concouru comme auteurs à la perpétration du crime. Lorsqu'il n'y a qu'un seul auteur principal, quel que soit le nombre des complices, il ne peut pas y avoir lieu à l'application de l'article. Ainsi la Chambre du Conseil, avant reconnu et déclaré les complices d'un vol commis par un fils au préjudice de sa mère, pour avoir provoqué ce dernier à commettre le vol, et avoir récélé une partie des objets volés, ces complices ne devraient être punis que comme coupables du même fait dont aurait à répondre l'auteur principal, sans le privilège personnel établi en sa faveur par le 1er alinéa de l'art. 325. Ce fait ne pouvant donner lieu qu'à l'application de l'art. 330, n'est qu'un simple délit, et n'est point qualifié crime par la loi. En décidant le contraire et en renvoyant le fils et ses complices au tribunal criminel, la Chambre du Conseil a faussement interprété le 2e alinéa des art. 325 et 328 du Code Pénal. Cass. 23 Dec. 1862.

Art. 329. Seront punis de la réclusion. C. Pén. 7, 40, 17 et suiv., 20.

1. Les vols domestiques, c'est-à-dire les vols commis par un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de la personne qu'il servait, soit dans celle où il l'accompagnait; ou par un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son bourgeois; ou par un individu, travaillant habituellement dans la maison ou sur l'habitation où il aura volé ; C. Pén. 180, 1, 331, 340.

2o Les vols commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ; C. Pén. 11, 156, 227, 394, 1o.

3o Les vols commis dans les auberges ou hôtelleries, par des personnes qui y étaient reçues.

1 Le Jury en constatant, par sa réponse affirmative, l'existence du vol domestique, n'a pas besoin de préciser le chiffre de la somme volée, puisqu'en matière de vol, la loi punit de la réclusion tous les vols domestiques, sans s'occuper de l'objet volé. Il n'y a d'exception à cette règle

<< soit dans les chemins publics, soit par deux ou plusieurs personnes, << sans aucune des circonstances prévues aux articles 326 et 327 ci« dessus. >

absolue que pour le cas où, par suite d'une modification des faits de la poursuite, le vol se trouve réduit, par les débats, à un vol simple; alors la loi fait l'obligation au Jury d'énoncer dans sa déclaration la valeur de l'objet volé, ou le chiffre de la somme enlevée. Cass. 16 Mars 1863. 2 C'est l'art. 329 du Code Pénal qui punit les vols commis par un ou plusieurs caboteurs, de concert entr'eux, et non l'art. 328 du même Code qui ne concerne que les vols commis sur terre Cass. 30 Août 1875.

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Art. 330. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, lorsque la valeur des objets excèdera vingt piastres, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus.

Est assimilée à ces délits et punie des mêmes peines, toute tentative de vol de cette nature qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue et n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les coupables des vols et tentatives de vols prévus au présent article seront de plus interdits des droits civils et politiques prévus en l'art. 26 du présent Code et envoyés à temps sous la surveillance de la police de l'Etat.

Les coupables seront, en outre, pendant toute la durée de l'emprisonnement, employés à des travaux publics de la commune. C. Pén. 15, 16, 26 et suiv. (*).

(*) Art. 335, 336 et 337 du Code Pénal de 1826, correspondant aux articles 326, 327 et 330 du présent Code Pénal :

« Art. 335. Le vol commis à main armée sera puni de la peine de mort. Art. 336. Le vol commis avec escalade, fausses clefs, effraction ou à « l'aide de violence, lors même qu'elle n'a laissé aucune trace de bles<< sure ou de contusion, sera puni de la peine des travaux forcés à perpé<< tuité.

«Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, « clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par « le propriétaire, locataire ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fer<metures quelconques auxquelles le coupable les aura employés.

« Art. 337. Tous les autres vols non qualifiés par les articles précé<dents, seront punis des travaux forcés à temps..>

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Ancien art. 330 du Code Pénal, modifié par l'art. 2 § 2 de la loi du 11 Sept. 1845.

« Art. 330. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, lors

1 - Le doyen du tribunal criminel doit poser aux jurés la question tendant à l'appréciation de la valeur des objets volés,afin de faire une juste application de la loi pénale, lorsque le vol n'a été accompagné d'aucune des circonstances prévues aux art..335 et 336 du Code Pénal (de 1826). - Cass. 7 Mars 1844.

2 Le courrier, exprès ou commissionnaire salarié, expédié pour recevoir une somme d'argent, et qui, au lieu de l'apporter à son propriétaire, se l'approprie et la dissipe, ne saurait être considéré comme simple mandataire. Ce fait constitue un véritable vol qui, dégagé des circons

que la valeur des objets volés excédera vingt-cinq gourdes, seront < punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. « Les coupables seront, en outre, pendant toute la durée de la peine, << employés à des travaux publics de la commune, attachés deux à deux. » Article 22 de la Loi du 11 Septembre 1845, modifié par la Loi du 16 Novembre 1860:

« Art. 330. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, lors<que la valeur des objets volés excédera vingt-cinq gourdes, seront <<< punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus; << et les coupables seront de plus interdits des droits civils et politiques < prévus en l'art. 28 du présent Code, et renvoyés à temps sous la sur<veillance de la police de l'Etat.

« Les coupables seront en outre, pendant toute la durée de l'empri<sonnement, employés a des travaux publics de la Commune.

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Art. 1er de la loi du 16 Novembre 1860, modifié par la loi du 20 Septembre 1870.

« Art. 330. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, lorsque la valeur des objets volés excédera trois cents gourdes, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et les coupables seront de plus interdits des droits civils et politiques prévus en l'article 28 du présent Code, et renvoyés à temps sous la surveillance de la haute police de l'Etat.

Les coupables seront en outre pendant toute la durée de l'emprisonnement, employés à des travaux publics de la Commune.

Art. 1er de la Loi du 20 Septembre 1870, modifié par la loi du 27 Juillet 1878.

Art. 330. Les autres vols, non spécifiés dans la présente section, lorsque la valeur des objets volés excédera vingt piastres, ou six mille gourdes, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et les coupables seront, de plus, interdits des droits civils et politiques prévus en l'article 28 du présent Code et envoyés a temps sous la surveillance de la police de l'Etat.

<< Les coupables seront, en outre, pendant toute la durée de l'emprisonnement, employés à des travaux publics de la commune. »

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