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dérant qui repousse ces dommages-intérêts, ont déclaré que si la partie civile a éprouvé certains torts de la blessure à elle faite par le condamné, le fait de la provocation provenant d'elle la rend non recevable à demander des réparations civiles; de telles raisons alléguées par le tribunal correctionnel, sont à l'abri de toute censure. Cass. 16 Sept. 1874.

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Sur les Crimes, les Délits et leur Punition (*).

TITRE PREMIER

Crimes et Délits contre la Chose publique.

CHAPITRE PREMIER.

Crimes et Délits contre la Sûreté de l'Etat.

SECTION PREMIÈRE.

Des Crimes et Délits contre la Sûreté extérieure de l'Etat.

Art. 57. Tout Haïtien qui aura porté les armes contre Haïti, sera puni de mort. C. Pén. 7, 1°, 12.

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Art. 58. Sera également puni de mort, quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de la République, ou de leur livrer des villes, forteresses,

(*) EXTRAIT du Décret du 22 Mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel:

« Art. 11. Sont réputés politiques, les délits prévus,

1° Par les Chapitres 1 et 2 du Titre 1er de la Loi No 4 du Code Pénal << de 1826;

< 2° Par les paragraphes 2, 3 et 4 de la section III, par les para<graphes 1 et 2 de la section IV, et par la section VII du Chapitre III, « des mêmes loi et Titre. »

Les titres, chapitres, sections et paragraphes ci-dessus, correspon

places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à Haïti, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les

dant aux titres, chapitres, sections et paragraphes de la Loi No 4 du Code Pénal de 1835.

EXTRAIT de la Loi du 6 septembre 1870, sur le mode de procéder devant les tribunaux correctionnels en matière de délits politiques et de presse: « Art. 1er. Les tribunaux civils connaîtront, sous le Titre de Tribunaux << correctionnels, avec assistance du Jury, des délits politiques et de la << presse non susceptibles d'entraîner une peine afflictive ou infamante.

<< Art. 2. Le Commissaire du Gouvernement aura, après en avoir in<< formé le doyen, la faculté de faire citer directement le prévenu devant « le Tribunal correctionnel.

<< La citation contiendra l'indication précise de l'écrit incriminé, ainsi « que l'articulation de la qualification des délits qui ont donné lieu à la << poursuite.

«Art. 3. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par << cinq lieues, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la << condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. « Néanmoins, cette nullité ne pourra être prononcée qu'à la première << audience, et avant toute exception ou défense.

<< Art. 4. Les prévenus de délits politiques, s'ils ont été arrêtés, pour«ront demander et obtenir leur mise en liberté provisoire, moyennant << caution, en suivant, à cet égard, les prescriptions du Code d'Instruction << criminelle.

« Art. 5. Dès que le doyen se sera entendu avec le Ministère public, << conformément à l'article 2, il est tenu de convoquer les jurés et de les << tirer au sort en présence du Commissaire du Gouvernement et du prévenu, qui exerceront, s'ils le veulent, le droit de récusation consacré < par la Loi.

« Art. 6. Si, au moment où le Ministère public exerce son action, la << session du Tribunal criminel est ouverte, les jurés seront les mêmes que <ceux de cette session, et le tirage en sera fait conformément au Code « d'Instruction criminelle.

<< Mais, si la session du Tribunal criminel est terminée, les jurés seront, << dans la quinzaine, convoqués à l'extraordinaire, par ordonnance motivée << du doyen du tribunal correctionnel, qui, à l'égard du tirage au sort, << suivra les prescriptions du Code ci-dessus cité.

<< Art. 7. La liste des jurés sera notifiée aux prévenus par le Commis<< saire du Gouvernement, 24 heures au moins avant le jour fixé pour « jugement, à peine de nullité.

forces haïtiennes de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres envers l'Etat et le Chef de l'Etat, soit de toute autre manière. C. Pén. 7, 1o, 12.

Art. 59. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du

« Cette signification sera faite à personne ou à domicile.

« Si le prévenu n'est pas domicilié dans le siège du tribunal correction«nel, la signification lui sera valablement faite au greffe du tribunal de < paix du lieu du jugement.

« Le juge de paix qui recevra la copie visera, sans frais, l'original de < la signification.

<< Art. 8. Dans le cas où il y aura partie civile, elle fera élection de « domicile dans le lieu où siège le tribunal qui sera saisi de sa demande en < dommages-intérêts par suite de la citation donnée au prévenu par le << Ministère public.

<< Mais si la partie civile croit devoir citer de plano le prévenu devant le < Tribunal correctionnel, elle est tenue de communiquer les écrits incri«minés ou les pièces constitutives de la prévention au doyen et au Minis<tère public, qui, après les avoir scrupuleusement examinés, décideront << s'il y a lieu de convoquer le Jury à l'extraordinaire, dans le cas où la < session criminelle est close.

« Art. 9. Le prévenu a le droit de présenter lui-même ses moyens de « défense ou de constituer un ou plusieurs avocats.

« Art. 10. S'il ne comparait pas au jour fixé par la citation, il sera « jugé par défaut par le Tribunal correctionnel, sans assistance ni inter<vention de jurés.

« L'opposition au jugement par défaut devra être formée dans les trois « jours de la signification à personne ou à domicile, outre un jour par cinq lieues de distance, à peine de nullité.

« L'opposition sera signifiée au Ministère public et à la partie civile, et << tiendra lieu de citation à la première audience.

« Si, à l'audience où il doit être statué sur l'opposition, le prévenu n'est < pas présent, le nouveau jugement rendu par le Tribunal sera définitif et

« ne pourra être attaqué que par la voie de la cassation.

Art. 11. Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, < tout incident sur la procédure suivie, devront être présentés avant l'ap<< pel et le tirage au sort des jurés, à peine de forclusion.

« Art. 12. Après l'appel et le tirage au sort des jurés, le prévenu in<< terrogé ne pourra plus faire défaut. En conséquence, tout jugement qui << interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand << bien même le prévenu se serait retiré et aurait refusé de se défendre. << Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du Jury, et comme si le « prévenu était présent.

C. PÉN.

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Gouvernement, chargé à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de mort. - C. Pén. 7, 1° 12.

« Art. 13. Si le Ministère public exerce ses poursuites en exécution << d'une ordonnance de la Chambre du Conseil, cette ordonnance sera dans << les conditions indiquées par l'article 2.

« Art. 14. Aucun pourvoi en cassation contre les jugements qui auront << statué, soit sur les demandes en renvoi, soit sur les incidents de procé<< dure, ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et en même << temps que le pourvoi contre ce jugement, à peine de nullité.

« Art. 15. L'instruction sera publique, à peine de nullité, et se fera << dans l'ordre suivant :

<< Si le Tribunal est saisi de la cause par ordonnance de renvoi, lecture en sera faite par le greffier. Il en est de même de la citation.

Le Ministère public exposera les faits constitutifs de la prévention. « Le doyen, après avoir interpellé le prévenu sur ses nom, prénom, âge, << profession et lieu de domicile, l'avertira d'être attentif à tout ce qu'il << va entendre, et s'adressera ensuite aux jurés en se conformant à ce qui « est prescrit par l'article 246 du Code d'Instruction criminelle.

« Si le prévenu a constitué un avocat, celui-ci sera avisé qu'il ne peut << rien dire contre sa conscience ni contre le respect dû aux lois, et qu'il <doit s'exprimer avec décence et modération.

« Le prévenu sera placé en face du Jury.

« Les témoins pour et contre, assignés légalement, soit par le Commissaire du Gouvernement, soit par la partie civile, seront entendus dans les formes et en conformité des dispositions exigées par les articles 251, < 252, 253, 254 et 255 du Code ci-dessus cité.

<< Après l'audition des témoins, il sera donné lecture des écrits incri<minés ou des procès-verbaux concernant la prévention.

Art. 16. Ces formalités remplies, et sur l'avertissement du doyen, la < partie civile ou son avocat constitué, et le Commissaire du Gouverne<ment, prendront la parole et développeront les moyens qui appuient la < prévention.

« Le prévenu et son défenseur pourront leur répondre.

La réplique sera permise au Ministère public et à la partie civile ou «son défenseur, mais le prévenu et son défenseur auront toujours la pa<role les derniers.

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Après l'accomplissement de ce qui vient d'être énoncé, le doyen dé<< clarera les débats terminés, et posera aux jurés les questions résultant <des faits articulés et qualifiés dans la citation, ou dans l'ordonnance de << renvoi, en suivant, à cet égard, le principe établi dans le Code d'Ins<truction criminelle.

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