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logie avec ceux qui déterminent et caractérisent la complicité, ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention. Il résulte qu'en s'étayant des dispositions des art. 45 et 46, pour appliquer une condamnation pénale, la dite cour impériale a contrevenu à la loi et excédé ses pouvoirs. 13 Juin 1853.

Cass.

2. Aux termes de l'art. 46 du C. Pén., pour que les réceleurs soient légalement condamnés, il faut nécessairement que le Jury déclare qu'ils ont agi sciemment. Si, loin de soumettre la question au Jury relative à cette circonstance constitutive du recel, le doyen du tribunal criminel s'est borné à lui demander si les accusés sont coupables comme récéleurs, et sur la simple réponse du Jury, non revêtue des caractères de la criminalité, le tribunal a condamné les accusés à une peine infamante, il n'a pû le faire sans méconnaître les formes protectrices consacrées par le législateur. Cass. 31 Oct. 1859.

3 En principe, les faits qui constituent le récel doivent être déclarés constants par le Jury. Mais si la question posée au Jury est conçue dans les termes suivants : « L'accusé est-il coupable comme recéleur? » que, sur cette question le Jury a repondu : « Oui »; d'après ce qui précède, le doyen était astreint à demander au Jury si le recel a eu lieu sciemment : d'où il suit qu'en ne le faisant pas, le Magistrat a été cause que la déclaration du Jury est incomplète, puisqu'elle ne contient pas les caractères du recel avec le caractère de la complicité légale. Cass. 31 Oct. 1859.

Art. 47. Néanmoins, à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres ; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. C. Pén. 15, 17, 18, 249, 326 et suiv.

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Un condamné n'a pas le droit de se plaindre du jugement en ce qu'il a fait une fausse application de l'art. 49 du C. Pén., n'y ayant pas établi la circonstance d'effraction, lorsque la peine que lui applique le jugement est le minimum prescrit par la loi, et que le jury a déclaré qu'il y avait des circonstances atténuantes en sa faveur. Cass. 12 Août 1872. 2 Aux termes de l'art. 47 du C. Pén., la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne sera appliquée aux recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir su, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache la peine de ces deux genres, sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. Or, si rien au procès ne prouve que l'accusée ait eu connaissance que les marchandises déposées chez elle provenaient de vol avec effraction, il était

nécessaire de poser au Jury la question de recel, et celle de savoir si l'accusée avait eu connaissance des moyens employés par le principal auteur des vols pour avoir ces marchandises. Pour ne l'avoir pas fait, le jugement du tribunal criminel a violé le dit art. 47. Cass. 8 Oct. 1877.

3 Aux termes de l'art. 269 du C. d'Inst. crim., il doit être énoncé, à peine de nullité, dans les questions de complicité, de recel, et de tentative de crime, les éléments constitutifs de ces faits. Ainsi, la déclaration du Jury qui porte que « l'accusée est coupable de recel », sans énoncer qu'elle l'a commis sciemment, est incomplète et ne peut servir de base à une condamnation; car suivant l'art. 46 du C. Pén., le recéleur d'objets volés ne peut être puni qu'autant qu'il a eu connaissance que les objets recélés provenaient d'un crime ou d'un délit. D'où il suit qu'il y a eu violation des art. 47, 276, 277, 327 et 382, de ce dernier Code, ce qui entraine la cassation. Cass. 25 Juillet 1881.

Art. 48. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. C civ. 399. C. Pén. 49 (*).

1 - L'art. 64 du C. Pén. (français) supposant la contrainte d'une force à laquelle on n'a pu résister, ne militerait que jusqu'à un certain point en faveur d'un accusé, lorsqu'aucun acte de violence, autre que sa capture, ne parait pas avoir été exercé contre lui, et qu'en celà le tribunal d'appel n'a pu reconnaitre son innocence. D'ailleurs, il n'appartient qu'au tribunal d'appel qui a prononcé sur le fond, de fixer le degré de considération de cette réclamation. Cass. 23 Janvier 1818.

2-Lorsque des Magistrats d'un tribunal civil ont été appelés avec d'autres citoyens par le chef du département en révolte, à composer un comité d'administration; que comme membres de ce comité ils ont ordonné la sortie de fonds de la caisse publique, tant pour payer les feuilles d'appointements dus, rationner les troupes sous les ordres de ce chef alors maître de la ville, que pour d'autres dépenses; ils ont agi sous la pression de ce chef et ne peuvent être responsables du préjudice occasionné à la caisse publique. Et si, par l'arrêté du 25 juillet 1876, toute réserve de droit est faite contre la personne et les biens du général en chef pour le remboursement des frais occasionnés par la nécessité de réprimer la criminelle insurrection dont il vient de se rendre coupable, il est évident que les frais faits au préjudice de la caisse publique pour soutenir cette même insurrection, doivent être mis aussi à la charge de ce général. Il n'y a donc pas lieu à suivre contre les membres du conseil d'administration parmi lesquels se trouvent les Magistrats inculpés. Cass. 16 Nov. 1876.

(*) L'art. 48 du présent C. d'Inst. crim. est la reproduction textuelle de l'art. 64 du C. Pén. français et 46 du C. Pén. de 1826.

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3 S'il n'a pas été constaté qu'au moment de l'action l'accusé fut en état de démence, et si cet état n'a été constaté qu'au moment où il allait être soumis aux débats du tribunal criminel, par la présentation d'un certificat du président du Jury médical central, le tribunal ne pouvait alors renvoyer l'accusé hors de cour et de procès, par application de l'art. 48 du C. Pén. En décidant qu'il devait être sursis au jugement de la cause jusqu'à ce que l'accusé eût récouvré la raison, et en le retenant en prison, le tribunal a rendu une décision dont la sagesse est à l'abri de toute critique. Cass. 29 Juillet 1878.

Art. 49. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigouInst. crim. 272, 299. C. Pén. 48, 50 et suiv., 76, 80, 83, 99, 100, 106, 125, 149, 151, 174, 178, 206, 229, 233, 266 et suiv., 290. 296, 297, 303, 325, 382.

reuse.

Art. 50. Lorsque l'accusé aura moins de quatorze ans ; s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant nombre l'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. crim. 273. C. Pén. 51 à 60, 148, 323 (*).

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Inst.

1 — Il résulte clairement des dispositions de l'art. 50 du C. Pén., qu'il aut la réunion de deux circonstances: l'âge au-dessous de quatorze ans, t le manque de discernement, pour autoriser les tribunaux criminels et correctionnels à acquitter les accusés et prévenus. Le jugement a donc aussement interprété et a violé cet article en acquittant deux personnes, ous le prétexte seulement qu'il n'est pas suffisamment prouvé que les deux dolescents aient déjà quatorze ans, lors surtout qu'une déclaration écrite ar le greffier du juge d'instruction, en présence de ce Magistrat, déclaation signée par l'un des prévenus et réitirée à l'audience, constatait u'il est âgé de seize ans. Le tribunal correctionnel ne pouvait donc pas

() Art. 48 du Code Pénal de 1826, correspondant à l'art. 50 du présent . Pén.:

<< Art. 48. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. »

ignorer l'âge de ce prévenu. S'il pouvait apprécier l'âge de l'autre prévenu et pensé qu'il avait moins de quatorze ans, il ne pouvait même pas l'acquitter sans déclarer qu'il avait agi sans discernement. En agissant autrement il a faussement interprété l'art. 50 du C. Pén., contravention qui a fait naître la violation de l'art. 2 de la loi du 1er Octobre 1846. Cass. 3 Mai 1847.

2- L'art. 50 du C. Pén. n'est pas limitatif dans ses prescriptions, laissant au pouvoir discrétionnaire du juge appelé à décider sur un délit commis sans discernement; dès lors tous les frais ou dépens qui feraient l'objet de la condamnation, ainsi qu'il en serait des dommages-intérêts, en tant qu'ils relèvent de la souveraine appréciation du juge, échappent à la censure de la cour. Cass. 10 Mai 1880.

Art. 51. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées, ainsi qu'il suit : C. Pén. 50, 52, 323.

S'il a encouru la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. C. Pén. 7, 26 et suiv.

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S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. C. Pén. 31, 34 ().

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Aux termes de l'art. 49 du C. Pén. (de 1826), qui se rattache à l'art. 48 du même Code, l'accusé àgé de moins de seize ans, et qui est déclaré avoir agi avec discernement dans le fait reconnu constant, ne peut être condamné à la peine qu'il aurait encourue s'il était âgé de seize ans ou plus. Or, l'accusé àgé de quatorze ans, ainsi que le constatent les pièces du procès, n'est passible, aux termes des art. 48 et 49 que de la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. Aussi, le tribunal criminel en lui infligeant la peine des travaux forcés à perpétuité, aux termes de l'art. 336, a-t-il faussement appliqué cet article et violé les principes consacrés aux art. 48 et 49. Cass. 8 Juillet 1844.

Art. 52. Dans tous les cas, il pourra être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'Etat, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. C. Pén. 31, 34.

Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il

(*) L'art. 51 du présent C. Pén. est la reproduction textuelle de l'art. 49 du C. Pén. de 1826.

EXCUSABLES OU RESPONSABLES.

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pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie, s'il avait eu quatorze ans. C. Pén. 9, 26 et suiv.

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Art. 53. Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement. C. civ. 1832. Proc. civ. 700, 4o. C. Pén. 7, 20, 53, 55.

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Art. 54. Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera. C. Pén. 7, 20, 53, 55 (*).

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Aux termes de l'art. 411 du C. Pén. (de 1826) l'exécution du dit Code ne part que du 1er Février 1827. En adoptant le moyen indiqué au pourvoi comme rétroactivité donnée à la loi, le tribunal criminel ne peut, en suivant le Code pénal français, qu'aggraver les peines prononcées contre les condamnés, vu que l'art. 71 de ce Code ne permet de remplacer la peine des travaux forcés par celle de la réclusion qu'à l'âge de 70 ans accomplis, et que le minimum ainsi que le maximum du dit Code qui fixe la durée des travaux forcés à temps sont plus rigoureux que ceux du Code Haïtien. Le tribunal réformateur se trouverait en contradiction avec les législateurs de la Charte constitutionnelle, qui veulent que les lois criminelles respirent l'humanité. - Cass. 1er Mars 1830.

Art. 55. Tout condamné à la peine des travaux à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'àge de soixante ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion. C. Pén. 7, 53, 54.

Art. 56. Dans les cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du Code civil sur les délits et quasi-délits. Inst. crim 170. C. Pén. 1, 353, 356 et suiv. 390, 394,

398.

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Lorsque les juges du tribunal correctionnel, tout en condamnant le prévenu à six jours d'emprisonnement, ont refusé de le condamner à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile, et que dans le consi

(*) L'art. 54 du présent C. Pén. est la reproduction textuelle de l'art. 52 du C. Pén. de 1826.

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