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LOI 3 SUR LES PERSONNES PUNISSABLES,

préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis. C. Pén. 57 et suiv. 63 et suiv. 238 (*).

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1 Lorsqu'il résulte de la déclaration d'un témoin, qu'une jeune fille n'avait été reçue chez la femme de ce témoin que pour la préserver du sort qui l'attendait dans la maison de sa marraine où déjà une autre jeune fille avait été la victime de la débauche d'un individu, débauche favorisée par cette marraine, cela donne à ce délit un caractère habituel. D'ailleurs, la loi n'ayant pas déterminé les faits élémentaires de ce délit, il est nécessairement laissé à l'appréciation et à la conscience des tribnnaux, et la reconnaissance d'un ou plusieurs faits spécifiés dans l'art. 43 du C. Pén. (de 1826) constitue régulièrement le complice d'un crime ou d'un délit. Cass. 4 Août 1834.

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L'art. 43 du C. Pén. (de 1826) a fixé les faits particuliers qui peuvent former le délit moral de complicité. Un prévenu ne peut être régulièrement déclaré coupable d'un crime ou d'un délit que sur la reconnaissance d'un ou de plusieurs faits particuliers spécifiés dans le dit article. Ainsi, ne peuvent être déclarés complices de leur frère, les autres frères, par cela seul qu'ils étaient présents lors de l'action, et que l'un

(*) Articles 42 et 43 du Code Pénal de 1826, correspondant aux art. 44 et 45 du présent Code Pénal:

<< Art. 42. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime < ou délit,

<< Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pou<< voir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette ac«tion, ou donné des instructions pour la commettre ;

« Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre << moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils doivent y servir;

<< Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les « auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou << dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui se<<ront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de « complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou ex<< térieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des « conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

<< Art. 43. Ceux qui, sciemment, auront recélé en tout ou en partie des « choses enlevées ou détenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront

<< aussi punis comme complices de ce crime ou de ce délit. »

EXCUSABLES OU RESPONSABLES.

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d'eux a détourné le coup de pistolet dirigé contre son frère. Cass. 20 Oct. 1834.

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3 La complicité est un fait moral qui résulte d'un ou de plusieurs des faits matériels que la loi a expressément déterminés par les art. 43 et 44 du C. Pén. (de 1826). Or, dans le cas où la loi a réglé les circonstances d'après lesquelles un fait doit être déclaré criminel, la déclaration de la criminalité de ce fait doit nécessairement être fondée sur la reconnaissance de ces circonstances. Donc, les jurés n'ayant point énoncé, en leur réponse, les faits particuliers et matériels sur lesquels ils se sont fondés pour déclarer la criminalité d'un accusé, ont fait une déclaration insuffisante qui ne pouvait servir de base à l'application de la loi pénale. - Cass. 4 Sept. 1835.

4 La question de complicité qui doit être posée au Jury relativement aux individus accusés d'avoir aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs d'un crime, n'est légale qu'autant que les mots : avec connaissance, s'y trouvent écrits. D'où il résulte que la position de la question par le doyen, aux jurés concernant la complicité est irrégulière et incomplète si elle est dépourvue de la circonstance essentielle pour constituer la criminalité, et si le Jury, tout en déclarant cet accusé coupable de complicité, n'a pas déclaré lui-même que l'assistance a été donnée avec connaissance. Cass. 28 Fév. 1842.

5 La complicité est un fait moral qui ne peut exister que par les faits matériels et particuliers que le Code Pénal a déterminés. Elle ne peut donc être établie que par une déclaration, en droit, sur le rapprochement de ces faits particuliers ainsi fixés par le Code pénal, avec ceux dont l'accusé est reconnu coupable. Pour qu'elle soit légalement établie, elle doit l'être par une déclaration du Jury sur des questions d'où la complicité peut résulter. Le tribunal criminel a seul qualité pour donner aux faits élémentaires ainsi déclarés par le Jury, le caractère moral qu'ils doivent avoir d'après la loi, soit explicitement, par une déclaration formelle, soit implicitement par l'application qu'il a faite à l'accusé, par le jugement de condamnation, des dispositions de la loi pénale sur les complices. Or, quand le Jury se borne à répondre qu'un accusé n'est pas coupable mais complice du vol et de la tentative d'incendie d'une maison, sans déterminer aucun des faits qui, aux termes des art. 44 et 45, du C. Pén., peuvent justifier cette déclaration, cette complicité ne peut être établie sur la réponse complexe du Jury, dépourvue des faits particuliers constitutifs de la complicité punissable par la loi pénale. Cass. 26 Juillet 1847.

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6 La complicité qui n'est que l'application de la loi aux faits déclarés constants par le Jury, constitue une question de droit. De là il résulte que la complicité, qui dérive d'un fait moral, ne peut se caractériser que d'après une déclaration affirmative du Jury sur un ou plusieurs des éléments déterminés par les art. 44 et 45 du C. Pén. D'où il suit que si sur

les questions posées par le Président d'une cour d'assises, le Jury a déclaré les accusés coupables de complicité de tentative d'assassinat, sans s'être nullement expliqué sur aucun des faits ou circonstances caractéristiques de cette complicité, cette déclaration qui est illégale et imparfaite, ne peut servir de base à une condamnation. - Cass. 25 Avril 1854.

7 S'il est de principe que les Chambres du Conseil doivent, dans leurs attributions, procéder comme Chambres préventives, il ne s'ensuit pas néanmoins qu'elles puissent se dispenser d'énumérer dans les ordonnances par elles rendues, les éléments constitutifs du crime qui donne lieu au renvoi de l'inculpé devant le tribunal de répression. Ainsi, dans les différents cas de complicité tel que le pose la loi pénale, il est de nécessité rigoureuse que l'ordonnance déclare à la charge des prévenus, s'il y a eu de leur part dons, promesses, menaces, etc., ou enfin par quel moyen ils ont coopéré au crime de faux en écriture attribué à un officier de l'Etat civil. · Cass. 21 Mars 1855. 8 En droit, la complicité ne peut se constituer que par des faits positifs et matériels déterminés par les art. 44 et 45 du C. Pén. Il n'appartient donc pas au Président d'une cour criminelle de demander aux jurés si un accusé est complice de tel crime, sans les questionner en même temps sur les circonstances de fait d'où peut être déclarée la complicité. Ainsi, lorsque relativement à un crime, il a été posé au Jury la question suivante: « Les accusés en sont-ils coupables soit comme auteurs, soit comme complices », et que par suite de cette question, les accusés ont été déclarés coupables comme complices, il s'ensuit que la déclaration du Jury, telle qu'elle est conçue, est irrégulière et illégale, ne contenant aucun des éléments constitutifs de la complicité. Qu'il en résulte que, sous tous les rapports, l'accusation n'est point purgée, et que la position des questions, la déclaration du Jury et le jugement, doivent être annulés. Juin 1855.

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Cass. 18

En droit, la complicité est un fait moral qui ne peut se constituer que par des faits positifs et matériels qui sont déterminés par la loi et reconnus avérés par le Jury. Ainsi, lorsque par une inadvertance commise, le doyen du tribunal criminel n'a point énoncé dans la position des questions les faits caractéristiques de la complicité, le Jury a rendu une décision illégale en formulant sa déclaration comme suit : « Oui, l'accusé est coupable comme complice. » Cette déclaration, muette dans sa partie substantielle, ne s'explique pas sur l'exécution des faits dont elle fait résulter la complicité. Dès lors, elle ne pouvait servir de base à une condamnation. Cass. 31 Oct. 1859.

10 En posant au Jury la question de savoir si l'un des accusés était coupable de complicité, le doyen du tribunal criminel a omis de demander si l'accusé avait agi sciemment en aidant et assistant l'accusé principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le vol. Ainsi, la question a été posée de manière que le Jury n'a pu se prononcer que sur le

fait matériel, et par conséquent n'a pu exprimer sa conviction sur la circonstance morale d'avoir aidé et assisté le principal accusé dans les moyens par lui employés pour consommer le crime. D'où il suit que la réponse du Jury, muette sur les caractères de la complicité, se trouve incomplète dans sa partie substantielle, et ne peut servir de base à la condamnation de l'individu accusé comme complice. Cass. 23 Fév. 1863.

11 Les éléments constitutifs de la complicité punissable par la loi, ne peuvent se trouver que dans les faits énumérés dans l'art. 45 du C. Pén. Il suit de là que tout verdict du Jury déclarant un accusé complice d'un crime, doit énoncer les faits particuliers qui constituent la complicité, autrement la déclaration du Jury peut être déterminée par des faits autres que ceux prévus et punis par la loi. Cass. 29 Dec. 1863.

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En droit, les divers cas établissant la complicité sont énumérés dans l'art. 45 du C. Pén. Les tribunaux de répression sont astreints de s'expliquer, dans leur décision, sur un de ces cas, pour que la complicité soit dans une des conditions exigées par le dit article. Cass. 14 Nov. 1870.

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En droit, d'après l'économie de la loi sanctionnée par la jurisprudence, la complicité, pour être punissable, doit réunir tous les éléments qu'exige l'art. 45 du C. Pén. Or, sur les questions posées par le doyen du tribunal criminel, le jury a répondu affirmativement que les accusés sont coupables comme complices du vol à eux imputé, avec la circonstance aggravante de la main armée. En faisant une pareille déclaration où se révèle une certaine contradiction, le Jury ne s'est pas expliqué sur les caractères constitutifs de la complicité légale, à savoir si les accusés avaient aidé et assisté avec connaissance, les auteurs du crime dont il est question dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, ou enfin s'il y a eu dons, promesses, menaces, abus d'autorité &. Par conséquent, ces réponses, malgré leur conformité avec les questions posées, se trouvent incomplètes dans la partie substantielle, constitutive de la complicité, et ne sauraient servir de base à la condamnation qui a été prononcée contre les accusés. Cass. 20 Fév. 1871.

14 Le législateur n'a pas abandonné le complice à des hasards, ni soumis son sort à des éventualités compromettantes et sans fixité. Pour que le complice soit légalement punissable, il faut qu'il se trouve dans les conditions de l'art. 45 du C. Pén. Mais si le jugement porte : « Consi« dérant que la complicité reprochée aux membres de la Chambre des <Comptes qui ont formé les deux commissions est démontrée avoir été « suggérée par etc. », ce considérant laconique ne fait pas connaître les circonstances constitutives de la complicité légale, telle que le prescrit l'art. 45. Il ne suffit point de dire que la complicité a été suggérée par tel et tel; il faut dire en quoi consiste cette complicité et comment la suggestion s'en est suivie; préciser le fait de manière à ne laisser aucun doute à l'esprit ; car, s'agissant d'un faux commis dans un effet public,

il est indispensable que le tribunal s'explique clairement. Le jugement ne disant pas comment ces derniers ont pu seuls consommer l'action des auteurs de ce faux, il y a violation manifeste des art. 44 et 45 du C. Pén. Cass. 16 Juin 1875.

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15 Si l'ordonnance attaquée dit simplement que les membres et le Secrétaire de la Commission de la Chambre des comptes chargés de vérifier les titres arrièrés du dernier Gouvernement ont mis, en outrepassant leur mission, au bas des dits effets, la plupart faux, le visa: Vu, reconnu juste et valable, et ont été, de la part du plaignant, l'objet de diverses offres d'argent; cette déclaration que n'a appuyée aucun élément de l'information écrite, ne pouvait établir la complicité de contrefaçon d'effets publics à lui attribuée. Même dans ce cas, s'il avait été établi, le fait de corruption ne pourrait jamais être considéré que comme un délit ne pouvant être apprécié et jugé que par un tribunal correctionnel. Cass. 30 Juillet 1877.

16 Aux termes des art. 269 et 270 du C. d'Inst. crim., les questions à poser au Jury doivent l'être chacune dans son ensemble, avec tous les faits constitutifs de la criminalité, de manière à provoquer de la part des jurés des déclarations claires, précises et concordantes. Ainsi, le Jury ayant fait une réponse à une question complexe qui n'a précisé aucun des cas de complicité prévus par l'art. 45 du C. Pén., a rendu une décision qui vicie le jugement, la position des questions dans les termes légaux ou dans des termes équipollents étant substantielle et établie comme garantie contre les erreurs que pourront entrainer les questions complexes. Cass. 12 Mars 1879.

17 Le fait qu'un individu, prétendu agent provocateur du meurtre, n'a pas été appréhendé au corps et puni comme complice du crime pour être puni de la même peine que l'auteur. et n'a été cité que comme témoin, ne saurait donner ouverture à cassation. C'était devant le Jury du fond, seul compétent pour l'apprécier, que ce fait doit être agité. Ne l'ayant pas été devant le tribunal criminel, il ne saurait, pour la première fois, l'être devant le tribunal suprême. — Cass. 5 Mai 1879.

Art. 46. Ceux qui sciemment auront récélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. C. com. 590 et suiv. C. Pén. 47, 61, 206, 305, 325,

331. 1.

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En droit, la complicité ne peut s'établir que d'après les circonstances prévues par les art. 45 et 46 du C. Pén. Mais lorsque la cour impériale a condamné un accusé comme complice du vol commis, pour avoir acheté une ânesse et un àne, sans titre, en basant sa décision sur çe que le vendeur sait lire et écrire; ces faits n'étant même pas en ana

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