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que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. C. Pén. 29, 34, 140, 337.

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L'accusé reconnu coupable de tentative d'un vol punissable d'une . peine correctionnelle, la peine applicable au vol consommé ne peut être appliquée à cette tentative, contrairement aux dispositions de l'art. 3 du C. Pén. et sans faussement appliquer les art. 3 et 330, et violer l'art. 3 du dit Code. Cass. 19 Juillet 1841.

2- Lorsqu'il résulte de l'instruction faite devant le juge d'instruction, que la tentative d'assassinat dont se plaint un citoyen ne réunit point les circonstances définies par la loi pour la rendre punissable, en ce sens que les témoins entendus n'ont rapporté aucun fait à la charge du prévenu, établissant l'existence de la tentative consommée par la manifestation d'actes extérieurs et suivis d'un commencement d'exécution; que l'instruction ne révèle que les éléments caractéristiques d'une simple tentative de délit dépouillée de toute gravité. C'est donc avec raison que, conformément à l'art. 3 du C. Pén., la Chambre du Conseil du tribunal civil a déclaré qu'il n'y a ni crime ni délit. Cette déclaration étant d'accord avec la loi, ne saurait être l'objet d'aucune critique sérieuse. Cass. 18 Juillet 1870.

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Aucune tentative de délit ne saurait être punie puisque la loi ne prononce aucune peine pour les tentatives de délit. Ainsi, lorsque les faits relevés à l'appui de la prévention établissent que la malle, corps du délit, a été mise à son débarquement, dans un lieu autre que celui désigné par la loi; si rien ne prouve que l'individu l'en ait enlevée et emportée chez lui pour soustraire au paiement des droits les marchandises qu'elle contenait, seul cas qui pourrait constituer à sa charge le délit de contrebande, la seule induction à tirer de l'intention présumée de contrevenir à la loi, c'est le débarquement de la malle dans un lieu autre que celui désigné par la loi sur les douanes. Mais cette induction n'a aucune force pour motiver une condamnation; elle doit rester à l'état d'une simple supposition qui ne saurait remplacer la preuve sur laquelle le tribunal correctionnel devait prononcer son jugement de condamnation. Il s'ensuit que ce fait n'étant réputé ni délit, ni contravention, c'était le cas d'annuler l'instruction, la citation et tout ce qui s'en était suivi. En jugeant le contraire, et en condamnant le prévenu à six mois d'emprisonnement, avec le maintien de la saisie des marchandises, le jugement a violé l'art. 167 du C. d'Inst. crim. Cass. 25 Avril 1877.

Art. 4. Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis. — C. civ. 2. — C. Pén. 1, 7, 8, 26, 382, 383.

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Art. 5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. -- C. Pén. 40.

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Le militaire actuellement de service, qui a abandonné son poste pour aller commettre un vol avec effraction, est justiciable des tribunaux militaires et non du tribunal criminel qui est incompétent à raison de la matière, d'après les principes consacrés par l'art. 5 du C. Pén. et l'art, 2 et 7 du C. Pén. militaire. Cass. 13 Déc. 1837.

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2 En droit, et aux termes de l'art. 5 du C. Pén. la juridiction militaire est dérogatoire à la juridiction de droit commun. Il est néanmoins incontestable qu'on doit distinguer, dans les crimes ou délits commis par des militaires, ceux qu'ils commettent en contravention aux lois militaires, de ceux qu'ils commettent en contravention aux lois pénales. Ainsi, lorsqu'il résulte en fait et des pièces produites, qu'il ne s'agit pas d'un crime commis à l'occasion du service militaire ou dans les circonstances qui lui impriment ce caractère, mais d'un crime qui entre dans la compétence de la juridiction ordinaire, l'accusé n'est pas admis à invoquer une incompétence de juridiction. Cass. 12 Juin 1867.

3 Il existe une définition, une classification ingénieuse de notre population: c'est-à-dire, garde nationale soldée et garde nationale non soldée. Quand il s'agit de questions politiques, tous sont citoyens, L'affaire du 2 et 3 octobre (le renversement du gouvernement provisoire) est une affaire politique; c'était un mélange confus de civils et de militaires. C'est donc mal à propos qu'on a qualifié militaires les crimes et délits commis par les hommes composant cette cohue. L'individu qui en faisait partie étant accusé d'un fait délictueux, ne tombe pas sous le coup de la loi militaire. Cass. 21 Avril 1880.

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Sur les Peines en Matières criminelle et correctionnelle, et sur leurs Effets.

Art. 6. Les peines en matière criminelle sont, ou afflictives et infamantes à la fois, 'ou seulement infamantes. C. Pén. 1, 2, 4, 7,8.

Art. 7. Les peines à la fois afflictives et infamantes sont : - C. Pén. 10, 17, 18.

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3o Les travaux forcés à temps; - C. Pén. 15, 16, 19, 25, 33, 53, 54.

4o La détention; C. Pén. 17, 25, 33 (1).

(1) EXTRAIT de la loi du 22 Nov. 1860, qui introduit dans le Code pénal la peine de la détention et celle du bannissement :

Art. 1er. La peine de la détention et celle du bannissement seront ajoutées à l'énumération des peines énoncées aux articles 7 et 8 du Code pénal.

La peine de la détention se placera en l'art. 7, immédiatement avant celle de la réclusion dans une maison de force.

La peine du bannissement se placera en l'article 8, immédiatement avant celle de la dégradation civique.

Art. 2. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans une prison spéciale située sur le territoire de la République.

Art. 3. Le lieu de détention sera déterminé par arrêté du Président

d'Haïti.

Le condamné communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur

5o La réclusion dans une maison de force; - C. Pén. 17, 25, 33.

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Les art. 6 et 7 du C. Pén. ne sauraient être assimilés à des lois constitutionnelles auxquelles il ne puisse être dérogé par des lois particuliers; elles ne peuvent avoir pour effet ni d'exclure l'institution postérieure d'autres peines que celles qui y sont établies, ni d'abolir les peines portées par des lois antérieures pour des matières spéciales qui n'ont pas été réglées par le dit Code. -Ainsi, la loi du 6 avril 1815, dont l'art. 3 du Tit. II prononce la peine de cinq années de fers, sauf le cas de récidive, contre tout individu convaincu du crime de piraterie, et qui n'aurait point commis de meurtre, est une loi spéciale, réglant une matière dont ne s'est point occupé le C. Pén. actuellement en vigueur. Donc lo tribunal criminel, chargé de l'application de la peine, peut appliquer la dite loi sans violer les art. 6 et 7 du C. Pén. Cass. 20 Avril 1863.

Art. 8. Les peines seulement infamantes, sont : - C. Pén. 10. 1o Le bannissement; C. Pén. 41 (2).

du lieu de la détention ou avec celle du dehors, conformément aux réglements qui seront établis.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de dix ans.

(2) EXTRAIT de la méme loi du 22 Nov. 1860.

« Art. 4. Le bannissement est à perpétuité ou à temps.

«La peine de mort prononcée pour crimes politiques, pourra être com« muée en celle du bannissement à perpétuité.

<< Art. 5. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera trans«porté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République. << La durée du bannissement temporaire sera au moins de cinq années et de dix ans au plus. >>

Art. 6. Si le condamné au bannissement temporaire rentre, avant l'expiration de sa peine, sur le territoire de la République, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés, pour un temps double de celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannis

sement.

Si le bannissement était à perpétuité, le banni sera condamné à la peine de mort.

Art. 7. En cas d'infraction de ban de la part du banni dont la condamnation originaire à la peine de mort aurait été commuée en celle du bannissement à perpétuité, le dit banni, sur la seule preuve de son identité, subira l'effet du jugement qui l'avait condamné à la peine de mort.

Art. 8. La présente loi abroge toutes lois et toutes dispositions de lois antérieures qui lui sont contraires.

Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat aux départe

2o La dégradation civique; C. Pén. 22, 23, 25.

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3o Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat. C. Pén. 31 et suiv.

Art. 9. Les peines en matière correctionnelle sont :

1, 3, 4, 10, 36 et suiv.

C. Pén.

1° L'Emprisonnement à temps dans un lieu de correction; C. Pén. 26 et suiv. 41 et suiv.

2° L'Interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille; C. Pén. 28. 29.

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4o Le renvoi à temps sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat. C. Pén. 24, 31 et suiv.

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Art. 10. L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi, ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. Inst. crim. 155 et suiv. 176 et suiv. 187 et suiv. 192 et suiv. C. Pén. 1, 36, 37 et suiv. 469,

470.

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De ce que les consignataires sont responsables des droits dus à l'Etat, pour les marchandises de contrebande, aux termes de l'art. 19 de la loi sur les douanes, il ne s'ensuit pas que cette responsabilité doive s'étendre aux condamnations rangées par l'art. 10 du C. Pén. au nombre des peines. Cass. 20 Mai 1847.

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2 L'art. 10 du C. Pén. ne fait aucune application à des cas particuliers. Chaque fois que le législateur a voulu ordonner une confiscation, il l'a toujours fait en déterminant et précisant les cas où cette application doit avoir lieu. Cet art. 10 ne fait qu'énoncer les confiscations qui s'appliquent en vertu de quelques dispositions spéciales du Code. En examinant les dispositions de cet article et celles spéciales à chaque matière, il est facile de se convaincre qu'en cas de soustraction frauduleuse, la confiscation d'un bâtiment sur lequel les objets volės auraient été déposés, n'est prononcée par aucune disposition de loi. Or, en matière de pénalité tout étant de droit étroit, on ne peut, par assimilation appliquer une disposition particulière et spéciale à d'autres cas autrement précisés par la loi. Cass. 17 Juillet 1847.

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Art. 11. La condamnation aux peines établies par la loi, est tou

ments de la Justice et de la Police générale, chacun en ce qui le con

cerne.

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