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SECTION VI.

Sixième classe.

DES SORTILÈGES.

Art. 405. Tous faiseurs de ouangas, caprelatas vaudoux, donpèdre, macandals et autres sortilèges seront punis de trois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de soixante gourdes à cent cinquante par le tribunal de simple police; et en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de trois cents gourdes à mille gourdes, par le tribunal correctionnel, sans préjudice des peines plus fortes qu'ils encourraient à raison des délits ou crimes par eux commis pour préparer ou accomplir leurs maléfices. C. Pén. 26 et suiv. 36, 38 (1).

Toutes danses et autres pratiques quelconques qui seront de nature à entretenir dans les populations l'esprit de fêtichisme et de superstition seront considérées comme sortilèges et punies des mêmes peines.

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1 En matière pénale tout est de rigueur; les juges ne peuvent étendre, diminuer ni modifier la peine que le législateur a établie pour tel crime ou tel délit. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'appliquer à un accusé la pénalité comme faiseur de ouangas ou vaudoux, si le tribunal de police n'a pas cherché à se rendre compte de l'économie du Code Pénal et des modifications qu'on y a établies avant de prononcer son jugement, et a condamné l'accusé à un mois d'emprisonnement, en se basant sur l'art. 405 du Code Pénal, modifié par l'art. 4 de la loi du 27 Octobre 1864, il est évident que le jugement a fait une fausse application de cet article en prenant pour base de la condamnation une loi abrogée. - Cass. 27 Mai 1878.

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2 La Chambre du Conseil qui a relevé à la charge d'un prévenu, ce fait que les autorités se sont présentées chez lui, y ont trouvé quelques objets tels qu'une vieille tête de mort, et dans son interrogatoire fait par le juge d'instruction, le prévenu a déclaré que cette tête de mort devait lui servir pour obtenir des « points à la semaine sainte », ce qui prouve que ce prévenu s'adonne au sortilège, contravention punie par l'art. 405 du C. Pénal. Il s'ensuit que l'ordonnance de la Chambre du Conseil, en le renvoyant hors de cours et de procès, quand elle aurait dû le renvoyer devant un tribunal de simple police pour le fait de sortilège, a méconnu les dispositions du dit art. 405. Cass. 21 Oct. 1878.

(1) Voy. no

5, 18.

art. 1, 4°.

Loi du 19 sept. 1836, portant amendem., etc., art. 2, No 6584, Loi du 10 août 1877, qui règle en monnaie forte, etc.,

C. PÉN.

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Une des plus hautes prérogatives du juge est celle de veiller sur la moralité publique, et tout en répartissant la justice, il est de sa mission d'avoir égard à l'intérêt des mœurs. Les décisions quant à ce, ressortent surtout de sa conviction comme émanant de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, un jugement correctionnel en aggravant la peine prononcée contre deux prévenus de sortilège, sans considérer que l'un des deux n'était point dans le cas de récidive, n'a pu commettre aucun excès de pouvoir. - Cass. 31 Mai 1880.

Art. 406. Les gens qui font métier de dire la bonne aventure ou de deviner, de pronostiquer, d'expliquer les songes ou de tirer les cartes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes. C. Pén. 26 et suiv. 36, 39.

Tous individus condamnés pour les délits prévus au présent article et en l'article 405 subiront leur peine dans les prisons maritimes et seront employés aux travaux de la marine.

Ils seront, en outre, à l'expiration de leur peine placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat pendant deux ans, par le fait seul de leur condamnation.

Art. 407. Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à servir aux faits prévus aux deux articles précédents, seront de plus saisis et confisqués, pour être brûlés ou détruits. — C. Pén. 405, 406 (*).

(*) Anciens articles 405, 406 et 407 de la section VI du Code Pénal, modifiés par l'art. 4 de la loi du 27 octobre 1864 :

« Art. 405. Tous faiseurs de ouangas, caprelatas, vaudoux, donpédre, < macandals et autres sortilèges, seront punis d'un mois à six mois d'em<prisonnement, et d'une amende de seize gourdes à vingt-cinq gourdes ;

sans préjudice des peines plus fortes qu'ils encourraient à raison des < délits ou crimes par eux commis pour préparer ou accomplir leurs ma< léfices. >

Art. 406. Les gens qui font métier de dire la bonne aventure, ou de <deviner, de pronostiquer les songes ou de tirer les cartes, seront punis <de six jours à un mois d'emprisonnement, et de seize gourdes à vingt< cinq gourdes d'amende. »

Art. 407. Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés < à servir aux faits prévus aux deux articles précédents, seront de plus <saisis et confisqués. >

Voy. No

Loi du 19 Sept. 1836, portant amendement, etc.— No 5949, Loi du 5 fév. 1875, sur la réforme de quelques points, etc. No 2254. Loi du 23 Oct. 1864, portant création de prisons maritimes.

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Art. 408. Tout vol d'objets dont la valeur n'excédera pas vingt piastres ou six mille gourdes, et qui sera commis sans aucune des circonstances prévues aux articles 326, 327, 328 et 329 du présent Code, est qualifié larcin (*).

Art. 409. Tout larcin sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement. - C. Pén. 26 et suiv.

Le coupable sera, pendant la durée de sa peine, employé aux travaux publics de la commune la disposition de l'article 333 cidessus, lui sera en outre appliquée.

Disposition commune aux sept Sections ci-dessus.

Art. 410. Il y a récidive, dans tous les cas prévus par la présente Loi, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police.

Dispositions générales,

Art. 411. Le présent Code sera exécutoire dans toute la République, à dater du premier Janvier 1836.

Art. 412. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les tribunaux continueront de les observer.

Art. 413. Le présent Code sera expédié au Sénat conformément à la Constitution.

FIN DU CODE PÉNAL.

(*) Ancien art. 408 du Code Pénal, modifié par la loi du 16 novembre 1860 :

Art. 408. Tout vol d'objets dont la valeur n'excède pas vingt-cinq gourdes, et qui sera commis sans aucune des circonstances prévues aux articles 326, 327, 328 et 329 du présent Code, est qualifié larcin.

Art. 408 de la loi du 16 novembre 1860, modifié par la loi du 18 septembre 1870 :

Art. 408. Tout vol d'objets dont la valeur n'excédera pas trois cents gourdes et qui sera commis sans aucune des circonstances prévues aux articles 326, 327, 328 et 329 du présent Code, est qualifié larcin.

A

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