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cateurs, seront punis de la réclusion; et les autres coupables, de l'emprisonnement. -C. Pén. 7, 4o, 9, 1o, 20, 26 et suiv.

Art. 94. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet, ou résultat, un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les coupables seront punis de mort. C. Pén 7, 10, 12 et suiv. 63 et suiv. 67, 68 et suiv.

SECTION IV.

Empiètenent des Autorités administratives et judiciaires.

Art. 95. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique,

Les juges, les officiers du Ministère public, les officiers de police, et les autorités administratives, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées. — C. civ. 8. - Inst. crim. 9, 13, 44, 330 et suiv.

1

Pour qu'il y ait prévention du crime prévu par l'art. 95 du C. Pén., il ne suffit pas d'une simple résolution prise par les magistrats inculpés pour restreindre et mettre des bornes à la faculté accordée au Ministère public de prendre la parole pour contredire l'accusé, ou pour présenter de nouveaux développements lors des débats. En voulant l'obliger, après avoir exposé l'affaire, à donner ses conclusions, comme il est textuellement énoncé en l'art. 166 du C. d'Inst. crim., le tribunal correctionnel a empiété sur les attributions d'un magistrat qui est spécialement chargé de veiller aux intérêts de la société. Or, porter atteinte aux prérogatives du Ministère public, c'est paralyser l'action de la loi et offrir des chances souvent trop favorables à l'accusé en rendant encore plus difficile la recherche des délits. Mais cette résolution des magistrats toute repréhensible qu'elle est, et qui les expose à la censure du tribunal réformateur, ne peut nullement être assimilée au cas de forfaiture prévu en l'art. 95; car il faudrait pour qu'elle ait lieu qu'il restât constant que les dits magistrats, en franchissant le cercle dans lequel ils se trouvent renfermés, eussent violé la loi, et que leur décision eût porté en elle-même des dispositions générales et réglementaires que les dits magistrats eussent voulu rendre obligatoires à tous les citoyens et tribunaux. Or, si de l'examen de l'acte dénoncé il résulte que les magistrats inculpés du tribunal correctionnel n'ont fait que faussement interpréter la loi sur la matière qui leur était soumise, bien qu'un arrêt de cassation ait déjà fixé la jurisprudence sur ce point, la décision rendue par ce tribunal, qui porte

une décision contraire, en présentant une erreur grave commise avec récidive, ne constitue ni crime ni délit de leur part. Cass. 16 Oct. 1837.

Art. 96. La peine sera d'une amende de vingt gourdes au moins, et de cent gourdes au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité compétente, auront rendu des ordonnances ou décerné des mandats, sans l'autorisation du Gouvernement, contre ses agents ou préposés, lorsqu'ils seront prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Inst. crim. 30, 81 et suiv. C. Pén. 36, 85 (1).

La même peine sera appliquée aux officiers du Ministère public ou de police, qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.

1-Si le délit dont le prévenu, adjudant général commandant un poste militaire, a été reconnu l'auteur, n'a été commis ni dans un camp, ni en campagne, et n'a eu lieu que hors du commandement qui lui est confié ; d'après les dispositions de l'art. 156 de la Constitution, il y a lieu, non pas de dénoncer le prévenu en sa qualité susdite, ni à déférer les ordonnances de la Chambre du Conseil au Secrétaire d'Etat de la guerre qui ne pouvait nullement apprécier la validité des dites ordonnances sans contrevenir aux dispositions de l'art. 96 du C. Pén. ; mais bien à reconnaître que les tribunaux criminels ordinaires sont seuls compétents pour le jugement de la cause. Le jugement dénoncé a mal interprété l'art. 36 de la loi sur l'organisation des conseils militaires, partant sa décision est entachée de nullité. Cass. 18 Juin 1877.

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CHAPITRE III.

Des Crimes et Délits contre la Paix publique.

SECTION PREMIÈRE.

Du Faux.

§ Ier.

Fausse Monnaie.

Art. 97. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ayant cours légal en Haïti, ou participé à l'émission desdites monnaies

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4o.

contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire

haïtien, sera puni de mort. Inst. crim. 5, 6. C. Pén. 7, 1, 12, 13, 100, 101 et suiv. 125 et suiv.

Art. 98. Tout individu qui aura, en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission ou introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à perpétuité. C. Pén. 7, 2o, 15, 17, 97, 99, 125 - 9,

et suiv. (*).

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1- L'adoption de l'art. 134 du C. Pén. (français), dans un jugement, presente une application vicieuse et erronnée du texte de la loi, lorsque par l'acte d'accusation fait à la requête du Ministère public, qui se trouve motivé sur le dessein coupable et criminel du condamné, celui-ci se trouvait poursuivi pour avoir voulu introduire de la fausse monnaie dans la République. Cass. 4 Nov. 1822.

Art. 99. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins, et sextuple au plus, de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize gourdes. — C. Pén. 10, 36, 382 (1).

1 La seule peine portée dans l'art. 99 du C. Pén., est une amende contre celui qui fait usage des monnaies contrefaites ou altérées, après en avoir fait vérifier les vices. Ainsi, la cour criminelle qui a refusé à un accusé de poser aux jurés la question de savoir s'il avait sérieusement introduit de la fausse monnaie; et qui, faisant l'application de l'art. 97, l'a condamné à mort, a violé l'art. 99; car d'après cet article, la circonstance essentielle pour l'application de l'art. 97, c'est que l'accusé ait sû que la monnaie qu'il a mise en circulation était fausse lorsqu'il l'a reçue.

(*) Art. 134 du C. Pén. français correspondant aux art. 96 du C. pén. de 1826, et 98 du présent C. Pén.:

◄ Art. 134. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduc<tion en France, de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera « puni des travaux forcés à temps. »

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4°.

Et si la question posée ainsi au Jury eût été répondue négativement, la seule peine applicable est l'amende. Cass. 30 Janv. 1855.

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2 Le crime de contrefaçon ou d'altération des monnaies ou de participation à l'émission des monnaies contrefaites ou altérées, est un des plus graves qui puisse se commettre dans une société. Aussi, est-ce avec raison que le législateur a cru devoir en frapper les auteurs de la peine capitale quand il s'agit des monnaies du pays, ou des travaux publics à perpétuité quand il s'agit des monnaies étrangères. Ce même législateur craignant sans doute que les tribunaux ne fussent peut-être portés à faire application des mêmes peines à ceux-là qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, a eu soin de déclarer que cette circonstance est exclusive de toute criminalité (art. 99, 1er alinéa). Et il ne pouvait en être autrement, car la doctrine contraire, si elle était adoptée, entraînerait sur la sellette criminelle nombre de citoyens, et peut-être des plus recommandables de la République, susceptibles de faire circuler les billets faux qu'ils auraient reçus pour bons. Cass. 8 Fév. 1872.

Art. 100. Les personnes coupables des crimes mentionnées aux articles 97 et 98, seront exemptes de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. C. Pén. 80, 85.

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§ II.

Contrefaction des Sceaux de l'Etat, des Billets de banque, des Effets publics, des Poinçons, Timbres et Marques.

Art. 101. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait; - Inst. crim. 5, 6. - C. Pén. 97 et

suiv. 100, 102 et suiv. 106, 125.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire haïtien ;

Seront punis de mort. C. Pén. 7, 1°, 12, 13, 19, 22.

Art. 102. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les matrices de l'hôtel national des monnaies, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, ef

fets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à perpétuité. C. Pén. 7, 2°, 15, 103, 125 et suiv.

Art. 103. Sera puni des travaux forcés à temps, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux de l'Etat, les vraies matrices, les vrais timbres, marteaux ou poinçons, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'Etat. C. Pén. 7, 3o, 15, 18, 19, 33, 104, 105, 125 et suiv.

Art. 104. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques;

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce; ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits;

Seront punis de la réclusion. C. Pén. 7, 4o, 20, 103, 105, 125 et suiv.

Art. 105. Sera puni de l'emprisonnement, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier. C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv

Art 106. Les dispositions de l'article 100, sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 101. — C. Pén. 80.

III.

Des Faux en Écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de

banque.

Art. 107. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, Proc. civ. 215 et suiv. Inst. crim. 350 et suiv. — C. Pén. 108 à 126, 217.

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, C. civ. 102.

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