Page images
PDF
EPUB

Sera puni des travaux forcés à perpétuité. - C. Pén. 7, 2, 15, 18, 110, 111, 125 et suiv.

1

-

Le fait d'avoir porté une partie comme présente dans un jugement, alors qu'il est prouvé par les certificats délivrés par le greffier et les deux huissiers de la justice de paix, que jamais cette partie n'avait été appelée ni n'avait comparu devant le magistrat, constitue de la part du juge de paix qui l'a rendu, le crime de faux, prévu et puni par l'art. 107 du C. Pén. Cass. 8 Mars 1853.

--

2- Il est bien constant qu'en matière de faux, la loi a fait une distinction; elle établit le faux en faux matériel, en faux intellectuel, en faux principal et en faux incident. De cette distinction, il ressort que le crime ne peut acquérir de gravité que suivant les choses qui en font l'objet. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un faux matériel reproché à un Notaire d'avoir commis à un acte authentique, c'est au tribunal criminel exclusivement chargé par la loi d'apprécier ce cas, de reconnaître si le faux est innocent ou s'il est coupable. Cass. 7 Janv. 1863.

3 Il y a des faux qui sont réputés innocents, si le faussaire ne s'est pas servi sciemment de la pièce fausse, ou s'il n'a pas concouru à sa fabrication dans le but d'un gain illicite au préjudice d'autrui. Par l'effet de ces différents cas, il y a obligation pour le doyen du tribunal criminel d'interroger le Jury sur le fait précis, caractéristique du faux punissable. Il n'a, par exemple, qu'à suivre le résuiné de l'acte d'accusation et demander au Jury, purement et simplement, si le faux en écriture authentique par altération en substituant dans l'expédition d'un acte de naissance un nom à un autre, est constant, si l'accusé en est coupable comme auteur, et s'il s'est servi sciemment de l'acte argué de faux.- Cass. 7 Déc. 1863.

4- Quelle qu'ait été la participation réelle du juge de paix aux faits incriminés, il ne saurait échapper aux conséquences du principe tutélaire qui attache la responsabilité individuelle à l'exercice de toutes les fonctions publiques. Ainsi, la déclaration du greffier de la justice de paix prévenu, contenue dans une lettre où il assume seul la responsabilité des susdits faits, ne saurait dégager la responsabilité du juge de paix titulaire qui, ayant signé le jugement argué de faux, en demeure personnellement responsable aux yeux de la loi. Cass. 25 Mars 1874.

Art. 108. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. — C. Pén. 7, 2o, 15, 18, 110, 111, 125 et suiv.

1

Lorsqu'une ordonnance de la Chambre du Conseil a reconnu en fait qu'un huissier avait commis un faux en écriture authentique, en déclarant avoir laissé onze copies d'un jugement qu'il avait signifié aux héritiers, quand il ne leur en avait laissé que deux, le fait étant qualifié crime par la loi, devait être soumis au tribunal de répression. Mais si, au lieu de le faire, la Chambre du Conseil a déclaré que le faux, tout avéré qu'il fût, n'était pas punissable, en ce sens que l'huissier, en le commettant, n'a pas eu l'intention de nuire, et a ordonné sa mise en liberté ; en prononçant son ordonnance de non-lieu, la Chambre du Conseil a mis en oubli les obligations légales des huissiers, la gravité et l'importance des faits à eux personnels qu'ils constatent dans les actes de leur ministère, la foi qui y est due jusqu'à inscription de faux, l'exemple dangereux qui procéderait d'une coupable indulgence en leur faveur dans une matière où il importe essentiellement de prévenir des abus, d'en empêcher la reproduction. S'il n'y a pas eu intention de nuire de la part de l'huissier, il est cependant constant que cet acte faux a pu donner naissance à une fin de non recevoir qui était de nature à faire perdre un droit légitime. Donc l'ordonnance a violé les art. 107 et 108 du C. Pén., et faussement appliqué l'art. 115 du C. d'Inst. crim., et commis un excès de pouvoir en s'écartant des règles de compétence établies par la loi. Cass. 26 Fev.

1872.

2 Le juge de paix, en remplissant son mandat conformément à la loi, ne doit pas être l'objet d'une imputation faite à la légère. Si le juge qui compromet sa dignité doit être justement flétri, celui qui ne s'est attiré aucun reproche doit avoir le respect des justiciables. Il suffit de lire le chapitre du Code Pénal, qui s'occupe du faux pour se convaincre que des paroles inconsidérées prêtées au Juge de paix, fussent-elles vraies, ne constitueraient pas le crime de faux, tel que l'entend la loi. Il y aurait faux si, en arrivant sur les lieux, le juge avait consigné dans son verbal un fait ayant pour objet de donner à l'acte une validité que la loi ne lui accorde pas, et qu'il y eût encore fraude, et que le fait fut substantiel. Mais lorsqu'il ne s'agit que de paroles sans importance, il n'y a pas lieu à renvoyer le juge de paix derant aucun tribunal de répression. Cass. 9 Mars 1874.

Art. 109. Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique ou publique, ou en écriture de commerce ou de banque, C. civ. 1102. C co. 8 et suiv.

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes; soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

[ocr errors]

Lorsque l'ordonnance attaquée, en désignant l'accusée sous un nom, l'a renvoyé à la Cour criminelle pour y être jugé sous l'accusation de faux par supposition de personne ; et que cette ordonnance, pour motiver l'accusation, a établi qu'il résulte de l'instruction et des pièces au dossier, que cette accusée a commis un faux par supposition de personne en vendant une propriété sous le nom que portait sa mère, alors que celle-ci est depuis longtemps décédée. S'il est constant au procès que l'accusée quoique ayant aussi le nom que lui a donné l'ordonnance, s'appelle aussi des noms de sa mère, ainsi qu'il résulte de pièces produites au procès, notamment d'une délibération du Conseil de famille, l'accusée en vendant la maison dont il s'agit, ne s'est point passée pour une autre qu'elle-même. C'est bien au contraire, en son nom véritable, en se disant propriétaire de la maison et en présentant des titres portant son nom, qu'elle a stipulé cette vente. Alors même que sa mère ait eu le nom que porte sa fille, du nom de l'homme avec qui elle cohabitait et qui était père de l'accusée, il ne s'ensuit pas que celle-ci ait vendu la maison en se faisant passer pour sa mère qui en aurait été la propriétaire. Ainsi, on ne saurait trouver là que l'accusée ait commis le faux par supposition de personne. Si la propriété vendue en son nom et comme sienne, ne lui appartenait pas, elle ne pouvait être actionnée que par devant les tribunaux civils sur une question de propriété, pour fait de stellionnat, sans préjudice de poursuites criminelles ultérieures qui pourraient avoir lieu contre elle, si des circonstances aggravantes changeaient la fraude qu'elle aurait commise en vol ou en escroquerie. D'où il suit que le véritable fait du procès n'est point qualifié crime par la loi. Nov. 1854.

Cass. 20

Art. 110. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 3o, 15, 19, 33, 110, 111, 125 et suiv.

Art. 111. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après. C. Pén. 115, 120.

Art. 112. Tout

§ IV.

Du Faux en Ecriture privée.

individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 109, commis un faux en écriture privée, sera

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Art. 113. Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

1

Lorsqu'après la déclaration du Jury, le fait déclaré constant est que l'accusé a commis un faux en écriture privée, c'est la peine, non des travaux forcés, mais de la réclusion, qui doit être infligée à l'accusé. En ne le condamnant qu'à trois ans de travaux forcés, le jugement a mal saisi le texte et l'esprit des art. 112 et 113 du C. Pén. lesquels sont seuls applicables à l'espèce. Cass. 31 Oct. 1859.

--

Art. 114. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé. C. Pén. 121 å 124.

S V.

Des Faux commis dans les Passe-ports, Feuilles de route et Certificats. Art. 115. Quiconque fabriquera un faux passe-port, ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins, et de trois ans au plus. C. Pén. 26 et suiv. 34, 116 à 120, 125 et suiv. 237, 282.

Art. 116. Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura concouru, comme témoin, à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins, et d'un mois au plus. - C. Pén. 26 et suiv. 117, 119, 125 et suiv. 394, 1°.

Art. 117. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront suspendus de six jours à six mois. C. Pén. 26 et suiv. 125 et suiv.

Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom supposé, il sera puni de la réclusion. C. Pén. 9, 3o, 30, 116, 125 et suiv.

Art. 118. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : C. Pén. 115 et suiv. 119, 120, 125 et suiv.

D'un emprisonnement d'une année au moins, et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper

[merged small][ocr errors][merged small]

De la réclusion, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit. C. Pén. 7, 4o, 20, 33.

[ocr errors]

Art. 119. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé. C. Pén. 116.

Art. 120. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom, lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir: - C. Pén. 125 et suiv.

[ocr errors]

Dans le premier cas posé par l'article 118, de la destitution; C. Pén. 9, 3°, 30.

Et dans le second cas du même article, de la réclusion; - C. Pén. 7, 4o, 20, 33.

Art. 121. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans. C. Pén. 26 et suiv. 114, 122 et suiv. 125 et suiv.

Art. 122. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. C. Pén. 26 et suiv. 262, 323.

S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni de la dégradation civique. C. Pén. 8, 2°, 22, 23, 25, 44 et suiv. 60, 137

et suiv.

Art. 123. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire. ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence, ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. C. Pén. 26 et suiv. 124, 125 et suiv.

La même peine sera appliquée :

1. A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritabie, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;

« PreviousContinue »