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nement de six mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de vingt-quatre gourdes. C. civ. 939, 1168.- C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv. 36 (1).

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement ou de l'Administration publique.

SECTION III.

Destruction, Dégradation, Dommages.

Art. 356. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.

Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Celui qui, en mettant, ou en faisant metttre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni des travaux forcés à temps.

(1) Voy. no 6584, Loi du 10 août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4o.

(*) Ancien art. 356, modifié par la loi du 27 Juillet 1878, portant modification &:

« Art. 356. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, << navires, bâteaux, magasins, chantiers, forêts ou récoltes, soit sur pied, << soit abattues, ou à des matières combustibles placées de manière à com<<muniquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles, sera puni de la peine de < mort.

<< La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet « d'une mine, des édifices ou navires. »

Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des récoltes en tas ou en meule, soit à des bois disposés en tas ou en stère, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.

Celui qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent, et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui sera puni de la réclusion.

Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à l'un des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer le dit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un des dits objets.

Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort.

La peine sera la même, d'après les distinctions faites dans les précédents paragraphes, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices ou navires. - C Pén. 7.

-

1 Aux termes de l'art. 356 du Code Pénal, le crime d'incendie consiste dans le fait d'avoir mis volontairement le feu à des édifices, navires &. La volonté est une circonstance constitutive de ce crime. Dès lors, le Jury doit être interrogé et doit répondre affirmativement sur cette circonstance pour qu'un accusé d'incendie puisse être condamné. Cass. 14 Mars 1853.

2 Il ressort des termes de l'art. 356 du Code Pénal que, pour que le fait d'incendie soit réputé crime et puui de mort, il faut qu'il ait été commis volontairement. Ici la volonté est la circonstance essentielle, constitutive du crime. Il suit de la que dans toute accusation d'incendie la rigoureuse nécessité pour les jurés de se prononcer sur la question de volonté, et, par conséquent, l'obligation rigoureuse pour le doyen du tribunal criminel de poser cette question. Ainsi les deux questions suivantes ayant été posées textuellement au Jury par le doyen du tribunal criminel : 1o « Le fait d'incendie de la maison est-il constant ? 2° L'accusé en est-il

<coupable comme auteur? » Ces questions ainsi conçues et répondues affirmativement par les jurés, ne comportent en aucune manière celle de savoir si l'accusé avait mis volontairement le feu à la maison. En l'absence de cette question de volonté sur laquelle le Jury aurait dû être expressément interrogé, la déclaration du Jury n'a pas dû servir de base légale à une application de l'art. 356 du Code Pénal. Cass. 10 Juillet

1866. 3 Toute question soumise à l'appréciation du Jury, doit être le résultat, d'un côté, de l'ordonnance de renvoi avec l'acte d'accusation se concordant et se complétant doublement, et de l'autre, des lumières des débats. Si le législateur haïtien parait plus rigoureux et plus absolu dans la rédaction de l'art. 356 du Code Pénal, en ne relevant pas explicitement, à l'égard d'une maison incendiée, les circonstances aggravantes « d'habitation, ou en servant, comme pouvant servir d'habitation », ainsi que le consacre le Code français, il ne reste pas moins obligatoire que poursuivant ce délit, on est tenu de livrer à la déclaration du Jury le fait matériel de la question précisément et décidément sur l'objet incendié où il pourrait se trouver divers degrès de criminalité. Ainsi la question posée simplement : « S'il y a eu incendie au préjudice de tel? » sans montrer en même temps la chose incendiée, c'est atténuer la criminalité de ce fait, c'est surprendre la conviction du Jury, et encore ne pas atteindre le but de la loi ; car souvent il est plus facile d'accorder constante la perpétration d'un crime que d'avouer la même et à la fois le corps flagrant du délit avec tous ses caractères, son auteur &. Si, en outre, la circonstance aggravante de préméditation sur le crime relaté dans l'acte d'accusation n'a été l'objet d'aucune appréciation, ni d'aucune déclaration, il en résulte que l'accusation n'a pas été purgée. Cass. 30 Juin 1880.

Art. 357. La menace d'incendier une maison ou toute autre pro priété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 250, 251 et 252. — C. Pén. 7, 3, 102.

Art. 358. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par tous autres moyens que ceux mentionnés en l'article 356, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes. − C. Pén. 7, 4, 10, 17, 20, 36 (1).

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie foree &. Art. 1, 4°.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le pre-
mier cas, puni de mort, et dans le second, puni des travaux forcés
à temps. C. Pén. 7, 1°, 3°, 12, 15, 18, 19, 240, 254.

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1 Les dispositions de l'art. 358 du Code Pénal s'appliquant unique-
ment aux malfaiteurs qui volontairement détruisent ou renversent des
édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou toute construction qu'ils sa-
vaient appartenir à autrui. Mais le fait du maçon qui, provoqué par celui
qui l'employait, a démoli les ouvrages qu'il avait faits pour ce dernier,
ne saurait déterminer son renvoi devant un tribunal de répression, puis-
que par sa nature, il ne constitue ni crime ni délit, ni contravention. En
décidant donc qu'on ne pouvait intenter à ce maçon qu'une action en ré-
parations civiles, et en ordonnant, par suite, sa mise en liberté, la Cham-
bre du Conseil, loin de contrevenir aux art. 115 et 358, en a, au con-
traire, saisi l'esprit et le texte. Cass. 25 Juillet 1859.

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Art. 359. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la
confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni
d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende
qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-
dessous de seize gourdes. C. civ. 939, 1168. — C. Pén. 9, 1o,
10, 26 et suiv. 36, 382, 383.

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Les moteurs subiront le maximum de la peine (1).

Art. 360. Quiconque aura volontairement brûlé, ou détruit d'une
manière quelconque, des registres, minutes, ou actes originaux de
l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de
commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposi-
tion, ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou
des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion:
- C. civ. 97, 98. C. Pén. 7, 4°, 10, 15, 19, 20.

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un empri-
sonnement d'un an à trois ans. - C. Pén. 10, 26 et suiv. 36.

Art. 361. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises,
effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à
force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps. C. Pén 7,
3o, 15, 19, 20, 36, 73, 215, 382.

Art. 362. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, gre-

(1) Voy. no 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte &,
art. 1er, 40.

nailles, ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs, ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 3o, 15, 19, 20, 365 et suiv. 370.

Art. 363. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gàté des marchandises ou matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. C. civ. 939, 1154. C. Pén. 26 et suiv. 9, 1o, 36.

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Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera d'un an à trois ans.

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Art. 364. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. C. Pén. 26 et suiv. 28. Les coupables pourront de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'Etat, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus. - C. Pén. 31, 34.

Art. 365. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder trois ans. - C. civ. 1168, 1169. C. Pén. 9, 10, 10, 26 et suiv. 364, 366 et suiv.

Art. 366. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. C. civ. 1168, 1169. C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv. 365, 367, 368.

Art. 367. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv. 365, 366, 368, 370.

Art. 368. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 365 et 366, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 367, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues, ou voies publiques ou vicinales, ou de traC. Pén. 9, 1o, 26 et suiv. 370.

verse.

Art. 369. Quiconque aura coupé des cannes à sucre, des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois. — C. Pén. 10, 26 et suiv. 370.

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