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leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. C. Pén. 44 et suiv. 68 et suiv. 100, 106.

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Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat. C. Pén. 31, 34.

CHAPITRE II.

Crimes et Délits contre la Constitution.

SECTION PREMIÈRE.

Des Crimes et Délits relatifs à l'exercice des Droits politiques.

Art. 81. Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, et d'un an au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. C. Pén. 26, 28, 1o, 2o, 82 et suiv.

Art. 82. Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs arrondissements ou communes, la peine sera la réclusion. — C. Pén. 7, 4, 8, 1, 17.

Art. 83. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant, sur les billets des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la dégradation civique. C. Pén. 8, 2o, 23.

Toutes autres personnes coupables des faits ci-dessus énoncés, seront punies d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et de l'interdiction à vie du droit de voter et d'être éligibles. C. Pén. 26, 28, 1o, 2o, 81.

Art. 84. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage, à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits politiques et de toute fonction ou emploi publics, pendant

cinq ans au moins et dix ans au plus. C. Pén. 28, 1, 9%, 3%,

137 et suiv.

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Seront en outre le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. C. Pén. 10, 44 et suiv.

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SECTION II.

Attentats à la Liberté.

Art. 85. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la destitution. Inst. crim. 450 et suiv. C. Pén. 8, 1o, 23, 81 et suiv. 137 et suiv. 145 et suiv. 289 et suiv.

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Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera appliquée au coupable. -C. Pén. 48, 151, 266 et suiv. (*)

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En incarcérant un inculpé dans une fortification, les auteurs ou complices de cette arrestation ont commis le crime de détention arbitraire. Cass. 16 Mai 1831.

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2 Les juges de paix sont autorisés par la loi de rechercher, dans l'étendue de leurs communes, les crimes et délits, d'en rassembler toutes les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux compétents. Ils ne peuvent être poursuivis lorsqu'ils ont agi conformément à la loi, Or, lorsqu'un crime a été dénoncé au juge de paix, celui-ci ne peut, sans méconnaître son devoir, se dispenser, sur des indices graves, d'en faire saisir le prévenu. Cet acte ne peut être réputé attentatoire à la liberté individuelle, car il n'a pas pris sa source dans la volonté du juge, mais dans la

(*) Art. 83 du Code Pénal de 1826, correspondant à l'art. 85 du présent C. Pénal.

«Art. 83. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du « Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attenta<< toire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plu<< sieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la destitution. « Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour << des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera appliquée < au coupable. »

loi qui lui confère ce droit, comme auxiliaire du Commissaire du Gouvernement. Cass. 28 Juillet 1834.

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Lorsqu'un notaire est dénoncé comme prévenu du crime de fraude par abus de confiance, le juge de paix est autorisé par la loi de faire conduire sous escorte le prévenu et le livrer aux tribunaux compétents. Pour avoir agi ainsi, il ne peut être poursuivi comme ayant commis des actes vexatoires et attentatoires à la liberté individuelle, puisqu'il s'est conformé aux dispositions des art. 10, 11, 40 et 41 du C. d'Inst. crim. (de 1826). Cass. 1er Sept. 1834.

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Le tribunal correctionnel qui, en reconnaissant qu'il était dù des dommages-intérêts à un citoyen pour deux jours de détention arbitraire ordonnée par un Juge de paix, ne peut s'empêcher de condamner ce dernier à la destitution conformément à l'art. 83 du C. Pénal (de 1826). Cass. 23 Mars 1835.

5 Lorsqu'il résulte de la plainte et des pièces qui l'accompagnent que toutes les formes protectrices établies par la loi pour garantir la liberté individuelle ont été violées, et que d'après le procès-verbal dressé par le Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil, qui constate que la plaignante aurait été détenue sans jugement préalable et seulement sur un simple ordre émané du suppléant de la justice de paix, il résulte encore que ce magistrat aurait commis un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle,qui le rend passible du tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loì. Cass. 30 Mars 1835.

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Le juge de paix qui a fait mettre arbitrairement et sans jugement préalable un citoyen en prison, a, par ce fait, commis un attentat à la liberté individuelle, car, il ne pouvait, aux termes de l'art. 143 du C. de Proc. civ. (de 1826) ordonner l'arrestation d'un citoyen qu'en vertu d'un jugement de condamnation. Cass. 6 Juillet 1835.

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7- La loi détermine les cas où les citoyens peuvent être privés de la jouissance de leur liberté. Hors des limites tracées par le législateur, nul ne peut être arrêté et détenu par aucune volonté autre que celle de la loi. Lors donc qu'il résulte des pièces du procès qu'un citoyen a subi une détention de 118 jours par le fait du Commissaire du Gouvernement près d'un tribunal civil, basée sur de fausses causes, cette détention ne peut être justifiée par la loi. Dès lors ce fonctionnaire a mis sa volonté à la place de la loi ce qui constitue le délit de détention arbitraire défini par l'art. 85 du C. Pén. Cass. 23 Juillet 1849.

8 Si, aux termes de l'art. 97 du C. de Proc. civ., les juges et le Ministère public sont investis du droit de faire saisir et déposer les individus qui les outragent dans l'exercice de leurs fonctions, parce qu'il s'agit alors d'une offense faite à la justice elle-même dont ces magistrats sont la représentation. Ce droit tout exceptionnel, ne peut être exercé lorsque les magistrats ont à se plaindre d'outrages qui leur auraient été faits seulement à l'occasion de leurs fonctions. Dans ce dernier cas, comme lorsqu'il

s'agit de tout autre délit, le magistrat quelqu'il soit, ne peut que dénoncer le fait et en demander la réparation, soit comme plaignant, soit comme partie civile; nul, de droit commun, ne pouvant juger ni procéder comme magistrat ou officier de justice, dans sa propre cause. Or, lorsqu'il est établi qu'un citoyen n'a pas outragé le Procureur impérial dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ne l'a même pas outragé directement et personnellement à l'occasion de cet exercice, qu'il serait prévenu seulement d'avoir tenu des propos qui, s'il était prouvé qu'ils eussent eu lieu véritablement et en public, constitueraient le délit d'outrages commis envers un magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans ces circonstances, rien n'autorise le substitut du Procureur impérial à procéder lui-même en cette qualité, contre l'auteur de ces outrages. Il ne pouvait et ne devait que prendre la voie régulière de la plainte ou de la citation. Il était d'autant moins en droit de faire arrêter et déposer son adversaire, qu'il n'appartient au Ministère public, alors même qu'il n'agit pas dans sa propre cause, de décerner des mandats d'amener ou de dépôt que dans les cas de flagrant délit, et pour faits emportant peine afflictive et infamante. En procédant lui-même à l'arrestation du citoyen prévenu d'outrages envers lui, et en décernant contre lui le mandat de dépôt, le substitut du Commissaire impérial a commis des actes arbitraires et attentatoires à la liberté. Cass. 21 Oct. 1857.

9 Le juge de paix a commis un abus d'autorité en s'arrêtant à une simple dénonciation dépouillée de présomptions graves, pour se prononcer en faveur de la prévention élevée contre une personne qui est, non seulement propriétaire, mais encore domiciliée. En admettant même le contraire, le juge de paix, comme officier auxiliaire du Ministère public, étant astreint à renvoyer l'inculpé par devant l'autorité compétente au lieu de le mettre en prison pendant neuf jours, et ordonner ensuite son élargissement sous caution, ce qui constitue un acte répréhensible par la loi, et autorise la prise à partie. Cass. 27 Mai 1861.

10 En droit, la Constitution de la République garantit la liberté individuelle, et prescrit en son art. 20 que nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon le mode qu'elle a établi. Lors donc que comme fermier d'une habitation on s'était engagé à compter au propriétaire une certaine quantité de café par an, en paiement de la ferme; qu'au décès du propriétaire, arrivé peu de temps après, la propriété affermée passa par droit d'héritage à la femme du suppléant du juge de paix de la commune, si sur une contestation à l'occasion d'une quantité de café livrée, ce suppléant de juge fit arrêter le prévenu et le fit emprisonner sans jugement, il demeure constant que cet emprisonnement exécuté hors les cas prévus par la loi, constitue un acte arbitraire non autorisé. En admettant même que le preneur eût pu être recherché pour avoir livré une quantité de café moindre que celle qu'il s'était engagé à donner, le suppléant de juge ne pouvait agir que comme mandataire, et

non faire acte de propriétaire pour une propriété appartenant à une femme avec laquelle il n'est point marié, et agir comme s'il pouvait se rendre juge dans sa propre cause. Il est de principe que toutes les fois qu'un acte qui tend à ravir à un citoyen sa liberté n'est pas justifié par une loi, il doit être sévèrement réprimé, en ce sens qu'il prend sa source dans la volonté du fonctionnaire qui s'en rend coupable. Il s'ensuit que l'emprisonnement de ce preneur est illégal et attentatoire à la liberté individuelle garantie par la Constitution. · Cass. 25 Août 1862.

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Toute arrestation, tout emprisonnement exécutés hors des cas prévus par la loi, sont des attentats à la liberté, que la Constitution réprouve et punit. Si le juge de paix, comme auxiliaire du Ministère public, est préposé à la recherche des crimes et délits, il ne doit point s'écarter, dans l'exercice de ses fonctions, des règles tracées par la loi. Ainsi, lorsqu'il ne s'agit que de coups de houssine donnés par le gardien d'un jardin à un enfant qui y avait pénétré et y avait cueilli des fruits, cette voie de fait ne peut donner lieu qu'à une peine de police prévue et punie par l'art. 402 du C. Pén. Il n'y avait pas lieu d'envoyer l'affaire au Ministère public, ni d'emprisonner et faire conduire sous escorte le propriétaire du jardin, qui ne peut être responsable des faits de son gardien que par la voie civile seulement. - Cass. 3 Août 1863.

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Lorsqu'un accusé traduit devant un tribunal de simple police a été acquitté sur le motif que le fait à lui imputé ne présente ni crime, nj délit, ni contravention; et que, sans s'arrêter au jugement d'acquittement, le substitut du Commissaire du Gouvernement, s'étayant d'un rapport à lui fait par l'officier de la police rurale, suivi d'un procès-verbal, a cru devoir requérir le juge d'instruction d'informer sur le même fait, il a méconnu ainsi la maxime non bis in idem. Si, en principe, cet officier public est responsable, sous les peines portées par la loi, pour des abus qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, on ne saurait, dans l'espèce, porter à sa charge aucune condamnation, en ce sens que la réquisition qui a été par lui faite et qui a motivé la nouvelle poursuite du prévenu rentrait essentiellement dans le droit que lui accorde le Code d'Inst. crim., comme officier chargé de la police judiciaire. Mais ce droit qui était subordonné à un fait tout particulier, ne peut être exercé dans le cas actuel, sans faire revivre une action éteinte par un jugement légal. Néanmoins, ce procédé, qui ne peut être qu'un fait repréhensible, dépouillé de ce soin minutieux qui devait l'accompagner, ne présente aucun caractère intentionnel qul le place sous le coup de l'art. 85 du C. Pén. Il est évident que dans les pouvoirs que la loi confère au Ministère public, celui-ci doit toujours agir avec mesure et prudence, de manière à éviter tout ce qui peut porter atteinte aux libertés publiques lorsqu'aucune cause légitime ne vient justifier la nécessité d'une détention préventive employée pour la répression d'un crime ou d'un délit Cass. 7 Juin 1871.

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