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loin de faire une fausse application de l'art. 390, en a fait, au contraire, une juste application et n'a pas dès lors violé l'art. 181. Cass. 8 Sept.

1834.

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2 En écartant la circonstance de préméditation et en déboutant la partie civile de ses prétentions en dommages intérêts par le motif que son adversaire avait repoussé les coups de bâton par un coup du pistolet qu'il tenait sous son habit, lequel n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, ce tribunal a usé légitimement de la latitude accordée aux tribunaux par l'art. 390 du Code d'Inst. crim. (de 1826), puisque l'existence des deux circonstances prescrites par le dit article est constatée par le jugement même. Par conséquent, en condamnant l'agresseur à un an d'emprisonnement et à seize gourdes d'amende, conformément aux dispositions du 2o alinéa de l'art. 265 du Code d'Inst. criminelle (de 1826), il en a fait une juste application, et n'a pu, dès lors, violer l'art. 45, ni faussement interpréter l'art. 251 du même Code. Cass. 20 Oct. 1834.

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No 5.

LOI

Sur les Contraventions de Police et Peines.

CHAPITRE PREMIER.

Des Peines.

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Art. 383. Les peines de police sont, C. civ. 5. - Inst. crim. 1, 11, 20, 124, 127, 468 et suiv. C. Pén. 1, 4, 381 et suiv. L'emprisonnement dans une chambre de police, C. Pén. 10,

389.

L'amende, C. Pén. 36, 385 et suiv.

La confiscation de certains objets saisis, C. Pén. 10, 389.

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1 D'après les pièces qui appuient la plainte, notamment une lettre du juge de paix adressée au substitut du Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil, ce Magistrat aurait retenu arbitrairement et sans aucun jugement le plaignant en prison durant six jours pour, a-t-il dit, attendre l'arrivée d'un citoyen avec lequel le plaignant avait affaire. Ce juge de paix a commis un attentat à la liberté individuelle. Il ne pouvait, aux termes de la loi, ordonner l'arrestation et l'emprisonnement d'un citoyen qu'en vertu d'un jugement de condamnation rendu sur les conclusions du Ministère public, et dont la durée ne pourrait dépasser cinq jours de prison. Donc ce juge de paix doit, en vertu du Code Pénal (de 1826) être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi. Cass. 23 Fév. 1835.

Art. 384. L'emprisonnement ne pourra être moindre d'un jour ni excéder six mois, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingtquatre heures. — C. Pén. 26, 383.

Art. 385. Les amendes pour contraventions pourront être prononcées depuis une gourde jusqu'à vingt-cinq gourdes inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées et seront versées dans la caisse publique. C. Pén. 36, 383, 390 et suiv. (*). Art. 386. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. - C. civ. 1829. - Proc. civ. 135. C. Pén. 36, 383. Néanmoins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus d'un mois, s'il justifie de son insolvabilité.

Art. 387. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. C. civ. 939, 1168. Inst. crim. 144. C. Pén. 11.

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Art. 388. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement, néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 386, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article. C. Pén. 36 et suiv.

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1 Le tribunal de paix, en prononçant sur une contestation en matière civile, n'est pas autorisé à prononcer la contrainte par corps hors les cas déterminés par les articles 1825, 1826, 1827 et 1828 du Code civil, 199, 450 et 497 du Code de Proc. civ., même en s'appuyant d'une disposition du Code Pénal, relative aux matières de police, et non applicable à la matière soumise à sa décision, telle que la démolition par violence d'une maison, fait pour lequel le propriétaire réclamait ou la reconstruction de la maison, ou à lui en payer la valeur. Cass. 12 Mai 1845.

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Art. 389. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la commettre. - C. Pén. 10, 383, 391, 396, 400.

(*) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 2.

C. PÉN.

121

CHAPITRE II.

Contraventions et Peines.

SECTION PREMIÈRE.

Première classe.

Art. 300. Seront punis d'amende depuis deux jusqu'à quatre piastres », inclusivement: C. Pén. 36, 383, 385 et suiv. 393, 401. 1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines, où l'on fait usage du feu; C. civ. 1168, 1504, 1505. C. Pén. 377.

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2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ou des coups d'armes à feu ; - C. Pén. 391, 392.

3° Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ; — C. Pén. 56.

4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant, en y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui auront négligé ou d'enlever ou d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places; - C. Pén. 398, 6°

50 Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine; C. civ. 1172. C. Pén. 394, 2o, 9o, 395, 398, 5o.

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6o Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou des exhalaisons insalubres; C. civ. 1168. C. Pén. 254, 265, 394, 7o, 395, 398, 4o.

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7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des instruments aratoires, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; C. civ. 1169. − C. Pén. 330, 391, 394, 2, 3, 4, 6, 398, 6.

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8° Ceux qui, sans aucune circonstances prévues par la loi, auront cueilli ou mangé sur les lieux mêmes des fruits appartenant à autrui. C. Pén. 330.

DES CONTRAVENTIONS ET PEINES.

9° Ceux qui, sans autres circonstances, auront glané; ratelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; C. Pén. 330, 393.

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10° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 313 jusques et y compris l'article 323;

11° Ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne; C. civ. 1168. C. Pén. 264, 265, 394, 7°, 395, 398, 4°.

12o Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture dans les jardins d'autrui ;

13o Ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés légalement pris et publiés par l'autorité locale, en vertu de l'article 42, sauf les nos 5, 6, 7 et 8 de la loi sur les Conseils communaux, du 4 Juillet 1872, et des articles 29, 39 et 40 de la loi sur les Conseils d'arrondissement, du 20 Novembre 1876 (1).

Art. 391. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice et armes à feu saisies dans le cas du No 2 de l'article précédent, les

(1) Voy. No 3991. Loi du 16 Octobre 1863, portant modification à quelques dispositions du Code Pénal, abrogée par l'art. 2 de la loi du 27 Juillet 1878 portant modification, etc.

Ancien art. 390 modifié par la loi du 27 Juillet 1878 ci-dessus : Art. 390. Seront punis d'amende, depuis une gourde jusqu'à cinq gourdes inclusivement,

1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines, où l'on fait usage du feu ;

2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ou des coups d'armes à feu ;

3o Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages;

4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places;

5o Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglements ou arrêtés concernant la petite voierie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine;

6o Ceux qui auront jeté, ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chûte ou par des exhalaisons insalubres; 7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics,

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